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820.22

Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap

LIncA

Préambule

820.22

2 Loi novembre 2021 sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA)

État au 1er janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées (CDPH), du 13 décembre 2006, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 20141) ; vu l’article 8 de la Constitution fédérale, du 18 avril 19992) ; vu la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), du 13 décembre 20023) ; vu la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 20064) ; vu la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 19595) ; vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 19516) ; vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du 6 octobre 20067) ; vu l’article 8 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20008) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 février 2021, décrète :

TITRE I Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER But et champ d’application de la loi But 1

Art. 1 La présente loi a pour but de :

- permettre l’inclusion des personnes vivant avec un handicap (ci-après : PVH) ; - promouvoir et favoriser leur autonomie et leur autodétermination ; - garantir aux PVH la pleine jouissance de tous les droits et libertés fondamentales sur une base d’égalité ;

FO 2021 No 46 1) RS 0.109 2) RS 101 3) RS 151.3 4) RS 831.26 5) RS 831.20 6) RS 812.121 7) RS 831.30 8) RSN 101

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- supprimer les inégalités et les discriminations dont elles sont victimes. 2 Elle vise à assurer l’organisation des prestations offertes aux personnes vivant avec un handicap et à garantir la qualité des prestations ainsi que leur adéquation aux compétences de ces personnes et à leurs besoins. 3 Elle règle, en complément de la législation fédérale et cantonale existante, l'action de l'État en la matière.

Définitions

Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) inclusion, le fait de garantir à toute personne vivant avec un handicap une participation pleine et entière à la société, l'expression de son auto détermination, et l'exercice de son autonomie ; b) handicap, résulte de toute barrière sociale ou environnementale rencontrée par une personne confrontée à une déficience physique, psychique, sensorielle, mentale ou sociale, dont les causes peuvent notamment être génétiques, liées à des maladies dégénératives, à des accidents cardio- vasculaire, à des comportements addictifs chroniques, ou à une grande précarité sociale ; c) personne vivant avec un handicap (PVH), personne qui, en l’absence de mesures de soutien, est entravée dans sa participation à la société, en raison de son handicap ; d) personne confrontée à des problèmes d’addiction, PVH sujette à des conduites addictives et tributaires de soins ; e) personne en grande précarité sociale, PVH en grande vulnérabilité sociale avec risque de sans-abrisme ; f) institution sociale (ci-après : institution), entité qui dispense des prestations résidentielles et/ou ambulatoires et qui est au bénéfice d'une autorisation d'exploitation au sens de la présente loi ; g) organisme de soutien (ci-après : organisme), entité qui dispense des prestations de soutien aux PVH, notamment dans les domaines d'aide au maintien à domicile et qui est au bénéfice d’une autorisation d’exploitation au sens de la présente loi ; h) bénéficiaire, PVH remplissant les conditions d’accès aux prestations ; i) prestataire, personne, organisme ou institution offrant des prestations en vue d’apporter un soutien aux PVH ; j) proche aidant-e-s, personne qui, très régulièrement voire quotidiennement, apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une PVH dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un-e voisin-e ou d’un-e ami-e.

CHAPITRE 2 Inclusion Champ

Art. 3 L’inclusion au sens de la présente loi concerne toute PVH quel que soit

d’application son âge ou le domaine dans lequel le handicap est une barrière à sa participation à la vie sociale.

Responsabilité générale

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Art. 4 Le canton, les communes, et les organisations assumant des tâches

déléguées par l’État sont responsables d'intégrer l’inclusion à tous les processus décisionnels qui ressortent de leurs compétences.

Rôle de l’État

Art. 5 1Dans l’ensemble de ses tâches, l’État tient compte des droits, du

principe d’autodétermination, des compétences et des besoins spécifiques des PVH. 2 Ses interventions respectent le principe de subsidiarité. 3 L'État prend toutes mesures visant à garantir l’inclusion, notamment : a) en facilitant l’accès à l'accueil extra-familial, à la scolarité et à la formation ; b) en veillant à un accès sans obstacle aux prestations et aux services destinés au public ; c) en promouvant les moyens permettant l'accès à la communication, notamment le « Langage simplifié – Facile à lire et à comprendre (FALC) » ; d) en reconnaissant la langue des signes et la culture qui y est associée ; e) en vérifiant et en promouvant la conception et la réalisation des logements, des locaux recevant du public et des places de travail accessibles et adaptables selon les normes SIA 500 ; f) en promouvant l'accès à l'emploi des PVH ; g) en développant et en organisant l’offre de prestations de manière à garantir une prise en charge digne et coordonnée, respectueuse des besoins ; h) en reconnaissant et en soutenant les proches aidant-e-s et leurs organisations. 4 Il prévoit un plan d’action à cet effet.

