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821.204.1

Arrêté d'exécution de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

Préambule

septembre

Arrêté

d'exécution de la loi cantonale d'introduction

de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 19811)

, et ses

ordonnances d'exécution;

vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du

20 décembre 19832)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie

publique,

arrête:

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci- après: le département) est chargé de l'application de la législation sur l'assurance-accidents.

Art. 2

La Caisse cantonale de compensation informe périodiquement et de manière appropriée les employeurs sur l'obligation où ils se trouvent d'assurer leur personnel et sur les sanctions qu'ils encourent au cas où cette obligation ne serait pas respectée.

La Caisse cantonale de compensation contrôle l'exécution de cette obligation et annonce à la Caisse supplétive ou à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré.

Art. 3

Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail, est chargé de prendre toutes mesures utiles dans le cadre du droit fédéral, pour prévenir les accidents professionnels et pour faire exécuter ses décisions par la voie de la contrainte administrative.

Elle communique au chef du département les oppositions dont font l'objet ses décisions et fait approuver par ce magistrat ses décisions rendues sur opposition.

Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail, accorde son aide pour l'exécution des décisions qui ont été prises dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels par les organes de la Confédération et de la CNA et qui sont entrées en force, ainsi que

Art. 4

Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou cantonale, à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au service de l’emploi, qui décide de la suite qu'il convient de lui donner.

Art. 5

L'article 15 de l'arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 9 juin 19815) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante: "Les dispositions de droit fédéral et cantonal sur l'assurance-accidents sont applicables".

Art. 6

Sont abrogés:

  1. l'arrêté concernant l'application des articles 69 et 71 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, du 16 mars 19186) ;
  2. l'arrêté concernant l'approbation de la nouvelle convention du tarif des prestations médicales et de l'accord sur la valeur du point, conclus entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 13 juin 19697) ;
  3. l'arrêté concernant l'assurance-accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture, du 2 mars 19718) ;
  4. l'arrêté approuvant le tarif-cadre cantonal pour les prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 octobre 19719) ;
  5. l'arrêté concernant l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les prestations médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 décembre 197210) ;
  6. l'arrêté concernant l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les prestations médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22 octobre 197411) ;
  7. l'arrêté concernant l'assurance contre les accidents des apprentis formés par l'Etat de Neuchâtel, du 8 avril 197512) ;
  8. l'arrêté fixant les prestations minimales concernant l'assurance contre les accidents des apprentis, du 27 janvier 197613) ;
  9. l'arrêté portant approbation du chiffre 2 nouveau des dispositions générales du tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 1er juin 197614) ;
  10. l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 197815) ;
  11. l'arrêté approuvant les modifications apportées aux chapitres "radiologie et médecine nucléaire" et "anatomie pathologique" du tarif médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 197816) ;
  12. l'arrêté approuvant une modification au tarif médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 1979; m)l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 197917) ;
  13. l'arrêté fixant la tarification et la définition de différentes prestations de base du tarif-cadre cantonal pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22 décembre 198018) ;
  14. l'arrêté portant approbation de l'accord du 30 août 1982 entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 10 novembre 198219) .

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984. Il sera soumis pour approbation au Conseil fédéral.

Il sera publié dans la Feuille et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. La sanction fédérale n'est pas nécessaire en l'occurrence.