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821.104

Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026

Préambule

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2 Décret décembre 2025 instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026

État au 15 janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941) ; vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19952) ; sur la proposition de la commission des finances, du 17 novembre 2025, décrète :

Objet

Art. 1 Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation

des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année 2026.

Bénéficiaires

Art. 2 Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice

d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026 (ci-après : ANO 2026), du 12 novembre 20253).

Subsides

Art. 3 1Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par

extraordinaires mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2026. a) principe 2 Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2026, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.

b) montants

Art. 4 1Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par

classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19954), sont les suivants (en francs) : Jeunes adultes Adultes en Classification Jeunes adultes Adultes en formation formation s (19-25 ans) (dès 26 ans) (19-25 ans) (dès 26 ans) Classification S1

FO 2025 No 50 1) RS 832.10 2) RSN 821.10 3) RSN 821.102 4) RS 832.102

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Classification S2 Classification 1 S3 Classification 1 3 S4 Classification 3 4 S5 Classification 4 6 S6 Classification 6 8 S7 Classification 6 10 S8 Classification 8 12 S9 Classification 9 14 S10 Classification 9 14 S11 Classification 10 1 14 S12 Classification 3 10 4 15 S13 Classification 6 10 8 14 S14 Classification 8 11 12 15 S15

2 Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.

Droit applicable

Art. 5 Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux

subsides ordinaires le sont également aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.

Procédure

Art. 6 1Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides

ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par l’assureur. 2 Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision séparée.

Financement

Art. 7 Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont

intégralement à la charge de l’État.

Référendum

Art. 8

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Art. 9 1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution

et validité du présent décret. 2 Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. 3 Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2027.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 14 janvier 2026. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 janvier 2026.

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