La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'exécution.
822.10
Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales
LILAFam
Préambule
septembre
Loi
d'introduction de la loi fédérale sur les allocations
familiales (LILAFam)
Etat au
1er
janvier 2026
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20061)
;
vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre
20072)
;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juillet 2008,
décrète:
Dispositions générales
Caisses de compensation pour allocations familiales
reconnues par les cantons et caisses de compensation pour allocations
familiales gérées par des caisses de compensation AVS
Financement des allocations familiales versées aux salariés et aux
personnes indépendantes exerçant une activité lucrative non
agricole
Personnes exerçant une activité lucrative agricole
Personnes sans activité lucrative
Dispositions d'exécution et finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
Les allocations familiales comprennent: art. 3 a) les allocations pour enfant ( , al. 1, let. a, LAFam); art. 3 b) les allocations de formation professionnelle ( , al. 1, let. b, LAFam); art. 3 c) les allocations de naissance ( , al. 2 et 3, LAFam); art. 3 d) les allocations d'adoption ( , al. 2 et 3, LAFam).
Art. 3
Les montants des allocations familiales sont fixés par le Conseil d'Etat après consultation des caisses de compensation pour allocations familiales.
Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont majorées à partir du troisième enfant. Le nombre d'enfants pris en considération pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux allocations et vivant dans le ménage propre de l'ayant droit.
CHAPITRE 2
Section 1: Dispositions communes
Art. 4
Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton doivent respecter les dispositions de la présente loi et de la LAFam ainsi que les dispositions d'exécution de ces deux lois. FO 2008 No
Art. 5
Les caisses, subsidiairement les entités fondatrices, répondent de tous dommages que causeraient leurs organes par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave.
Art. 6
Les caisses doivent être révisées au moins une fois par année.
Elles confient la révision soit à un réviseur au sens de la loi sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision) (LSR), du 16 décembre 20053) , qui doit être indépendant de la caisse à réviser, soit à un organe de révision remplissant les conditions fixées par la législation en matière d'AVS pour la révision des caisses de compensation AVS.
Les modalités sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
Les caisses doivent adresser le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance.
Art. 7
Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent article 11 compenser, pour les salariés au sens de l' les cotisations avec les allocations famil , alinéa 1, lettre b, LAFam, iales.
Art. 8
La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales contrôle l'affiliation de tous les employeurs et indépendants assujettis à la loi.
Elle procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune autre caisse dans les délais fixés par la procédure régissant l'AVS.
La nouvelle caisse est tenue d'informer la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales de tout changement de caisse.
Art. 9
Les conditions du passage d'une caisse à une autre sont fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 10
Les caisses doivent s'assurer par des contrôles de l'exactitude des décomptes présentés par les employeurs affiliés.
Les modalités sont réglées par le Conseil d'Etat.
Art. 11
Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance de l'entité désignée par le Conseil d'Etat.
Art. 12
L'autorité de surveillance veille à ce que les caisses respectent la législation en matière d'allocations familiales.
Elle peut requérir de la part des caisses tous documents ou informations nécessaires.
Elle prend les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, si la caisse concernée ne l'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti.
Art. 12a
L'autorité de surveillance perçoit un émolument pour couvrir partiellement les frais engendrés par l'accomplissement de ses tâches.
- contrôle
- libre passage Contrôle des employeurs Surveillance
- autorité
- tâches et moyens
- émoluments
.10
Le Conseil d'Etat fixe le tarif.
Section 2: Caisses de compensation pour allocations familiales
Art. 13
Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de article 14 l' le pr , lettres a et c, LAFam adoptent des statuts ou un texte similaire dans squels elles règlent notamment les questions ayant trait à l'octroi des estations, au prélèvement des cotisations et à leur organisation.
Les caisses, à l'exception des caisses de compensation pour allocations article 14 familiales au sens de l' canton, doivent soumettr l'autorité de surveillan , lettre c, LAFam n'ayant pas leur siège dans le e ces textes et leur modification à l'approbation de ce.
Art. 14
L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
Art. 15
La législation fédérale relative à l'AVS est applicable par analogie à la fusion de caisses de compensation pour allocations familiales.
Art. 16
La décision prise par l'organe compétent d'une caisse de compensation pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être communiquée sans délai à l'autorité de surveillance. Celle-ci fixe la date de la dissolution et détermine, si nécessaire, les mesures à prendre en matière de liquidation.
Art. 17
article 14 La reconnaissance d'une caisse au sensde l' est du ressort de l'autorité de surveillanc , lettre a, LAFam e.
Les modalités de la procédure de reconnaissance sont fixées par le Conseil d'Etat.
La reconnaissance d'une caisse par l'autorité de surveillance n'implique aucune responsabilité pour l'Etat.
L'autorité de surveillance peut, en tout temps, cesser de reconnaître une caisse lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions légales.Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Art. 18
Seules les caisses de compensation pour allocations familiales groupant au moins un nombre minimal d'employeurs occupant au moins un nombre minimal de salariés peuvent être reconnues. Les nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés sont arrêtés par le Conseil d'Etat.
Pour déterminer si une caisse a la taille minimale, il est tenu compte du nombre total d'employeurs et de salariés de cette caisse soumis à la LAFam.
Art. 19
Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par article 14 des caisses de compensation AVS, au sens de l' , lettre c, LAFam,
- reconnaissance
- conditions Caisses gérées par des caisses AVS
.10
souhaitant déployer une activité dans le canton doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.
L'autorité de surveillance peut, en tout temps, interdire à une caisse d'être active sur le territoire du canton si celle-ci ne remplit pas ses obligations. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
Section 3: Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
Art. 20
Il est institué une Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (ci-après: la caisse) qui forme un établissement public distinct de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
La caisse a son siège à Neuchâtel.
L'administration de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'organisation.
Art. 21
L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la LAFam et de la présente loi.
CHAPITRE 37)
Art. 22
Les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité article 11 lucrative indépendante, assujettis conformément à l' doivent verser des cotisations à la caisse de compen , alinéa 1, LAFam, sation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
Art. 23
Sous réserve de l'alinéa 2, les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les article 13 cotisations nécessaires au sens de l' OAFam.
Le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.
CHAPITRE 4
Art. 24
Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont soumises à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 19529) .
- organisation
- garantie des prestations Cotisations
- principe
- taux de cotisation
.10
CHAPITRE 5
Section 1: Assujettissement et organe compétent
Art. 25
Sont également assujetties au régime d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative article 13 qui, en vertu de l' familiales pour per , alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux allocations sonnes exerçant une activité lucrative.
Art. 26
Sous réserve de l'alinéa 3, la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
Elle reçoit les demandes, les traite, verse les prestations, calcule les contributions et les prélève.
Lorsque l'employeur verse des cotisations sur la base du salaire d'une article 25 personne visée par l' affilié est compétent Section 2: Financemen , la caisse auprès de laquelle cet employeur est e. t
Art. 27
La part des dépenses à charge du canton est supportée à raison de
% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.
CHAPITRE 6
Art. 28
Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de celles-ci.
Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512) , est applicable.
Art. 29
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. Il consulte préalablement les caisses de compensation pour allocations familiales.
Art. 30
A défaut d'une prescription suffisante dans la LAFam et ses dispositions d'exécution, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
Art. 31
à 3314)
Art. 34
Les autorisations délivrées aux caisses de compensation pour allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si elles souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes les conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres minimaux article 18 d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l' de la présente loi.
Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35
La loi sur les allocations familiales (LAF), du 24 mars 199715) , est abrogée.
Art. 36
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 37
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.