CHAPITRE 3 Compétences

Section 1 : Autorités d’exécution Conseil d'État

Art. 6 1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'État

définit et met en oeuvre la politique cantonale en matière d’inclusion et d’accompagnement des PVH. 2 Il a la compétence exclusive de conclure avec d’autres cantons des conventions dans le but de mettre en œuvre la politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH. 3 Il est notamment chargé de : a) pourvoir à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et cantonal, ainsi que des conventions intercantonales en matière d’inclusion ou d’accompagnement des PVH ; b) approuver le plan d’action en matière d’inclusion ; c) arrêter la planification de l’offre de prestations en faveur des PVH ; d) présenter un rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’inclusion et l’accompagnement des PVH ;

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e) reconnaître les institutions et organismes au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006 et de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951 ; f) approuver les investissements exceptionnels des institutions, en particulier ceux nécessaires à la rénovation ou à la construction de bâtiment. 4 Il arrête les dispositions d’exécution nécessaires. 5 Il assure la coordination entre les départements et les services lorsque l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales, notamment s’agissant de la planification et du financement des prestations.

Département

Art. 7 1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le

département) met en œuvre la politique cantonale d’inclusion et d’accompagnement des PVH et exécute toutes les tâches qui ne sont pas dévolues au Conseil d'État. 2 Il est notamment chargé de : a) proposer le plan d’action en matière d’inclusion après consultation des milieux concernés ; b) établir la planification de l’offre en matière de prestations en faveur des PVH et veiller à sa mise en œuvre ; c) octroyer, renouveler, limiter ou retirer toute autorisation d'exploitation ; d) conclure les contrats de prestations dans les limites de ses compétences financières ; e) déterminer les conditions auxquelles les prestations font l’objet d’un financement des pouvoirs publics ; f) édicter des directives spécifiques aux organes de contrôle des institutions et des organismes ; g) prendre les décisions sur préavis de la commission des plaintes.

Service

Art. 8 1Le service en charge de l’inclusion et de l’accompagnement des PVH

(ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. 2 Il est notamment chargé de : a) mettre en œuvre le plan d’action en matière d’inclusion ; b) planifier, coordonner et faire évoluer l’offre de prestations en faveur des PVH ; c) garantir une prise en charge adaptée aux besoins et aux aspirations des bénéficiaires par un dispositif d’information et d’orientation ; d) mettre en place des indicateurs pour suivre l’évolution et assurer la planification de l’offre répondant aux besoins des PVH ; e) assurer la transition et la coordination au sein du dispositif institutionnel, de même qu’entre les institutions et les milieux familial, scolaire et professionnel de la PVH ; f) valider l’orientation et l’octroi des prestations aux bénéficiaires ; g) assurer la surveillance de la qualité des prestations ; h) négocier le subventionnement des institutions, organismes et prestataires ;

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i) signaler à l’autorité de protection les cas où les curateurs ou les curatrices négligent leurs devoirs envers les PVH ; j) informer de manière transparente et régulière la population au sujet de la politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH ; k) garantir la surveillance financière des institutions ou des organismes subventionnés. 3 Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales et cantonales, ainsi que par les conventions intercantonales.

Section 2 : Préposé-e à l’inclusion Tâches du ou de

Art. 9 Le ou la préposé-e à l’inclusion des PVH a notamment pour tâches de :

la préposé-e à l’inclusion a) conseiller les administrations et organismes quant à l’application des législations traitant du handicap ; b) mettre ses compétences à disposition des individus et des collectivités, administrations ou institutions ; c) participer à la coordination des actions en matière d’inclusion ; d) donner son préavis au sujet des projets de lois ou des dispositions d’exécution ; e) rendre compte à la commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH des besoins en matière d'inclusion notamment dans le cadre de l'établissement du plan d’action, ou lors de l’élaboration, d’adaptation de projets de loi ou de dispositions réglementaires ; f) contribuer à la sensibilisation du public à l'inclusion.

