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821.105

Arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires

Préambule

février

Arrêté

fixant la procédure en matière de contestations

relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances

complémentaires

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941)

;

vu la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

du 6 octobre 20002)

;

article 47 vu l' privé

de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance es (LSA), du 23 juin 19783)

;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4

octobre 19954)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances

et des affaires sociales,

arrête:

Décisions de l'office chargé de l'assurance-maladie5)

Décisions des assureurs

Litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations

Contestations relatives aux assurances complémentaires

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Toutes les décisions rendues par l'office chargé de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) peuvent être attaquées par la voie de l'opposition écrite dans les trente jours à compter de la notification.

Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours.

La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 2

Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Département de l’économie et de la cohésion sociale, puis à la Cour de droit public. FO 2004 No

CHAPITRE 2

Art. 3

Les décisions sur opposition rendues par les assureurs au sens de article 52 l' ou Tr LPGA et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas verte peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public en tant que ibunal cantonal des assurances, dans les trente jours suivant leur notification.

Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Art. 4

La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la loi sur la procédure administrative (LPA) sont applicables pour le surplus.

CHAPITRE 3

Art. 5

article 89 Les litiges, au sens de l' fournisseurs de prestation LAMal, entre assureurs et s sont jugés par le Tribunal arbitral cantonal prévu à article 38 l' LILAMal.

Le secrétariat du Tribunal arbitral cantonal est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

Art. 6

Le Tribunal arbitral cantonal est saisi par la voie de l'action de droit administratif.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences d'une procédure simple et rapide, les dispositions de la LPA, notamment les articles 86 à 94, sont applicables par analogie.

Art. 71

Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.

Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.

Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit public.

Art. 8

Le Tribunal arbitral cantonal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige.

Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

Art. 91

Le président et le secrétaire du Tribunal arbitral cantonal reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Les arbitres ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le président du Tribunal arbitral cantonal à l'issue du jugement.

CHAPITRE 4

Art. 10

Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont tranchées par le Tribunal civil.

Art. 11

Le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200814) , est art. 243 applicable ( , al. 2, lettre f CPC).

Abrogé

Abrogé

Art. 12

et 1315)

CHAPITRE 5

Art. 14

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 14 février 199616) .

Art. 15

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.