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820.104

Règlement de la Caisse cantonale de compensation

Préambule

juin

Règlement

de la Caisse cantonale de compensation

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 19461),

et son règlement d'exécution, du 31 octobre 19472)

;

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 19593)

, et son règlement

d'exécution, du 17 janvier 19614)

;

vu la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires

et des personnes astreintes à servir dans l'organisation de la protection civile,

du 25 septembre 19525)

, et son règlement d'exécution, du 24 décembre 19596)

:

vu la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs

agricoles et aux petits paysans, du 20 juin 19527)

, et son règlement d'exécution,

du 11 novembre 19528)

;

vu la loi cantonale concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-

vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26

octobre 19659)

;

vu la loi cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité, du 15 décembre 197010)

, et son règlement d'exécution,

du 9 mars 197111)

;

vu la loi cantonale sur l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et

aux invalides du 15 décembre 197012)

et son règlement d'exécution, du 9 mars

197113)

;

vu la loi cantonale instituant des allocations familiales en faveur des travailleurs

indépendants de l'agriculture et de la viticulture, du 11 décembre 196214)

, et son

règlement d'exécution du 12 mars 196315)

;

vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations

familiales, du 11 juin 197116)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

I. Dispositions générales

Art. 1

La Caisse cantonale de compensation (ci-après: Caisse), instituée par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 1993, a son siège à Neuchâtel.

La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département).

Le Conseil d'Etat nomme une commission de gestion de la Caisse.

Art. 21

La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent: – la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; – la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959; – la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952; – la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952; lui incombent également: – l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 199919) ; – l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 24 mars 199720) .

Art. 32

L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.

Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.

Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.

Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département.

Art. 3a

Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse.

La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif. II. Agences

Art. 42

Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article

, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux.

La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés par article 70 des fonctionnaires ou employés, au sens de l’ fédérale sur l’assurance-vieillesse et surviv répondent de ces dommages vis-à-vis du canton , alinéa 1, de la loi ants (LAVS). Les communes .

Art. 5

article 116 Les agences sont notamment chargées, conformément à l' RAVS: – de donner des renseignements; – de collaborer au règlement des comptes; – de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies article 2 dans le cadre des dispositions légales précisées à l' ci-devant et d'en contrôler l'exactitude; – de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative; – de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations; – de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.

La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.

Art. 6

Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat. III. Contribution aux frais d'administration

Art. 72

Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le taux est fixé par la direction de la Caisse, avec préavis de la commission de la gestion.

Art. 8

La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière.

  1. Contrôle des employeurs et révision des agences

Art. 9

Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des agences. VI. Recours25)

Art. 10

VII. Dispositions finales

Art. 11

Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971. L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 27 août 200827) , a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008. L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 12 mai 201028) , a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 juin 2010.