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821.101

Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

RALILAMal

Préambule

décembre

Règlement

d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie (RALILAMal)

État au

1er

janvier 2026

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941)

;

vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19952)

;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4

octobre 19953)

,

vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

(LHaCoPS), du 23 février 20054)

,

sur la proposition du Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de

l'action sociale;

arrête:

Organisation

Affiliation

Réduction des primes; subsides

l’exécution forcée.

3En cas d’insolvabilité notoire de l’assuré, l'office peut dispenser l’assureur de la

procédure d’exécution forcée.

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci- après: le département) est chargé de l’application de la législation fédérale et cantonale en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins.

Il veille notamment à ce que les personnes soumises à l’assurance obligatoire soient affiliées auprès d’un assureur et pourvoit à la réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics.

Art. 2

L'office chargé de l’assurance-maladie (ci-après: l'office) est l’autorité d’exécution du département.

Il veille à ce que les assureurs, les employeurs, les assurés, les services administratifs cantonaux et communaux se conforment aux dispositions légales fédérales et cantonales. Il édicte à cet effet les directives nécessaires.

L'office peut procéder à toutes investigations utiles aux fins d’établir la soumission à l’obligation d’assurance ou la justification de la classification. Les services de l’administration cantonale, les services communaux, les employeurs, les assureurs et les assurés sont tenus de fournir à l'office tous les FO 2013 No

Art. 2a

Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des subsides ou sur les conditions d'un art. 28a remboursement des subsides fournis ( LILAMal).

Art. 3

Pour les personnes soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 19988) , le service des migrations (ci-après: SMIG) est compétent pour l’affiliation des personnes titulaires des permis N, F ou S et les bénéficiaires de l’aide d’urgence.

Le coût de la réduction des primes est pris en charge par le budget de l'office.

Art. 4

Seuls peuvent pratiquer l’assurance-maladie sociale dans le canton les assureurs autorisés au sens de la législation fédérale et dont le champ d’activité s’étend au canton.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 5 Abrogé ….………………………………………………………………………

à 8 10)

CHAPITRE 2

Art. 9

L'office veille à ce que les personnes soumises à la loi soient affiliées article 4 auprès d’un assureur autorisé au sens de l’ invite, au besoin, à justifier de leur affi 2Constitue la preuve d’une affiliation, tou permettant de constater, sans ambiguïté, l’ du présent règlement. Il les liation dans un délai de 20 jours. t document émis par un assureur existence d’une couverture pour les frais de soins au nom de l’assuré.

Les représentants légaux sont responsables de l’affiliation des personnes placées sous leur autorité.

Art. 10

Les assureurs communiquent à l'office les admissions et démissions des personnes soumises à l’assurance sur requête au sens des articles 3 et 6, alinéa 1, OAMal.

Les personnes concernées ne peuvent pas bénéficier d’un subside au sens de article 9 l’ LILAMal.

  1. en matière d'affiliation
  2. en matière de réduction des primes Assureurs Contrôle
  3. personnes soumises à l'obligation d'assurance
  4. soumission à l'assurance suisse sur requête

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Art. 11

Les personnes qui transfèrent leur domicile à l’étranger, mais demeurent soumises à l’obligation d’assurance au sens des articles 4 et 5 OAMal, sont tenues de l’annoncer à leur assureur.

L’assureur est seul responsable du contrôle de l’affiliation dans le temps et du respect des règles légales relatives au changement d’assureur.

Art. 12

L'office prononce d’office l’affiliation lorsque celle-ci n’est pas article 9 prouvée dans le délai prévu à l' du présent règlement et fixe la date à laquelle elle prend effet.

Les affiliations d’office sont réparties équitablement entre les assureurs, en tenant compte, le cas échéant, du sociétariat des autres membres de la famille.

Sont réservés les exceptions, les dates d’effets et les délais prévus par le droit fédéral.

Art. 13

L'office annule l'affiliation d'office si elle se révèle injustifiée.

L’assuré peut être condamné à des frais administratifs équitables pour avoir négligé ou refusé de fournir à l'office les documents permettant d’éviter l’affiliation d’office.

