Le présent règlement a pour objectif de régler le remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires AVS/AI en définissant les prestations et les montants à rembourser ainsi que les modalités de remboursement.
820.304
Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
RFMPC
Préambule
décembre
Règlement
relatif au remboursement des frais de maladie et des frais
résultant de l'invalidité en matière de prestations
complémentaires (RFMPC)
Etat au
1er
juin 2017
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC),
du 6 octobre 20061)
, et son ordonnance d'application (OPC-AVS/AI), du 15
janvier 19712)
;
vu la loi d'introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 20073)
, et son règlement d'exécution
(RLCPC), du 10 décembre 20074)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Prescriptions générales
Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de tâches
d'assistance
Moyens auxiliaires et appareils auxiliaires
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment article 14 établis en vertu de l' d'une fourniture écono , alinéa 1, LPC, sont remboursés dans les limites mique et adéquate des prestations.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation peut faire examiner le caractère économique et adéquat des prestations.
Art. 3
En plus de la prestation complémentaire annuelle, les montants maximaux des frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires article 14 remboursés ne peuvent être plus élevés que les montants fixés à l' , alinéas 3 à 5, LPC.
Art. 4
Les frais de maladie, d’invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis, ne sont remboursés que pour l’année civile au cours de laquelle le traitement ou l’achat a eu lieu. Cette réglementation s’applique par analogie lorsqu’il s’agit de frais se rapportant à un séjour passager dans un EMS. FO 2010 No
Art. 5
Les frais mentionnés à l'article 4, alinéa 1, sont remboursés:
- si le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facture;
- si les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant article 4 remplissait une des conditions de l’ c) s'il est satisfait aux conditions LPC; et fixées aux articles. 4 à 6 LPC.
Art. 6
article 14 Un droit au remboursement des frais au sens de l' n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont d'autres assurances. L'octroi d'une allocation po de l'assurance-accidents ou de l'assurance milita LPC pas déjà pris en charge par ur impotent de l'AVS, de l'Al, ire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.
article 19b En cas d'augmentation du montant remboursable selon l' AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'ass portée en déduction des frais, dûment établis, pour le d'assistance au sens des articles 17 à 19 du présent r remboursement ne peut toutefois être inférieur au mont OPC- urance-accidents est s soins et les tâches èglement. Le ant maximal selon article 14 l' , alinéa 3, LPC.
Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents pour fixer le montant des frais de soins et de tâches d'assistance à domicile qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent n'est pas portée en déduction des frais considérés.
Art. 7
Lorsqu'une personne assurée qui entrait en considération dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle est décédée, les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires auxquels elle avait donné lieu peuvent être remboursés si ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter du décès.
Art. 8
Sont remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.
Les frais causés à l'étranger sont exceptionnellement remboursés s'ils se sont révélés indispensables pendant un séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu'à l'étranger.
Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l'étranger ne sont pas remboursés.
Lorsqu'un moyen auxiliaire qui n'est pas remis en prêt est acheté à l'étranger, c'est le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s'il est nettement inférieur. Délai pour demander le remboursement Rapport aux prestations d'autres assurances Remboursement après le décès de l'assuré Frais de maladie et dépenses pour moyens auxiliaires causés à l'étranger
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CHAPITRE 2
Art. 9
La participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance- maladie (LAMaI), du 18 mars 19946) , aux coûts des prestations remboursées article 24 par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l' LAMal est remboursée.
Art. 10
Si une personne opte pour une assurance avec une franchise plus article 93 élevée au sens de l' (OAMal), du 27 juin , la participation a 1000 francs par anné de l'ordonnance sur l'assurance-maladie 19957) ux coûts remboursée s'élève à e au plus.
Art. 11
Sous réserve de l'alinéa 3, les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat.
Le tarif de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et de l'assurance invalidité (tarif dentaire LAA/LAMal/AM/Al/1994, valeur du point à 3.10) est déterminant pour le remboursement des honoraires des prestations médico- dentaires et le tarif de laboratoire LAA/LAMal/AM/1994 (valeur du point à Fr. 5.55) pour le remboursement des honoraires des travaux de technique dentaire.
Si le coût d'un traitement dentaire, frais de laboratoire inclus, risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 1500 francs, un devis doit être adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation avant le début du traitement. Un montant de 1500 francs au plus sera remboursé si un traitement d'un coût supérieur à ce montant a été effectué sans approbation préalable du devis.
Les devis et factures à présenter doivent contenir tous les éléments exigés par le tarif LAA/LAMal/AM/AI/1994.
Art. 12
Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire coûteux prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un EMS, ni dans un établissement spécialisé, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2.100 francs est remboursé.
Art. 13
En cas de séjour passager dans un hôpital, le montant pour la article 11 nourriture prévu à l’ survivants (RAVS), du , est porté en déduct du règlement fédéral sur l'assurance-vieillesse et 31 octobre 19479) ion de la article 9 participation aux coûts selon l'
Art. 14
Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin sont remboursés, après déduction d’un montant approprié pour les article 13 frais de nourriture, conformément à l’ , si le séjour de convalescence
. En général
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s’est effectué dans un EMS, dans un établissement spécialisé ou dans un hôpital.
C'est la taxe d’hébergement arrêtée par le Conseil d’Etat qui est applicable.
Art. 15
Pour les séjours de convalescence n'excédant pas un mois par année dans une institution reconnue au sens de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, le prix de pension coûtant de l'institution reconnu par le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA), est pris en considération.
