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822.101.1

Arrêté fixant les montants des allocations familiales

Préambule

822.101.1

25 Arrêté septembre 2024 fixant les montants des allocations familiales

État au 1er janvier 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20061) ; vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 20082) ; vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 20083) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, arrête :

Allocation de

Art. 1 L’allocation unique de naissance et d’adoption s’élève à 1.200

naissance et francs. d’adoption

Allocation pour

Art. 2 Le montant minimum de l’allocation pour enfant par mois de travail payé

enfant et par enfant est fixé comme il suit : – pour le premier et le deuxième enfant ............................... 240 francs – pour le troisième enfant et les suivants.............................. 270 francs

Art. 3 Le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle

comprend l’allocation pour enfant prévue à l’article 2 du présent arrêté, augmenté d’un supplément de formation de 80 francs.

Abrogation

Art. 4 L’arrêté fixant les montants des allocations familiales, du 17 septembre

20144), est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

FO 2024 No 39 1) RS 836.2 2) RSN 822.10 3) RSN 822.101 4) FO 2014 N° 38

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