L'assureur d'office est également autorisé à percevoir des frais.

Art. 14

Les employeurs sont tenus d’assurer les travailleurs étrangers dont l’activité dépendante relève d’une autorisation de séjour de moins de trois mois, lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse.

L’employeur est tenu de prélever le montant des primes sur le salaire de l’assuré et de le verser à l’assureur.

En cas de négligence, l’employeur est responsable des conséquences d’un défaut d’affiliation et du paiement des primes.

Le Service des migrations (ci-après: SMIG) attire l'attention des employeurs sur leurs obligations et communique à l'office copie de toutes les autorisations de séjours délivrées.

Art. 15

Pour les personnes concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile, l'employeur est tenu de prélever le montant des primes, de la franchise et de la quote-part sur le salaire de l’assuré et de les verser à l’assureur.

En cas de négligence, l’employeur est responsable des conséquences d’un défaut du paiement des primes, de la franchise et de la quote-part.

Le SMIG attire l'attention des employeurs sur leurs obligations.

Art. 15a

L'assurance sociale ou la caisse de chômage qui verse à une personne concernée, soumise à la loi fédérale sur l'asile, des indemnités destinées à compenser un salaire est tenue, sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, de prélever sur les indemnités le montant des primes, de la franchise et de la quote-part indiqué par l'assureur et de le verser à celui-ci.

  1. personnes demeurant soumises à l'obligation d'assurance Affiliation d'office
  2. décision
  3. annulation de l'affiliation d'office Obligations des employeurs
  4. travailleurs au bénéfice d'une autorisation de séjour de moins de trois mois
  5. requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour Obligations des assureurs sociaux

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Art. 16

L'office veille au respect des dispositions fédérales quant au délai d’affiliation.

Il corrige, au besoin, la date d’affiliation communiquée par l’assureur.

Lorsque plusieurs assureurs annoncent simultanément ou successivement une affiliation, l'office invite l’assuré à se déterminer clairement dans un délai de 20 jours. A défaut, il choisit l’assureur. article 5 4Il informe l’assureur de toute affiliation tardive au sens de l’ , alinéa 2, LAMal.

Art. 17

L'office veille à ce que le changement d’assureur n’entraîne ni double affiliation, ni interruption.

Lorsque les dates de démission et d’admission ne concordent pas, il avance ou reporte la date du changement d’assureur.

Art. 18

Lorsqu’une personne soumise à l’assurance obligatoire des soins disparaît du canton, son affiliation est suspendue, le cas échéant jusqu’à son retour, mais au plus pendant une période de 24 mois dès l’enregistrement de la suspension par l'office.

Si la personne disparue n’a pas réintégré son domicile dans le canton durant cette période, elle est radiée de l’effectif de son assureur.

L’assuré est réintégré dans ses droits et obligations dès le jour où il réapparaît. Si l’assuré n’avait en réalité jamais quitté le canton, la suspension est annulée.

Art. 19

Les personnes assurées à l'étranger peuvent être dispensées, en application des articles 2 et 6 OAMal, de l'obligation d'assurance suisse, lorsqu'elles bénéficient d'une couverture étrangère équivalente.

Art. 20

La demande de dispense est adressée à l'office, accompagnée d’une formule officielle éditée par celui-ci, établissant que le requérant bénéficie auprès d’un assureur étranger d’une couverture garantissant:

  1. la prise en charge totale des frais d’hospitalisation en division commune des hôpitaux publics du canton, aux tarifs prévus par ceux-ci pour les patients non bénéficiaires de la convention neuchâteloise d’hospitalisation;
  2. la prise en charge des traitements ambulatoires;
  3. la prise en charge totale des frais liés à la maternité, y compris la grossesse, notamment les frais d’accouchement en division commune des hôpitaux publics du canton, aux tarifs prévus par ceux-ci pour les patientes non bénéficiaires de la convention neuchâteloise d’hospitalisation;
  4. la prise en charge des frais de soins dans un établissement médico-social.