Section 3 : Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH Compétences

Art. 10 1La Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH (ci-

après : CIAP) est une commission consultative. 2 Elle soutient le service dans les domaines de : a) l’inclusion en général, en faisant toute proposition utile à sa mise en œuvre, en collaboration avec le-la préposé-e à l’inclusion ; b) la planification de l’offre des prestations en identifiant les potentielles lacunes du dispositif existant ; c) la coordination en élaborant des propositions en vue d’améliorer la coordination des prestations et de faciliter la transition des PVH en son sein. 3 Elle préavise le rapport de planification, ainsi que les projets de lois et de règlements.

Nomination

Art. 11 Le Conseil d'État nomme les membres de la CIAP au début de chaque

législature.

Composition

Art. 12 1La présidence de la CIAP est assurée par le chef ou la cheffe du

département.

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820.22 2 La CIAP comprend 11 membres au maximum dont des PVH, des représentant- e-s des institutions, des associations et des autres prestataires de services et de l’administration cantonale. 3 Le-la chef-fe de service et le-la préposé-e à l’inclusion participent aux séances de la commission avec voix consultative. 4 La CIAP peut convier toute personne utile à ses réflexions.

Organisation

Art. 13 1La CIAP est convoquée par la présidence aussi souvent que

nécessaire, mais au moins trois fois par année. 2 Pour le surplus, son organisation est précisée par le Conseil d'État dans un règlement.

Section 4 : Commission cantonale addictions Compétences

Art. 14 1La Commission cantonale addictions (ci-après : CCA) est consultée

sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination entre les différentes instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi que par la politique cantonale en la matière. 2 Elle est notamment compétente pour : a) donner son préavis sur les questions relatives aux problématiques d’addiction aux substances licites ou illicites ainsi que comportementales et présenter toutes propositions utiles pour lutter contre l'abus de stupéfiants ou autres substances psychotropes ; b) maintenir et renforcer le réseau autour de la thématique de l’addiction ; c) construire une vision commune au sein du réseau entre les différents partenaires concernés ; d) appuyer le Conseil d’État lors de prise de position sur le domaine des addictions et répondre à des questions d’ordre stratégique ; e) être une plateforme de discussion afin d’identifier les problématiques émergentes ; f) favoriser la constitution de nouveaux projets communs concernant la prévention, la réduction des risques, la thérapie et la régulation ; g) sensibiliser, notamment par des formations et des échanges de pratiques, les professionel-le-s concerné-e-s à l’évolution des thématiques liées à l’addiction. 3 La CCA rend compte de ses travaux et soumet ses préavis au département.

Nomination et

Art. 15 1Le Conseil d’État nomme les membres de la CCA, ainsi que son ou sa

composition présidente, au début de chaque période législative. 2 La CCA est composée de quinze membres au maximum, comprenant les représentant-e-s des divers secteurs concernés par les aspects préventifs, sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et autres produits psychotropes et le-la chef-fe de service.

Réunions et 1

Art. 16 La CCA se réunit, en principe, six fois par an.

convocations

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820.22 2 Elle est également convoquée par son ou sa présidente chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses membres en font la demande.

Organisation

Art. 17 1La CCA désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son

sein, dont elle détermine les compétences. 2 Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et au besoin faire appel à des personnes extérieures.

Section 5 : Commission des plaintes Saisie

Art. 18 1La commission des plaintes (ci-après : CoP) est saisie d’office ou sur

requête en cas de violation de la présente loi, en particulier : a) en cas de violation des droits des PVH au sens des articles 25 et suivants ; b) en cas de non-respect du principe de l’inclusion. 2 Sont réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal permettant à la personne de faire valoir ses droits dans des domaines spécifiques, ainsi que les compétences de l'autorité de protection de l’enfant et de l'adulte.

Procédure 1

Art. 19 Lorsqu’une plainte est déposée, la CoP :

a) vérifie si la plainte entre dans son domaine de compétence et si ce n’est pas le cas elle oriente au besoin vers les autres dispositifs légaux existants ; b) annonce les cas aux autorités compétentes, si cela s’avère nécessaire pour la protection de la PVH ; c) transmet la copie de toute plainte déposée au département ; d) dans la mesure où elle s’estime compétente, et dans la mesure du possible, elle tente la conciliation entre les parties ; e) demande toutes informations utiles à l’exécution de sa tâche ; f) transmet au département ainsi qu’aux personnes plaignantes et entités concernées ses conclusions sur le bien-fondé de la plainte et son préavis sur les mesures et ou les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées. Le département prend les décisions qui relèvent de sa compétence. 2 La procédure est en principe gratuite.

