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Arrêté sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

Préambule

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26 Arrêté juin 2023 sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

État au 1er juillet 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 35ss et 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941) ; vu l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, du 23 juin 20212) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé, arrête :

Section 1

Dispositions générales But Article premier4) Le présent arrêté a pour but de régler la procédure d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ci- après : AOS) des fournisseurs de prestations, ainsi que de mettre en œuvre la limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, au sens de l’article 55a, de la loi fédérale sur l’assurance- maladie (LAMal).

Autorités

Art. 2 1Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont

compétentes rendues par le département en charge de la santé (ci-après : le département), sur préavis du service cantonal de la santé publique (ci-après : le service), chargé d’instruire les demandes d’admission. 2 Les attestations permettant aux institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) et aux organisations (art. 35, al. 2, let. e LAMal), de démontrer que les professionnel-le-s de santé qu’elles emploient remplissent les conditions de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19955) sont délivrées par le service.

FO 2023 No 26 1) RS 832.10 2) RS 832.107 3) RSN 800.1 4) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025 5) RS 832.102

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Section 2

Admission à pratiquer à charge de l’AOS Procédure

Art. 3 1Les demandes d’admission à pratiquer à charge de l’AOS sont

a) en général adressées au service, accompagnées des pièces démontrant que les conditions fixées par les dispositions fédérales sont remplies. 2 Dans le cadre de l’instruction de la demande, le service peut exiger tout renseignement ou justificatif utile à l’octroi de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS. 3 Le service peut mener des sondages concernant les lieux et modalités d’exercice auprès des fournisseurs de prestations.

b) médecins

Art. 46 ) 1Toute demande d’admission déposée par un médecin s’examine, en

plus des conditions d’admission, à l’aune de l’article 55a LAMal et des dispositions de la section 3, qu’il exerce à titre dépendant ou indépendant. 2 Une admission à pratiquer à charge de l'AOS ne peut être délivrée que jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps (ci-après : EPT) disponibles selon l'annexe. Les modalités d’octroi des places qui se libèrent sont définies par le service, lequel peut demander des avis consultatifs. 3 L’admission à pratiquer à charge de l’AOS des médecins peut être soumise à des restrictions temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et conditions, dans le but de garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins. 4 Avant de rendre son préavis, le service peut requérir un avis consultatif de la Société neuchâteloise de médecine (ci-après : SNM). 5 Les admissions à pratiquer à charge de l'AOS dont il n'est pas fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance deviennent automatiquement caduques. Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs, décider de prolonger ce délai. 6 Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS et de retrait de cette admission sont communiquées au fournisseur de prestations, à la Société Neuchâteloise de Médecine (SNM), à l’employeur des médecins dépendants et à SASIS SA.

Devoir

Art. 57 ) 1Les médecins exerçants à titre indépendant annoncent sans retard au

d’information service tout changement relatif à leur taux d’activité, par domaine de spécialisation, à leur lieu d’exercice ainsi qu’à leur cessation d’activité. 2 Les organisations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres dbis et e, de la LAMal et les laboratoires annoncent sans retard au service tout engagement et départ des professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient. 3 Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins et les hôpitaux pour leur domaine ambulatoire, annoncent sans retard au service, tout changement relatif : - au taux d’activité de leurs médecins, par domaine de spécialisation ;

6) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1 er juillet 2025 7) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1 er juillet 2025

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- à l’engagement et au départ de médecins, en indiquant leur domaine de spécialisation et leur taux d’activité. 4 Le service est habilité à solliciter toute autre information utile à l’application des dispositions fédérales et du présent arrêté auprès des fournisseurs de prestations et des professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient. 5 En cas de non-respect de la présente disposition, le fournisseur de prestations encourt des sanctions, en application de l’article 38 LAMal.

Surveillance et

Art. 6 1Les autorités de surveillance, énumérées notamment aux articles 9, 10,

sanctions 11 et 72 de la loi de santé, prennent les mesures nécessaires au respect des conditions du présent arrêté et à celles visées aux articles 36a et 37 LAMal. 2 En cas de non-respect de ces conditions par les fournisseurs de prestations, les autorités de surveillance peuvent prononcer les sanctions énumérées aux articles 38 LAMal et 123 à 123b de la loi de santé.

Section 3

Fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

Art. 78 ) 1Les nombres maximaux sont fixés conformément à l’ordonnance sur

la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires. Ils sont indiqués dans l’annexe. 2 Sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS (ci- après : la limitation) les médecins au bénéfice d’un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent au sens de la loi fédérale, qui exercent une activité dépendante ou indépendante, au sein de leur propre cabinet, au sein d’une institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux (art. 35, al. 2, let. h LAMal). 3 Ne sont pas soumis à la limitation les médecins qui remplissent les conditions de l’article 55a, alinéa 5 LAMal. 4 Lorsque la limite supérieure indiquée dans l'annexe est atteinte dans un domaine de spécialisation ou une région, le département peut momentanément s'en écarter, dans des cas particuliers et pour des motifs d’intérêt public, après avoir demandé à la SNM un avis consultatif sur la situation cantonale en matière de couverture en soins. D’autres avis consultatifs peuvent être sollicités. 5 Le département peut immédiatement suspendre toute nouvelle admission dans un domaine de spécialisation ou une région si les conditions de l’article 55a, alinéa 6 LAMal sont remplies.

Section 4

Dispositions finales Émoluments

Art. 89 ) 1Les décisions du département et attestations du service sont soumises

à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.

8) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025 9) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1 er juillet 2025

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Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation, exprimés en équivalents plein temps (EPT). 2 Les décisions des autorités compétentes en matière de surveillance sont soumises à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.

Abrogation

Art. 9 Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de l'ordonnance sur la

limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 18 décembre 201310) (RSN 821.121.20).

1 Entrée en vigueur

Art. 10 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

et publication 2 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

10) FO 2013 N° 51

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Annexe11) Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation, exprimés en équivalents plein temps (EPT).

Domaine de spécialisation Nombre maximal en EPT Chirurgie 14.40 Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 21.10 Médecine physique et réadaptation 4.40 Neurochirurgie 2.50 Ophtalmologie 28.90 Radiologie 21.40

11) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1 er juillet 2025

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