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821.204

Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

Préambule

décembre

Loi

d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

(LILAA)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 novembre 1983,

décrète:

Art. 1

Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19811) .

Il désigne les autorités administratives chargées de l'exécution de cette loi.

Art. 2

Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des article 57 litiges prévus à l' de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du

mars 1981.

Art. 3

Les décisions portant sur des prestations ou des décomptes de primes peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de l'institution qui les a notifiées, sous réserve des exceptions prévues à article 105a l' LAA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal, sous réserve des exceptions prévues article 109 à l' 10 j LAA; s'il s'agit de décisions incidentes, le délai de recours est de ours.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20004) , et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255) , s'appliquent pour le surplus.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1984.

Art. 5

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.