Composition 1

Art. 20 La CoP est composée de cinq membres, à savoir :

a) deux juristes, qui assument les fonctions de président-e et vice-président-e ; b) un-e représentant-e d'associations de résident-e-s ; c) un-e représentant-e d'associations de bénéficiaires ; d) un-e représentant-e du domaine social ou éthique. 2 Le Conseil d’État nomme les membres de la CoP au début de chaque législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et de la reconduction. 3 Les collaborateurs et collaboratrices du service et de l’administration cantonale en général ne peuvent être membres de la CoP. Ils peuvent toutefois être invité- e-s à ses séances. 4 La CoP rend un rapport annuel à l’attention du Conseil d’État.

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Fonctionnement

Art. 21

Le Conseil d’État fixe les règles de fonctionnement de la CoP.

TITRE II Hébergement et accompagnement

CHAPITRE PREMIER Généralités Champ

Art. 22 Le présent titre s'applique à l’organisation des prestations offertes aux

d'application PVH adultes qui ne sont pas encore en âge AVS ou qui ont bénéficié de ces prestations en raison des difficultés qu’elles ont rencontrées avant d’atteindre l’âge AVS.

Objet

Art. 23 Le présent titre a pour objet de :

a) définir les droits des bénéficiaires ; b) définir les prestations entrant dans la planification et les principes de planification ; c) définir les conditions auxquelles les prestations peuvent être offertes ; d) fixer l'organisation des relations entre l'État et ses partenaires ; e) déterminer les conditions auxquelles les prestations ambulatoires et résidentielles font l'objet d'un financement par l’État ; f) définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement.

Types de

Art. 24 Sont notamment considérées comme prestations :

prestations a) l'hébergement en institution au sens de l’article 2 de la présente loi ; b) une activité de jour, sous forme d'occupation ou d'ateliers ; c) des prestations bio-psycho-sociales, socio-éducatives spécialisées ou socio- professionnelles ; d) un hébergement dans un logement protégé ; e) l'aide et le soutien à domicile en faveur des PVH et de leur entourage ; f) l'accompagnement socio-éducatif en appartement protégé, à domicile ou en emploi afin de faciliter l’inclusion professionnelle ; g) les services de relève ; h) l'accueil temporaire, notamment pour les situations d’urgence ; i) les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes à mobilité réduite ; j) les mesures permettant la communication et l’accès à l’information pour les personnes souffrant d'incapacité sensorielle ; k) l’information, le conseil spécialisé et la prévention ; l) la promotion de l’inclusion sociale, de l’entraide, de la réduction des risques et de l’aide à la survie ;

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m) les prestations favorisant la formation, le maintien ou de la réacquisition d'une autonomie et d'une vie sociale et professionnelle ; n) les mesures favorisant le langage simplifié FALC, ainsi que toute autre forme de communication.

CHAPITRE 2 Bénéficiaire de prestations

Section 1 : Droits du ou de la bénéficiaire En général

Art. 25 Le ou la bénéficiaire peut en tout temps prétendre notamment :

a) au respect de ses droits de la personnalité, notamment de son droit à disposer de lui-même ; b) au respect de sa vie privée ; c) à bénéficier d'un encouragement individuel, notamment sous forme de projet individualisé ; d) à être partenaire des mesures prises à son endroit, à en être informé-e et à s'exprimer à leur sujet ; e) à entretenir des relations sociales ; f) à être protégé-e contre les abus et les mauvais traitements ; g) à demander assistance à un organisme de soutien ou à une personne de référence externe à même de l'aider et de le ou la conseiller.

Entretien

Art. 26 Le ou la bénéficiaire peut bénéficier à sa demande d’un entretien

d’orientation d’orientation qui a pour but de lui fournir les informations utiles relatives au maintien à domicile et au dispositif de prestations afin d’élaborer des solutions individualisées correspondant à ses besoins.

Accès au dossier

Art. 27 1Le ou la bénéficiaire, le cas échéant son ou sa représentante, a en

tout temps le droit de consulter le dossier le-la concernant, de s'en faire expliquer la signification et de se faire remettre la copie d'une ou de plusieurs pièces. 2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnel-le-s pour leur usage personnel, ni aux données concernant des tiers ou couvertes par le secret professionnel et médical. 3 Les dispositions de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE), du 9 mai 20129), sont réservées.

