article 4 En application de l’ Conseil d’Etat fixe, montant des dépenses permanence ou pour u loi de santé (LS), d , alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le par voie d'arrêtés séparés, la taxe d’hébergement et le personnelles applicables aux personnes vivant en ne longue période dans un EMS autorisé au sens de la u 6 février 19954) .
Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de séjour sont applicables pour autant que le placement ait préalablement été article 25a accepté par le service de la santé publique conformément à l' , alinéa
, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)5) . Dans le cas contraire, la taxe journalière maximale prise en compte est égale à la taxe d'hébergement indiquée dans l'arrêté fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension, du 19 juin 20196) . Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.