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820.10

Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

LA-LAVS/LAI

Préambule

octobre

Loi

d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

(LA-LAVS/LAI)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20

décembre 19462)

;

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 19593)

;

vu la loi fédérale portant révision de la LAI, du 22 mars 19914)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 25 août 1993,

décrète:

Disposition générale

Caisse de compensation AVS

Office de l'assurance-invalidité

Dispositions communes

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but d'instituter les organes d'application des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ainsi que de régler le financement de la contribution due par le canton en vertu de ces lois.

CHAPITRE 2

Art. 2

Il est institué une Caisse cantonale de compensation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

Le siège de la caisse est à Neuchâtel.

Art. 3

La caisse est gérée par un directeur.

Le directeur établit chaque année, sur préavis de la commission de gestion de la caisse, un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département compétent.

Art. 4

Dans le cadre des prescriptions fédérales, le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières se rapportant au statut, à l'organisation et aux fonctions de la Caisse cantonale de compensation.

Art. 5

Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, la art. 72 caisse est soumise à la haute surveillance de la Confédération ( LAVS).

L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à la caisse sont soumis à la Confédération pour approbation.

Art. 6

La caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le département compétent.

Une commission de gestion, chargée de veiller au bon fonctionnement de la caisse, est nommée par le Conseil d'Etat.

Art. 7

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente chargée de donner un préavis sur les demandes de remise de cotisation prévue par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

CHAPITRE 3

Art. 8

article 54 Conformément à l' du 19 juin 1959, (ci-après: office de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, il est institué pour le canton un office de l'assurance-invalidité AI, abrogé OAI).

L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

Il a son siège à La Chaux-de-Fonds.

Art. 9

L'office AI accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la article 57 Confédération en vertu de l' LAI.

Le Conseil d'Etat peut lui confier, avec l'approbation de la Confédération, d'autres tâches de politique cantonale en faveur des invalides.

Art. 10

L'office AI est géré par un directeur.

Il établit le budget, les comptes annuels et les rapports de gestion de l'office AI et les soumet à l'approbation de la Confédération.

Ces documents sont transmis pour information au département compétent.

Art. 11

L'organisation de l'office, l'organigramme, les délégations de pouvoir, le tableau des fonctions et la classification du personnel sont fixés par le règlement interne de l'office AI.

Le règlement interne est édicté par le directeur et soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales.

Art. 12

Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, art. 64 l'office AI est soumis à la haute surveillance de la Confédération ( laquelle il remet pour approbation les documents spécifiés dans la l LAI) à égislation fédérale sur l'AI.

Art. 13

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les affaires administratives de l'office qui ne sont pas soumises à la surveillance de la Confédération.

Art. 14

Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des article 27quinquies litiges visés à l' LAI.

Abrogé.

Abrogé.

Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas susceptibles d'un recours au niveau cantonal.

CHAPITRE 4

Art. 15

Le directeur de la caisse et celui de l'office AI sont nommés par le Conseil d'Etat.

Ils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées à leurs organismes respectifs par les législations fédérales et cantonales. Ils veillent en particulier à la fluidité de la prise des décisions et à la bonne information des assurés.

Ils engagent la caisse, respectivement l'office AI, et les représentent vis-à-vis des tiers.

Art. 16

Le personnel de la caisse et celui de l'office AI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat.

Le Conseil d'Etat peut déléguer aux directions de la caisse et de l'office AI les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 17

Le Conseil d'Etat peut désigner l'un des directeurs pour assurer la coordination des activités des deux organismes.

Art. 18

Les décisions de la Caisse de compensation peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.

Les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la Caisse de compensation, ainsi que les décisions rendues par l'office AI, peuvent faire l'objet d'un recours dans les

Art. 20

Les autorités et administrations cantonales ou communales, les autorités judiciaires et les établissements publics sont tenus de fournir à la caisse et à l'office AI tous les renseignements utiles à l'application de la LAVS et de la LAI.

Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement en vertu de article 93 l' CH Di LAVS en corrélation avec l'article 81 LAI. APITRE 5 spositions financières

Art. 21

Les frais de la caisse et de ses agences sont pris en charge par la article 69 contribution aux frais administratifs selon l' , alinéa 3, LAVS.

article 67 Conformément à l' Confédération cou découlant d'une e LAI et selon les règles établies par elle, la vre l'ensemble des frais de fonctionnement de l'office AI xécution rationnelle des tâches fédérales.

Les frais engendrés par les tâches d'aide aux personnes invalides confiées à l'office AI par le canton sont à la charge de celui-ci.

Le canton n'est pas tenude supporter un éventuel déficit desfrais d'exploitation.

Art. 22

Les dépenses incombant au canton en application:

  1. de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
  2. de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, sont supportées par l'Etat.

CHAPITRE 6

Art. 24

Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat AI et de l'office régional AI de réadaptation professionnelle en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à leur engagement à l'office AI et à leur nomination immédiate à leurs nouvelles fonctions avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.

Les articles 5, 10, 11 ainsi que 97 à 99 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198116) , sont réservés.

Art. 25

La présente loi abroge les dispositions suivantes: – la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 196517) ; – le règlement de la commission cantonale neuchâteloise de l'assurance- invalidité, du 6 septembre 196218) .

Art. 26

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Celle-ci interviendra toutefois au plus tard le 1er janvier 1995. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1995. La loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 29 janvier 200819) , a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.