Mesures de

Art. 28 1En principe, toute mesure de contrainte à l'égard d’un-e bénéficiaire

contrainte est interdite sous réserve du droit fédéral. 2 Exceptionnellement, si des mesures de contrainte doivent être prises à l’encontre d’un-e bénéficiaire, elles doivent répondre aux exigences prescrites par les articles 383 à 386 du Code civil et avoir été ordonnées par la direction de l’institution. Le Conseil d’État en précise les conditions cadres, notamment en termes de durée, de suivi, d’évaluation et de voies de recours.

9) RSN 150.30

9

820.22 3 Le service est informé immédiatement de toute mesure de contrainte prise à l’encontre d’un-e bénéficiaire.

CHAPITRE 3 Orientation du ou de la bénéficiaire Évaluation des

Art. 29 1Toute PVH souhaitant bénéficier des prestations d’une institution

besoins requiert l’évaluation de ses besoins en vue d’une proposition de prestations. 2 Elle fournit au service les informations nécessaires à l’évaluation de ses besoins et à l’établissement de sa situation financière. Sous réserve du consentement de la personne, ou de son représentant ou de sa représentante légale, les données ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins. 3 L’évaluation des besoins est réalisée dans le cadre d’un entretien d’orientation sur la base d’un outil et d’une procédure définis par le service en collaboration avec les partenaires institutionnels, lesquels tiennent notamment compte des attentes exprimées par la PVH ainsi que des observations de son ou sa représentante légale. 4 Le service peut déléguer à un prestataire externe la tâche d’effectuer l’évaluation des besoins de la PVH.

Validation de la

Art. 30 1Toute proposition de prestations fait l’objet d’une validation par le

proposition de prestations service. 2 La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne et par rapport à leur coût. 3 Elle vaut acceptation du financement des coûts à la charge des pouvoirs publics.

Prestations

Art. 31 Les prestataires effectuent les prestations validées en respectant les

validées critères de priorisation émis par le service en collaboration avec les partenaires institutionnels, et la liste d’attente unique établie par lui.

Projet individualisé

Art. 32 1

En sus du contrat d’assistance au sens de l’article 382 CC, l’institution définit les objectifs généraux et les modalités l’accompagnement du ou de la bénéficiaire sous forme de projet individualisé. 2 Le projet individualisé est rédigé en collaboration avec la PVH et son ou sa représentant-e légal-e dans l’objectif de l’amélioration du niveau d’autonomie de la personne concernée. 3 Le projet individualisé est adapté régulièrement, au moins une fois par année, pour tenir compte de l’évolution des besoins, des compétences et des aspirations de la PVH. 4 L’institution le tient à disposition du service.

CHAPITRE 4 Planification Planification

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Art. 33 1La planification consiste à recenser et à coordonner le dispositif de

prestations afin de garantir une réponse adaptée aux besoins des bénéficiaires et une distribution équitable de l'offre. 2 Elle tient compte des prestations extracantonales. 3 Elle porte sur une période de cinq ans et fait l’objet d’un rapport au Grand Conseil. 4 Le service est chargé du suivi et de la mise en œuvre de la planification.

Évaluation des

Art. 34 1Pour parvenir au but de la planification, le service identifie les besoins

besoins existants d'un point de vue quantitatif et qualitatif, en tenant compte des données statistiques, démographiques, et celles recueillies auprès des institutions, des organismes de soutien et des autres instances. 2 Il réalise des projections et propose l'ordre de priorité des mesures dispensées.

CHAPITRE 5 Autorisations et reconnaissance d’utilité publique

Section 1 : Institutions et organismes Autorisation

Art. 35 1Toute institution ou organisme doit bénéficier d'une autorisation

d'exploitation a) principe d'exploitation délivrée par le département. 2 L’autorisation est accordée à l’institution ou l’organisme qui en respecte les conditions d’octroi. 3 L’autorisation d'exploitation, valable au maximum cinq ans, n’est pas transmissible. 4 Elle peut être soumise à charges et à conditions.

b) conditions

Art. 36 1Le Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de renouvellement de

d’octroi l'autorisation d'exploitation, en fonction des bénéficiaires, de la nature des mesures dispensées et de la capacité d'accueil. 2 Les conditions portent notamment sur : a) la formation, les titres exigés et les qualités attendues des personnes qui assument une responsabilité au niveau de la direction, notamment un extrait du casier judiciaire ; b) l'effectif et la qualification du personnel ; c) l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux ; d) les renseignements et documents relatifs à l'activité, au personnel et aux bénéficiaires ; e) l'adéquation des mesures nécessaires prises en cas d'urgence ; f) la transparence des conditions d'admission ; g) la tenue des dossiers des bénéficiaires ; h) l'information à l'intention des bénéficiaires et de leurs proches au sujet de leurs droits et devoirs ; i) la rémunération des bénéficiaires travaillant en entreprise sociale avec perspective de rendement.