Lorsque l’attestation de garantie signée de l’assureur étranger comporte des réserves, la dispense est refusée.

Art. 21

La demande de dispense doit être présentée dans les trois mois dès article 20 l'arrivée dans le canton, accompagnée de l’attestation prévue à l’ du présent règlement. Avance ou report de la date d'affiliation

  1. lors de l'affiliation initiale
  2. lors d'un changement d'assureur conventionné Suspension de l'affiliation Dispense de l'obligation d'assurance
  3. principe
  4. conditions
  5. délai
  6. durée

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Art. 22

Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, l'office délivre une dispense qui en précise la durée de validité.

A l’échéance de la dispense, l'office examine si les conditions d’octroi d’une nouvelle dispense sont remplies.

Art. 23

Les personnes domiciliées à l’étranger, résidant temporairement dans le canton à des fins de stage ou de formation, ainsi que les membres de art. 2 leur famille qui les accompagnent (au sens de l’ soumises à l’obligation d’assurance. Elles peuve , al. 4 OAMal), sont nt en être dispensées aux article 20 conditions de l' du présent règlement.

Art. 24

Les personnes au bénéfice d’une dispense dont les conditions d’octroi ne sont plus remplies sont tenues de s’affilier sans délai conformément à la loi.

Art. 25

Les assureurs annoncent immédiatement à l'office toute admission et démission d’assurés, le type de couverture de l’assuré et sa modification. article 64a 2Conformément à l’ actes de défaut de LAMal les assureurs communiquent à l'office les biens délivrés contre leurs assurés en vue du remboursement de leurs créances.

L’office règle les modalités d’application.

Art. 26

L’office exploite un système d’information pour l’affiliation, la réduction des primes et le contentieux.

A l’égard des assureurs et des personnes soumises à l’obligation d’assurance, les données du système d’information de l’office font foi.

L'office communique aux assureurs toutes les mutations utiles à l’exécution de leurs tâches.

Art. 26a

Ont accès en ligne au système d’information et peuvent traiter ses données personnelles:

  1. les guichets sociaux régionaux;
  2. le service en charge d’appliquer la législation concernant l’harmonisation et la coordination des prestations sociales;
  3. l’autorité en charge de l’application de la législation sur les aides à la formation (bourses et prêts d’études); article 28a d) le service chargé des contrôles au sens de l’ e) le service en charge des contributions publiq la violation des obligations de procédure et la LILAMal; ues, dans ses tâches portant sur soustraction d’impôt.

Ont en outre accès aux données en matière d’affiliation, les entités en charge de la facturation aux assureurs.

Le tableau en annexe précise pour chaque entité qui a accès au système d’information et les modalités de cet accès

  1. généralités
  2. accès

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Art. 26b

Le catalogue de données se compose des données nécessaires:

  1. relatives à la personne selon les registres des habitants;
  2. contenues dans les registres des impôts;
  3. portant sur les revenus et la fortune;
  4. relatives aux décisions et prestations des assurances sociales et assurances privées;
  5. portant sur la situation au regard du logement.

Art. 26c

L’office est l’organe de gestion et d’organisation du système d’information.

Il surveille l’application conforme des règles régissant le système et notamment:

  1. suit l’utilisation adéquate du système en matière d’accès aux données et de leur traitement par les utilisateurs et utilisatrices. Il dispose d’un historique des transactions;
  2. assure le respect des règles concernant la protection des données;
  3. applique les règles concernant la conservation et la destruction des données;
  4. autorise la communication de données à des fins statistiques.

Art. 26d

L’office de même que toutes les entités ayant accès aux données du système d’information sont soumis aux obligations suivantes:

  1. n’utiliser les données que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;
  2. n’accorder un droit de consultation qu’aux collaborateurs et collaboratrices dont la fonction nécessite un tel accès;
  3. communiquer sans délai au service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN) toutes les mutations des collaborateurs et collaboratrices qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des personnes intéressées;
  4. instruire de manière suffisante ses collaborateurs et collaboratrices de leurs obligations en matière de confidentialité et veiller au respect de ces instructions;
  5. prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du système d’information.

