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821.128

Arrêté fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations hors canton (art. 41, al. 3, LAMal)

Préambule

septembre

Arrêté

fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations

art. 41 hors canton (

, al. 3, LAMal)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941)

;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952)

;

vu la loi sur l’Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du

30 novembre 20043)

;

vu l’arrêté fixant la liste des hôpitaux sis en dehors du canton de Neuchâtel, du

18 février 19984)

;

vu les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires

sanitaires (CDS) concernant la procédure relative aux subsides des cantons en

article 41 cas de traitement hospitalier hors canton selon l’ sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du D

, alinéa 3, LAMal; épartement de la santé et des

affaires sociales,

arrête:

Art. 1

Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour traiter les demandes de garantie de paiement pour les hospitalisations extracantonales au article 41 sens de l’ , alinéa 3, LAMal.

Art. 2

Le médecin traitant du patient adresse la demande de garantie au médecin cantonal au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.

Sauf cas d’urgence ou cas exceptionnels, la demande de garantie doit être adressée préalablement à l’intervention extracantonale envisagée.

Art. 3

Le médecin cantonal instruit la demande de garantie.

Il peut solliciter la collaboration du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) pour l'établissement des faits.

Art. 4

Le patient doit collaborer à l’instruction de la demande de garantie.

Il est notamment tenu d'autoriser, au moyen du formulaire édité par le service cantonal de la santé publique, les personnes soumises au secret médical et/ou au secret de fonction à renseigner, dans le cadre de la demande de garantie, le médecin cantonal et les personnes collaborant à l'établissement des faits.

A défaut, la garantie de paiement peut être refusée. FO 2007 No

Art. 5

En cas d’acceptation de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant. Il la communique également à l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y inclure toutefois les données médicales.

En cas de refus de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant ainsi qu’à son patient avec indication des voies de droit.

Art. 6

La décision rendue par le médecin cantonal peut faire l'objet d'une opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours à compter de sa notification.

Art. 7

La décision sur opposition rendue par le médecin cantonal peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours à compter de sa notification.

Art. 8

La procédure est régie par la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20007) , ainsi qu'au surplus par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258) .

Elle est en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire ou qui témoigne de légèreté.

Art. 9

L'arrêté cantonal fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations extracantonales, du 26 mars 20079) , est abrogé.

Art. 10

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.