Lexipedia

820.30

Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

LCPC

Préambule

novembre

Loi

d'introduction de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du

6 octobre 20061)

;

vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier 19712)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 juillet 2007,

décrète:

Dispositions générales

Modalités d'application

Dispositions financières

Procédure et voies de droit

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006, et de ses dispositions d'exécution.

Le but des prestations complémentaires est d’assurer aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.

Art. 2

Les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Neuchâtel et qui remplissent les conditions fixées par la LPC ont droit à une prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.

Les personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire sont avisées qu'elles peuvent se rendre auprès de l'instance désignée en vertu de article 7 l' de la présente loi.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent en permanence art. 10 ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital ( , al. 2, LPC): FO 2007 No

  1. en général
  2. en particulier

.30

  1. les taxes journalières, soit les limites maximales des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;
  2. le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.

Abrogé.

Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes vivant article 11 dans des homes et des hôpitaux au sens de l' , alinéa 1, lettre c, LPC.

Il reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens de la LPC.

Il fixe les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de celles de la loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête pour le surplus art. 2 les dispositions d'exécution nécessaires ( , al. 2, LPC).

Il définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu article 14 de l' direc , alinéa 1, LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser tement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.

article 10 Il est compétent pour déposer une demande au sens de l’ , alinéa

quinquies LPC.

Art. 5

L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Art. 6

Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate des ayants droit potentiels.

Les caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de rentes AVS ou AI les mémentos sur les prestations complémentaires édités par le Centre d'information AVS-AI.

CHAPITRE 2

Art. 7

La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'instance désignée par le Conseil d'Etat.

Cette instance instruit la demande.

Elle fait remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse cantonale de compensation.

Art. 8

Le requérant et les personnes qui agissent en son nom ou pour son compte, de même que les employeurs et les autorités administratives et judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 9

Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations. Autorité d'exécution Information Demande de prestations complémentaires Obligation de renseigner Secret de fonction

.30

Art. 10

Les prestations complémentaires font l'objet d'une décision écrite.

Elles sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque.

Art. 11

Les prestations complémentaires sont incessibles et ne peuvent être données en gage.

Elles sont soustraites à toute exécution forcée.

Toute cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.

CHAPITRE 3

Art. 12

Après déduction de la subvention de la Confédération, la dépense résultant du service des prestations complémentaires est supportée par l'Etat.

Art. 13

Les frais d'enquête et de contrôle incombent à l'instance désignée en article 7 vertu de l' de la présente loi.

Après déduction de la subvention de la Confédération, les frais d'administration sont supportés par l'Etat.

Ils sont fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de compensation.

CHAPITRE 4

Art. 14

Les décisions portant sur des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de compensation.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20006) , et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257) , s'appliquent pour le surplus.

CHAPITRE 5

Art. 15

La loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), du 10 novembre 19998) , est abrogée.

Art. 16

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008. Loi approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 22 janvier 2009. Référendum et entrée en vigueur