Art. 16
Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais de nourriture, si, durant la cure, la personne assurée était sous contrôle médical.
Art. 17
Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique (SPITEX) sont remboursés.
En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en compte.
Les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d'utilité publique, sont également remboursés.
Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dispensés par des institutions privées sont remboursés dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique.
Les frais, dûment établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 francs par année civile au plus si les prestations considérées sont fournies par une personne:
- ne vivant pas dans le même ménage; ou
- engagée par une organisation SPITEX non reconnue.
Lors d'un remboursement au sens de l'alinéa 5, les frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à concurrence de 25 francs l'heure au maximum.
Art. 18
Les frais pour le personnel soignant engagé directement ne sont remboursés aux bénéficiaires d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave vivant à domicile que jusqu'à concurrence des frais pour des soins et des tâches d'assistance qui ne peuvent être assumés par une organisation article 51 SPITEX reconnue au sens de l' OAMal.
L’organe désigné par le canton détermine la part des soins et des tâches d'assistance qui ne peut, dans un cas concret, être assumée par une organisation SPITEX reconnue, ainsi que le profil de la personne à engager. Si l'organe compétent n'est pas consulté ou si ses directives ne sont pas respectées, les frais ne sont pas remboursés.
. Cas particulier Frais se rapportant à un séjour passager dans une station thermale Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile Frais pour le personnel soignant engagé directement
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Art. 19
Les frais pour des soins et des tâches d'assistance dispensés par des membres de la famille ne sont remboursés que si lesdits membres de la famille:
- ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, et
- subissent, en raison des soins et des tâches d'assistance, une perte de gain notable pendant une période prolongée.
Les frais peuvent être remboursés jusqu'à concurrence de la perte de gain au plus.
Art. 20
Les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d’occupation ou une structure de jour analogue sont remboursés:
- si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour, et
- si la structure de jours relève d’une institution publique ou d’une institution reconnue d’utilité publique.
Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée passée par la personne invalide dans la structure de jour.
Aucun frais n'est remboursé:
- en cas de rémunération en espèces d'une occupation supérieure à
francs par mois;
- en cas de séjour dans un EMS ou dans un établissement spécialisé avec article 10 calcul de la prestation complémentaire au sens de l’ , alinéa 2, LPC.
Art. 21
Les frais de transport dûment établis sont remboursés s'ils ont été occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert indispensable.
Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au lieu de traitement médical le plus proche. Sont remboursés les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige la personne assurée à recourir à un autre moyen de transport et dûment certifié par un médecin, les frais correspondants sont remboursés. Dans ce cadre, on peut rembourser les frais selon les taux suivants:
- voiture privée remise ou amortie par l'AI
centimes par km;
- voiture privée 65 centimes par km;
- taxi frais effectifs.
article 20 Les structures de jour au sens de l' traitement médical au sens de l'alin sont assimilées aux lieux de éa 2.
Art. 22
Les frais de pédicure, prescrits par un médecin, pour les pensionnaires de home au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, sont remboursés, si la fortune nette est inférieur à la
Art. 22a
article 16 La taxe d’entrée selon l’ d’exécution de la loi sur (RelFinEMS) est remboursé du règlement provisoire le financement des établissements médico-sociaux e.
CHAPITRE 3
Art. 23
article 14 Dans les limites de l' bénéficiaires de prest dépenses occasionnées auxiliaires (appareils l'obtention de ceux-ci auxiliaires désignés d , alinéa 1, lettre f, LPC, les ations complémentaires ont droit au remboursement des par l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils de traitement ou de soins) énumérés dans l'annexe ou à à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils ans l'annexe par un astérisque (*) ne sont remis qu'à titre de prêt.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un remboursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l'AVS en faveur des moyens auxiliaires:
- qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 août 197814) ; et
- pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.
Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles, qui sont mises en place lors d'une intervention chirurgicale.
Un droit au remboursement des frais n'existe que dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou l'assurance-maladie. Les appareils de traitement et de soins au sens du chapitre II de l'annexe ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile.
Les frais d'achat ou de location des moyens auxiliaires sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats.
Les dispositions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au remboursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement, ainsi qu'à celui des dépenses résultant d'un entraînement particulier à l'emploi de moyens auxiliaires ou d'appareils auxiliaires.
Art. 24
Lorsqu'il paraît douteux que le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire soit nécessaire ou qu'il s'agisse d'un modèle simple et adéquat, l'assuré doit produire une attestation d'un médecin, d'un service social de l'aide aux invalides ou d'un service d'ergothérapie.
Pour ce qui est des appareils acoustiques, un expert reconnu par l'assurance- invalidité attestera que l'assuré en a besoin et qu'il s'agit d'un modèle simple et adéquat.
Les frais de ces examens et expertises sont réputés frais au sens de l'article
, alinéa 1, lettre f, LPC.
Art. 25
Si le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire à remettre à titre de prêt est disponible dans un dépôt de l'AI, l'assuré ne peut prétendre à l'obtention d'un appareil neuf.
La reprise, l'entreposage et la réutilisation des moyens et appareils auxiliaires remis en prêt sont régis par les prescriptions de l'assurance-invalidité.
CHAPITRE 4
Art. 26
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de l’exécution du présent règlement.
Art. 27
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Remise et reprise d'appareils provenant de dépôts de l'AI Application Entrée en vigueur et publication