Art. 26e

Le SIEN garantit la protection et la sécurité des données.

Art. 26f

Les données sont conservées dans le fichier aussi longtemps qu’elles sont nécessaires.

  1. données traitées
  2. responsabilité
  3. utilisateurs et utilisatrices
  4. protection et sécurité
  5. conservation

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Art. 26g

A l’échéance de leur conservation, les données énumérées à article 26b l’ sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN) article 7 conformément à l’ de la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 201123) .

Les données proposées à l’OAEN sont ensuite éliminées du fichier par effacement irréversible.

Art. 26h

Pour le surplus, la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 201225) , s’applique.

CHAPITRE 3

Section 1: Classification des assurés

Art. 27

Les normes de classification sont arrêtées chaque année par le Conseil d’Etat.

Art. 28

Sur demande des autorités cantonales et communales compétentes au sens de la législation sur l'action sociale, ainsi que des tuteurs et curateurs, les assurés bénéficiant de l'aide sociale matérielle sont classifiés dans la classification des bénéficiaires dont la prime est subventionnée intégralement. Est réservé le cas où la prime de l'assureur dépasse le subside fixé pour cette catégorie d'assurés, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

La demande est adressée à l'office sur une formule officielle.

Les autorités compétentes, les tuteurs et curateurs sont responsables des données figurant dans la demande. Ils sont tenus d’annoncer sans délai à l'office la date à laquelle l’aide sociale prend fin.

En règle générale, le début et la fin des subsides doivent correspondre au début et à la fin de l’aide sociale matérielle. Le département peut prévoir des exceptions.

Art. 29

Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI sont classifiées d'office dans la classification des bénéficiaires dont la prime est subsidiée au maximum à concurrence du montant fixé chaque année par le Conseil d’Etat, sur la base du montant fixé par le Département fédéral de l’intérieur.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation communique à l'office toutes ses décisions d’octroi, de modification ou de suppression de prestations complémentaires.

La date de début de subside coïncide avec le début des prestations complémentaires. Le cas échéant, l’assureur restitue à l’assuré les primes déjà versées par celui-ci. Le décompte avec l’assureur s’effectue sur l’exercice courant.

  1. archivage et destruction
  2. règles Normes de classification Classification spéciale
  3. personnes bénéficiaires de l'aide sociale
  4. personnes bénéficiaires de prestations complémentaire s à l'AVS/AI

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Lorsque les prestations complémentaires sont supprimées avec un effet rétroactif supérieur à l’exercice en cours, l'office réclame directement à l’assuré les primes des exercices précédents.

Art. 29a

Ont droit au subside de leur prime jusqu'à concurrence du montant fixé chaque année par le Conseil d’Etat, sur la base du montant fixé par le Département fédéral de l’intérieur, les personnes qui: - vivent en permanence pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 199528) , et - disposent d’un revenu déterminant supérieur aux dépenses reconnues selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du

octobre 200629) , mais sont au bénéfice d'une aide individuelle annuelle, au article 23 sens de l' sociaux (L , qui est moyenne ca de la loi sur le financement des établissements médicaux- FinEMS), du 28 septembre 201030) supérieure à la prime ntonale pour le groupe d'âge considéré de l'année en question.

Art. 30

Les assurés de condition indépendante au sens du recensement fiscal perçoivent un subside chaque année sur demande conformément à article 17 l' 2L dé un , alinéa 1, 2e phrase, LILAMal. 'office informe les assurés de condition indépendante lorsque leur revenu terminant s'inscrit dans les normes de classification pouvant donner accès à subside.

Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés doivent déposer une demande formelle auprès du guichet social régional (GSR) dès la communication prévue à l’alinéa 2. La demande formelle doit être déposée dans un délai de 12 mois à compter de la communication prévue. La date de réception de la demande est déterminante.

Lorsque la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence est établie dans l'année courante, la classification prend effet au 1er janvier.

bis Lorsque la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence n'est pas établie durant l'année courante, la nouvelle classification peut prendre effet au 1er janvier de l'année de référence. La demande formelle doit être déposée dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la taxation fiscale. La date de réception de la demande est déterminante.