11

820.22 3 Les détenteurs ou détentrices d’autorisation d’exploiter sont tenu-e-s d’annoncer au service tout changement qui touchent aux conditions d’octroi de l’autorisation. 4 L'autorisation d'exploitation n'ouvre pas un droit à la subvention.

Dossier du

Art. 37 1Les institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un

bénéficiaire dossier pour chaque bénéficiaire qu’ils accompagnent. Les dérogations sont fixées par le Conseil d’État. 2 Ils sont propriétaires du dossier. 3 Ils conservent les dossiers aussi longtemps que nécessaire, mais au minimum 20 ans après que l’accompagnement du ou de la bénéficiaire a cessé. 4 Les dispositions sur la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 201110), sont réservées.

Reconnaissance

Art. 38 1Sont reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui

d’utilité publique a) conditions sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et remplissent les conditions de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006. 2 Le Conseil d’État peut reconnaître d’utilité publique d’autres institutions et organismes de soutien aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ; b) ils contribuent à la couverture des besoins établis par la planification ; c) ils ne poursuivent aucun but lucratif. 3 Les entités au bénéfice d’une reconnaissance d’utilité publique peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part du canton.

b) obligations

Art. 39 En plus des obligations découlant de l’autorisation d’exploiter, les

institutions ou les organismes reconnus d’utilité publique sont tenus de : a) recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu ; b) prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'eux ; c) respecter les principes de gouvernance définis par le Conseil d’État ; d) respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée ; e) fournir au service toutes les informations permettant la surveillance de la gestion administrative et financière, et l’établissement de la planification.

Section 2 : Autres prestataires Soutien au réseau

Art. 40 1Peuvent être reconnues et donner lieu au versement d’une aide

social des PVH financière : a) dans des cas particuliers, les prestations fournies par les proches aidant-e-s en vue de favoriser le soutien et l’accompagnement à domicile ;

10) RSN 442.20

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b) les initiatives d’encouragement, de sensibilisation et de formation des personnes délivrant des prestations d’assistance au sens de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), du 19 juin 1959 ; c) les organisations fédérant, soutenant et coordonnant des services bénévoles actifs dans l’accompagnement aux PVH et contribuant aux buts de la présente loi. 2 Les conditions d’octroi sont définies par le Conseil d’État.

CHAPITRE 6 Surveillance Principe

Art. 41 La surveillance porte sur le respect de la présente loi par les

prestataires en particulier sur le respect des droits des bénéficiaires et des conditions fondant l'autorisation d'exploitation, et sur l’utilisation conforme des subventions accordées.

Inspections

Art. 42 1Le service est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l’inspection

des institutions ou organismes notamment pour contrôler la qualité et la sécurité des prestations fournies. 2 Les personnes chargées de l’inspection ont libre accès aux locaux, aux documents et aux renseignements relatifs à l’autorisation d’exploiter et au respect des droits des bénéficiaires. 3 Elles peuvent entendre les bénéficiaires, ainsi que les membres du personnel. 4 Le service peut déléguer les inspections à des tiers.

CHAPITRE 7 Financement

Section 1 : Subventions Institutions et

Art. 43 1Les subventions accordées aux institutions ou aux organismes

organismes reconnus reconnus d’utilité publique au sens de l’article 38 sont versées sous forme d'indemnités au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199911). 2 Elles sont allouées, en principe, sur la base d'un contrat de prestations de durée déterminée.

Projets pilotes

Art. 44 1L’État peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes

favorisant l'inclusion ou visant à répondre à un besoin non couvert par la planification, proposés par des communes, des institutions ou des organismes privés. 2 Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats de prestations fixant le type, le volume et la qualité des prestations, ainsi que leur rétribution. 3 Ils sont limités à une durée maximale de quatre ans.

