Lexipedia

821.103

Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025

Préambule

821.103

3 Décret décembre 2024 instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025

État au 21 janvier 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941) ; vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19952) ; sur la proposition de la commission des finances, du 20 novembre 2024, décrète :

Objet

Art. 1 Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation

des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année 2025.

Bénéficiaires

Art. 2 Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice

d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025 (ci-après : ANO 2025), du 13 novembre 2024.

Subsides

Art. 3 1Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par

extraordinaires mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2025. a) principe 2 Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2025, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.

b) montants

Art. 4 1Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par

classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants (en francs) : Classifications Jeunes Jeunes adultes Adultes Adultes adultes en (19-25 ans) en formation (dès 26 ans) formation (dès 26 ans) (19-25 ans) Classification S3 1 Classification S4 1 3 Classification S5 4 5

FO 2024 No 51 1) RS 832.10 2) RSN 821.10

1

821.103

Classification S6 6 8 Classification S7 8 10 Classification S8 10 12 Classification S9 12 14 Classification S10 14 16 Classification S11 14 16 Classification S12 15 1 17 Classification S13 4 15 6 17 Classification S14 8 16 9 18 Classification S15 12 16 13 18

2 Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.

Droit applicable

Art. 5 Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux

subsides ordinaires sont applicables aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.

Procédure

Art. 6 1Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides

ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par l’assureur. 2 Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision séparées.

Financement

Art. 7 Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont

intégralement à la charge de l’État.

Référendum

Art. 8

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 9 1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son

et validité exécution. 2 Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. 3 Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2026.

Décret promulgué par le Conseil d’État le 20 janvier 2025.

2