compétentes rendues par le département en charge de la santé (ci-après : le département), sur préavis du service cantonal de la santé publique (ci-après : le service), chargé d’instruire les demandes d’admission. 2 Les attestations permettant aux institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) et aux organisations (art. 35, al. 2, let. e LAMal), de démontrer que les professionnel-le-s de santé qu’elles emploient remplissent les conditions de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19955) sont délivrées par le service.
FO 2023 No 26 1) RS 832.10 2) RS 832.107 3) RSN 800.1 4) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025 5) RS 832.102
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821.121.20
Section 2
Admission à pratiquer à charge de l’AOS Procédure