Aides financières

11) RSN 601.8

13

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Art. 45 1Le service peut accorder, par décision et dans les limites de ses

compétences financières, des aides financières à des prestataires répondant à des besoins ponctuels. 2 Des aides individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par décision du service. 3 Le Conseil d’État définit les conditions d’octroi par voie réglementaire.

Revenus et

Art. 46 Le Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des

bénéfices bénéfices et l’affectation des réserves constituées dans le cadre des activités subventionnées par l’État.

Section 2 : Contribution du ou de la bénéficiaire Prix des 1

Art. 47 Le prix coûtant des prestations est fixé par le service.

prestations 2 Le Conseil d'État précise les modalités de calcul.

Contribution du ou

Art. 48 1En fonction de sa capacité contributive, le ou la bénéficiaire domiciliée

de la bénéficiaire domicilié dans le dans le canton assume tout ou partie du coût des prestations. canton 2 Les critères et modalités de calcul de cette contribution financière sont fixés par le département. 3 Le ou la bénéficiaire doit être au bénéfice d’une rente d’invalidité, être en procédure pour obtenir une rente ou être autorisée à solliciter de telles prestations. 4 Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’alinéa 3 doivent préalablement être annoncées au service et, en principe, disposer d’une garantie de prise en charge du coût de la prestation.

Accès aux bases

Art. 49 Dans la mesure nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de

de données la bénéficiaire, le service est autorisé à consulter la base de données des personnes (BDP), celle de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et le système d’information traitant des impôts des personnes physiques.

Section 3 : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton Prestations

Art. 50 1Les prestations dispensées par une institution sise hors canton à un-

fournies par une institution hors e bénéficiaire domicilié-e dans le canton sont régies par la Convention canton intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)12). 2 Elles font suite à une évaluation au sens de la loi et sont validées par le service. 3 La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne, à leur coût et à la disponibilité de prestations similaires dans le canton. 4 En cas de validation de la prestation, la participation de l'État s'étend à la totalité des frais occasionnés par cette prestation, déduction faite de la contribution financière du ou de la bénéficiaire. 5 Le Conseil d'État est compétent pour reconnaître par voie d'arrêté les institutions sociales sises hors canton qui ne font pas partie de la liste établie

12) RSN 832.0

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par les organes de la CIIS, mais qui proposent des prestations qui répondent à des besoins identifiés par la planification.

Bénéficiaire

Art. 51 Les coûts de la prestation offerte dans le canton à un-e bénéficiaire

domicilié hors canton domicilié-e hors canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile.

CHAPITRE 8 Mesures administratives Mesures

Art. 52 1À titre de mesures administratives, le département peut prendre toute

administratives décision propre à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2 Après avoir fixé un délai pour remédier aux manquements constatés, il peut notamment : a) ordonner la fermeture de locaux ; b) limiter l'autorisation d'exploitation ou l'assortir de conditions ; c) retirer l'autorisation d'exploitation définitivement ou pour un temps déterminé, lorsque les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies ; d) réduire ou demander la restitution d’une partie ou de la totalité des subventions accordées. 3 Il peut renoncer à fixer un délai en cas de récidive ou pour les cas graves qui nécessitent une réaction immédiate. 4 Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de bénéficiaires dans d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais pouvant être mis à la charge du prestataire. 5 Indépendamment des mesures prévues aux alinéas 1 et 2, le contrat de prestations peut être dénoncé.

TITRE III Émoluments Émoluments

Art. 53 1Le service, de même que le département, peuvent percevoir des

émoluments, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi. 2 Le Conseil d’État fixe le tarif des émoluments qui peuvent être déterminés par forfait ou en fonction de l’importance du travail accompli. 3 Le montant des frais extraordinaires, tels que notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus. 4 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le prestataire ou la personne qui a initié la procédure. 5 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a adopté un comportement téméraire ou abusif.

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TITRE IV Voies de droit Décisions du

Art. 54 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du

service département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513).

TITRE V Dispositions transitoires et finales Dispositions

Art. 55 Les partenaires institutionnels disposent d'un délai de mise en

transitoires conformité de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modification du

Art. 56 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 201214),

droit en vigueur est modifiée comme suit :

Art. 160 , al. 1, let. bbis (nouvelle)

bbis) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;

Abrogation du droit

Art. 57 La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 197215),

antérieur est abrogée.

Référendum

Art. 58 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

facultatif

Entrée en vigueur 1

Art. 59 Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 20 décembre 2021. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2022.

13) RSN 152.30 14) RSN 151.10 15) RLN V 195

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