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820.301

Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

RLCPC

Préambule

décembre

Règlement d'exécution

de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC)

Etat au

1er

janvier 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du

6 octobre 20061)

, et ses dispositions d'exécution;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI, du 6 novembre 20072)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Art. 1

article 4 En application de l’ Conseil d’Etat fixe, montant des dépenses permanence ou pour u loi de santé (LS), d , alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le par voie d'arrêtés séparés, la taxe d’hébergement et le personnelles applicables aux personnes vivant en ne longue période dans un EMS autorisé au sens de la u 6 février 19954) .

Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de séjour sont applicables pour autant que le placement ait préalablement été article 25a accepté par le service de la santé publique conformément à l' , alinéa

, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)5) . Dans le cas contraire, la taxe journalière maximale prise en compte est égale à la taxe d'hébergement indiquée dans l'arrêté fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension, du 19 juin 20196) . Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.

Art. 2

article 4 En application de l’ d’Etat fixe, par arr personnelles applica période de plus de t Conseil d'Etat ou pa , alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil êté séparé, les taxes journalières et le montant des dépenses bles aux personnes vivant en permanence ou pour une rois mois dans les institutions sociales reconnues par le r la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS). FO 2014 No

  1. établissements pour personnes âgées
  2. institutions sociales

.301

Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.

Art. 3

Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un cinquième article 11 de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l’ 1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus , alinéa déterminants.

Pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité qui séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un dixième de la fortune nette, après article 11 déduction de la franchise prévue à l' , alinéa 1, lettre c, LPC.

Art. 51

Abrogé.

Les personnes vivant en permanence pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont la part des revenus déterminants est supérieure aux dépenses reconnues mais sont au article 23 bénéfice d’une aide individuelle, au sens de l’ financement des établissements médicaux-sociaux de la loi sur le (LFinEMS), du 28 septembre 201011) , sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux article 14 établis selon l’ LPC.

Art. 6

L'information est assurée de manière adéquate aux ayants droit potentiels:

  1. au moyen d'avis officiels publiés chaque année dans la Feuille officielle;
  2. ainsi que par l'envoi régulier, par le biais des caisses de compensation, d'une information à tous les rentiers.

Art. 71

La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'Agence régionale AVS (ARAVS) de la commune de domicile.

Les ARAVS sont tenues de respecter les directives émises par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à leur intention et collaborent à l'exécution des tâches liées à la LPC.

Art. 8

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de l'exécution du présent règlement.

Art. 9

Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 200013) , est abrogé.

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.