Le subside est attribué du 1er janvier au 31 décembre pour l'année de référence.

Art. 31

La décision de taxation ordinaire de l'année courante est déterminante pour l'établissement de la classification annuelle. Est réputée ordinaire la décision de taxation portant sur une période annuelle de 360 jours. article 32 L' 27 In A ja 28 RS 29 RS 30 83 31 Te fé ja 32 Te ja fé ja (F ja c) d' in d) co in Cl an a) or pr est réservé. ) troduit par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er nvier 2021 ) N 800.1 ) 831.30 ) 2.30 ) neur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017 et A du 22 vrier 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er nvier 2021 ) neur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er nvier 2018, A du 22 vrier 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er nvier 2021 et A du 26 novembre 2025 O 2025 N°48) avec effet au 1er nvier 2026 bénéficiaires aides dividuelles personnes de ndition dépendante assification nuelle taxation dinaire; incipe

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bis Les assurés qui sont déjà bénéficiaires d’un subside au moment de leur taxation ordinaire sont classifiés d’office.

Les assurés qui sont non-bénéficiaires au moment de leur taxation ordinaire sont informés par l’office lorsque leur revenu déterminant s’inscrit dans les normes de classification pouvant donner droit à un subside. Celui-ci doit être confirmé par les assurés dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de l’office, par le biais du renvoi d’un questionnaire.

A défaut de renvoi du questionnaire dans le délai fixé, les assurés n’ont pas droit au subside identifié. L’office les informe alors qu’ils peuvent déposer une nouvelle demande au GSR, selon la procédure prévue pour la classification article 18 intermédiaire au sens de l’ LILAMal.

Si les réponses données dans le questionnaire nécessitent un examen détaillé de la situation des assurés, leur droit au subside est suspendu et ils doivent déposer une nouvelle demande au GSR dans les 30 jours dès la notification de la décision de suspension.

L’office se réserve le droit d’effectuer des contrôles portant sur les conditions article 28a d’octroi des subsides conformément à l’ LILAMal.

Art. 32

Lorsque la déclaration fiscale de l'année courante a été déposée par l'assuré dans le délai ordinaire prescrit par le service compétent pour la taxation, la classification prend effet au 1er janvier de l'année courante si elle est en sa faveur, au 1er du mois suivant la notification de la décision de classification si elle est en sa défaveur.

Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par l'autorité de taxation compétente pour le dépôt de la déclaration fiscale de l'année courante, la classification prend effet au 1er janvier de l'année courante si elle est en faveur de l'assuré, au 1er avril si elle est en sa défaveur.

Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année courante dans le délai ordinaire imparti par le service compétent pour la taxation sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, il est classifié d'office dans le groupe des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril de l'année courante. L'assuré est reclassifié à sa demande selon la procédure prévue pour article 18 la classification intermédiaire au sens de l' 4Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé courante dans le délai supplémentaire accordé taxation, il est classifié d'office dans le g avec effet au 1er avril de l'année courante. selon la procédure prévue pour la classificat LILAMal. sa déclaration fiscale de l'année par le service compétent pour la roupe des personnes non bénéficiaires L'assuré est reclassifié, à sa demande ion intermédiaire au sens de l'article

LILAMal.

Art. 33

L'assuré qui ne fait pas l'objet d'une taxation ordinaire peut demander auprès du GSR la révision de sa classification selon la procédure article 18 prévue pour la classification intermédiaire au sens de l' 2Lorsque la taxation fiscale ordinaire n'est pas établie une nouvelle classification ne peut prendre effet, au plu LILAMal. durant l'année courante, s tôt, qu'au 1er janvier de l'année de notification de la taxation.

  1. date d'effet de la classification
  2. absence de taxation ordinaire

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La nouvelle taxation peut prendre effet au 1er janvier de l'année de référence si l'assuré établit que le retard ne lui est pas imputable.

Dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3, les alinéas 1bis article 31 et 2 de l’ s’applique une demand de la noti déterminan ne nt pas. Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés doivent déposer e formelle auprès de l’office, dans un délai de trois mois à compter fication de la taxation fiscale. La date de réception de la demande est te.

Art. 34

Toute décision de taxation d'office ou de taxation prorata temporis entraîne la classification dans le groupe des assurés non bénéficiaires. L'assuré est reclassifié, à sa demande selon la procédure prévue pour la classification article 18 intermédiaire au sens de l' LILAMal.

Art. 35

La classification familiale comprend les assurés faisant partie de la même unité économique de référence (UER) au sens de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005.

Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation initiale sont classifiés personnellement.

Art. 36

Les assurés célibataires âgés de moins de 25 ans, et ceux dont le revenu effectif n’atteint pas la limite inférieure fixée par le Conseil d’Etat, ne sont article 32 pas soumis à la classification annuelle au sens de l’ règlement; ils sont classifiés d’office dans la catég du présent orie des personnes "non bénéficiaires".

Sur demande auprès du GSR, l'office peut réviser la classification selon les règles de la classification intermédiaire. La nouvelle classification est, en principe, valable jusqu’au terme de l’année courante.

Art. 37

Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'office peut, même en l’absence de revenu, classifier l’enfant mineur pour lui-même, notamment en raison d’un placement ou lorsque l’enfant est pourvu d’un tuteur.

Art. 38

Abrogé.

L’assuré majeur en formation initiale est classifié personnellement, sur sa demande écrite auprès du GSR. L'office peut procéder à une classification d'office lorsqu'il constate que les conditions sont réunies.

Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation.

En principe, le droit au subside arrêté par le Conseil d'Etat est accordé lorsque le revenu déterminant de l'UER, comparé aux normes de classification augmentées d'une unité supplémentaire (supplément pour enfant à charge) se situe dans l'une des classifications de bénéficiaires.

Lorsque l'UER comprend des enfants mineurs, le supplément correspond à celui prévu pour l'enfant suivant.

  1. autre taxation Classification familiale Classification présumée des adultes Classification personnelle des mineurs Personnes majeures en formation
  2. formation initiale

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Abrogé.

Lorsque l’assuré majeur en formation a sa propre UER au motif qu’il est marié, en partenariat enregistré, séparé, divorcé, veuf, a un-e partenaire au sens de article 18 l’ l' dé ou en , alinéa 1, chiffre 4 du règlement d'exécution de la loi sur harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 cembre 2013, et qu’il ne partage pas à nouveau le domicile de ses parents, au motif qu’il a un enfant, l’office calcule le revenu déterminant de son UER intégrant le 15% du revenu déterminant de l’UER de ses parents, ou du article 20 parent auquel il aurait été rattaché sur la base de l’ n’avait pas sa propre UER. Sont réservés les cas où le parents ont été fixées par décision judiciaire ou prom lorsqu’elles correspondent manifestement aux capacités RELHaCoPS s’il s contributions des esse juridiquement valable, contributives actuelles des intéressés.

bis Lorsque l’assuré majeur en formation a sa propre UER pour d’autres motifs, l’office calcule en principe son droit au subside comme s’il était dans l’UER de article 20 ses parents, ou du parent auquel il aurait été rattaché sur la base de l’ RELHaCoPS s’il n’avait pas sa propre UER. Sont réservés les cas où les contributions des parents ont été fixées par décision judiciaire ou promesse juridiquement valable, lorsqu’elles correspondent manifestement aux capacités contributives actuelles des intéressés.

Les cas de rigueur sont réservés.

Art. 38a

Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en deuxième formation.

article 23 L’ LILAMal est réservé.

Art. 39

La date de la demande est déterminante pour l’octroi du subside article 18 conformément à l’ , alinéa 3 LILAMal.

Le subside est accordé dès le mois du dépôt de la demande de prestations sociales, jusqu’au terme de l’année civile. Sont réservées l’interruption ou la fin de la formation en cours d’année.

L’office peut prolonger l’octroi du subside, lorsque la formation s’étend sur plusieurs années.

Art. 41

L'office, peut, sur demande, accorder des subsides extraordinaires, indépendamment du revenu déterminant. Il en fixe le début, la fin et, le cas échéant, les éventuelles conditions de restitution.

Art. 42

La classification initiale ou annuelle peut être révisée au cours de l’année, sur demande ou d’office, lorsque:

  1. l’assuré prend ou reprend domicile dans le canton;
  2. deuxième formation
  3. procédure d'octroi Classification extraordinaire Classification intermédiaire

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  1. la situation familiale de l’assuré se modifie;
  2. les revenus de l’assuré se modifient durablement, notamment par suite de la perte d’un emploi ou d’un changement d’orientation professionnelle, pour autant que la modification entraîne une diminution ou une augmentation du revenu déterminant d’au moins 20%;
  3. le revenu déterminant diminue ou augmente durablement d’au moins 20% pour d’autres motifs.

Une période de chômage partiel ne donne pas droit à une classification intermédiaire.

La classification intermédiaire se fonde sur les revenus actuels des assurés. En principe, la fortune est prise en compte en son état au 31 décembre de l’année écoulée.

Art. 43

Pour les assurés de condition dépendante au sens de la législation fiscale, l'office peut exceptionnellement procéder à une classification provisoire lorsque les éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font momentanément défaut.

La classification provisoire est adaptée à la date d'effet du subside provisoire dès que les éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant sont tous connus.

Les assurés au bénéfice d'une classification provisoire sont tenus d'informer le GSR dès qu'ils ont connaissance des éléments utiles.

Art. 44

L'office peut, en tout temps, procéder au réexamen de la classification lorsque les circonstances le justifient.

Art. 45

Les assurés qui séjournent dans le canton à des fins d’études ou de formation n’ont pas droit au subside jusqu’au terme de celles-ci.

Art. 45a

Les assurés qui sont au bénéfice d’une déclaration de prise en charge n’ont pas droit au subside.

Sont réservés les subsides versés aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale.

Art. 46

Le droit au subside prend fin:

  1. au décès de l’assuré;
  2. lorsque la classification annuelle ou intermédiaire établit que les conditions d’octroi ne sont plus remplies.

Art. 47

L'office attire l’attention de tous les bénéficiaires de subside sur leur obligation d’informer en cas de modification de la situation personnelle ou familiale ainsi que de revenus et de fortune susceptibles d’influencer la classification.

Il informe les bénéficiaires des conséquences de l’inobservation de l’obligation d’informer.

  1. principes Information aux bénéficiaires

.101

Doivent notamment être portés à la connaissance du GSR, les modifications de la composition familiale et tous les éléments financiers nouveaux par rapport à ceux existants au moment de la classification parmi les bénéficiaires de subside.

L’inobservation de l’obligation de renseigner peut entraîner la modification ou la suppression du subside. L'office en fixe, le cas échéant, l’effet rétroactif.

Section 2: Restitution de subsides indûment perçus

Art. 48

L'office exige de l'assuré la restitution des subsides indûment perçus.

L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

L'office indique la possibilité d'une remise dans la décision de restitution.

Art. 49

La restitution entière ou partielle des subsides alloués indûment ne peut être exigée si l'assuré se trouve dans une situation difficile et s'il était de bonne foi lorsqu'il les a perçus.

Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

La demande de remise doit être adressée par écrit auprès de l'office. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard dans les trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.

La remise fait l'objet d'une décision.

Art. 50

Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues selon l'alinéa

sont supérieures aux revenus déterminants calculés selon l'alinéa 3.

Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues:

  1. comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux: les montants article 10 maximaux indiqués à l' prestations complément b) comme loyer et acce , alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur les aires à l’AVS et à l’AI (LPC), du 6 octobre 2006; ssoires: le montant réel, mais au plus, le montant article 10 maximal au sens de l' autre personne compri immeuble sur lequel l droit d’habitation, l éventuels frais d’ent , alinéa 1, lettre b, LPC. Si l’assuré ou une se dans le calcul des subsides habite dans un ’un ou l’autre a un droit de propriété, un usufruit ou un a valeur locative est prise en compte sous déduction des retien et des intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble, article 10 mais au plus le montant maximal au sens de l’ , alinéa 1, lettre b, LPC.

Sont exclusivement pris en considération pour le calcul des revenus déterminants:

  1. les ressources totales en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; article 11 b) les autres éléments de revenus prévus à l' , alinéa 1, lettres b à h, LPC.

Section 3: Droits et obligations des assureurs

Art. 51

L'office établit annuellement la liste des bénéficiaires de subsides et la transmet aux assureurs pour vérification.

Il peut prendre en considération les listes établies par les assureurs.

Après contrôle, l'office établit un décompte définitif par assureur et décide du règlement des soldes.

Art. 52

En cours d’année, l'office verse aux assureurs conventionnés des acomptes sur la base de prévisions budgétaires.

Il peut adapter les acomptes sur la base du contrôle mensuel des estimations budgétaires.

Art. 53

Les assureurs répercutent les subsides exclusivement sur les primes de l'assurance obligatoire des soins des assurés bénéficiaires.

La part subsidiée des primes que l'assuré a déjà payées lui est remboursée dès que l'assureur est informé de la classification donnant droit à une réduction de primes.

Moyennant l'accord de l'assuré, les subsides peuvent être affectés aux comptes des primes de l'assurance obligatoire, puis être décomptés des primes courantes.

Art. 54

En cas de circonstances extraordinaires, notamment en cas d'effet rétroactif d'un subside ou en cas de changement d'assureur, l'office peut verser le subside directement à l'assuré.

L'office s'assure préalablement que l'assuré n'est pas en demeure pour la période concernée.

Art. 55

Les assureurs sont tenus de déposer leurs tarifs de primes approuvés par l’autorité fédérale pour l’année suivante au plus tard jusqu’au 15 décembre de l’année courante.

Art. 56

Les tarifs de primes déposés par les assureurs conformément à article 55 l' pr 2L da co du présent règlement sont valables à l'égard de la réduction des imes pour tout l'exercice annuel. ’augmentation des tarifs de primes en cours d’année n’est prise en compte ni ns le calcul de la réduction des primes, ni pour le remboursement du ntentieux.

Art. 57

Les suppléments de primes au sens de l'article 5, alinéa 2, LAMal, ainsi que les primes extraordinaires ne peuvent être ni subsidiés, ni présentés au remboursement du contentieux.

Art. 58

Lorsque l’assuré reçoit une aide sociale matérielle, les autorités compétentes peuvent exiger des assureurs qu’ils versent leurs prestations en leurs mains ou celles de tiers. Etablissement des décomptes avec les assureurs Versement des subsides aux assureurs conventionnés Répercussion des subsides sur les primes de l'assurance obligatoire des soins Versement direct des subsides aux assurés Tarifs des primes des assureurs Primes de référence pour le calcul des subsides Primes extraordinaires Assuré bénéficiaire de l'aide sociale

.101

Art. 59

Conformément à l'art. 64a LAMal, les primes, participations, intérêts moratoires et frais de poursuite irrécouvrables sont remboursés aux assureurs.

La créance de l’assureur est établie par l’acte de défaut de biens délivré ou un

titre jugé équivalent par les organes compétents au sens de la législation sur

CHAPITRE IV

Art. 60

Sont modifiés dès l’entrée en vigueur du présent règlement:

  1. la directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger, du 23 décembre 200543) Préambule Vu le règlement d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013
  2. l'Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative au relèvement des limites de revenu introduit dans la LAMal, du 10 septembre 199644)

Art. 2

alinéa 2 article 29 Sous réserve de l' RALILAMal

Art. 61

Le Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal), du 31 janvier 199645) , est abrogé.

Art. 62

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2014.

Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Disposition transitoire à la modification du 22 février 202146) La modification des articles 38 et 40 s’applique pour la première fois aux subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2021. article 50 La modification de l’ s’applique aux demandes de remise pendantes au

er janvier 2021, à l’exception de son alinéa 2, lettre b, 2ème phrase.