Lexipedia

822.101

Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales

RELILAFam

Préambule

décembre

Règlement d'exécution

de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations

familiales (RELILAFam)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20061)

;

vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre

20072)

;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam),

du 3 septembre 20083)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Organisation

Prestations

Caisses de compensation pour allocations familiales

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.

Art. 2

Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de la surveillance des caisses d’allocations familiales art. 11 déployant une activité dans le canton ( LILAfam).

CHAPITRE 2

Art. 3

Les montants minimaux des allocations de naissance et d'adoption, des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle font l'objet d'un arrêté spécial.

Art. 4

La personne sans activité lucrative au sens de l'article 19 LAFam intéressée doit faire valoir son droit auprès de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. FO 2008 No

CHAPITRE 3

Section 1: Reconnaissance et annonce

Art. 5

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de article 14 l' ca vu , lettre a, LAFam qui souhaitent exercer une activité sur le territoire du nton doivent déposer une demande auprès de l'autorité de surveillance en e de leur reconnaissance.

La demande doit être accompagnée des statuts et règlements, ou textes similaires, de la caisse, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des organes de celle-ci ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.

La demande de reconnaissance doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance jusqu'au 31 août de l'année précédant le début de l'activité de la caisse.

Art. 6

Afin de pouvoir être reconnue, une caisse doit comporter au minimum

employeurs affiliés et 2000 salariés assurés.

Art. 7

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de article 14 l' su , lettre c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité de rveillance.

Elles doivent fournir à cette autorité leurs statuts et règlements, ou textes similaires, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des organes des caisses ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.

Section 2: Révision des caisses

Art. 8

La révision des caisses porte sur la gestion et les comptes.

Le rapport doit également fournir des indicationsquant aumontant de la réserve article 15 au sens de l' , alinéa 3, LAFam.

Art. 9

Le contrôle des employeurs et des indépendants porte sur le prélèvement des cotisations.

article 14 Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l' , lettre a, LAFam, demandent à la caisse de compensation AVS auprès de laquelle l'employeur ou l'indépendant est affilié le résultat du contrôle de celui- ci.

  1. demande
  2. conditions Annonce Objet Contrôle des employeurs et des indépendants

.101

article 14 Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l' lettres b et c, LAFam font effectuer le contrôle des employeurs et de indépendants affiliés en même temps que le contrôle exigé par la légi matière d'AVS. Le cas des employeurs et des indépendants n'étant pas , s slation en affiliés à la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales est traité selon la procédure décrite à l'alinéa précédent.

Si elles le souhaitent, les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire effectuer un contrôle des employeurs et des indépendants distinct de celui effectué par les caisses de compensation AVS. Elles doivent alors appliquer par analogie la législation en matière d'AVS.

Le rapport de l'organe de révision mentionne si la caisse de compensation pour allocations familiales a effectué le contrôle des employeurs et des indépendants conformément à la législation.

Section 3: Surveillance

Art. 10

Les caisses doivent informer sans délai l'autorité de surveillance en cas de cessation d'activité, de modifications de structure ou d'autres changements ayant une influence sur leur activité.

Art. 11

Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent fournir à l'autorité de surveillance jusqu'au 31 juillet de chaque année le rapport de gestion et le rapport de clôture des comptes établi par l'organe de révision.

Art. 12

Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans plusieurs cantons fournissent à l'autorité de surveillance les indications permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée dans le canton, soit les chiffres cantonaux relatifs à la masse salariale soumise à cotisations, aux cotisations perçues et aux prestations versées, à moins que l'autorité de surveillance ait accès à ces indications dans le cadre de l'établissement de la article 20 statistique sur les allocations familiales au sens de l' OAFam.

Art. 13

Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

Art. 14

L'autorité de surveillance statue sur la répartition de l'excédent de article 14 liquidation au sens de l' caisses concernées et en mesure du possible aux bé OAFam en tenant compte des propositions des veillant à ce que cet excédent bénéficie dans la néficiaires potentiels d'allocations familiales de ces caisses.

Section 4: Affiliation et perception des cotisations

Art. 15

Les caisses de compensation pour allocations familiales ont l'obligation de tenir un fichier des employeurs et des indépendants affiliés.

Elles transmettent à la Caisse cantonale de compensation toutes les modifications se rapportant à l'affiliation et à la radiation.

Art. 16

Les collectivités publiques cantonales et communales et les établissements de droit public qu'elles créent sont affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Art. 17

Tout employeur ou indépendant affilié à une caisse de compensation pour allocations familiales peut en démissionner pour la fin d'une année civile moyennant préavis donné par écrit jusqu'au 31 août.

Art. 18

Si un employeur ou un indépendant ne remet pas, dans le délai fixé par la réglementation de la caisse, ses décomptes à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, celle-ci applique par analogie la législation en matière d'AVS.

CHAPITRE 4

Art. 19

Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 10 décembre 199713) , le règlement des commissions d'arbitrage instituées par les caisses de compensation pour allocations familiales, du 20 juin 198314) , et le règlement concernant les allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 199715) , sont abrogés.

Art. 20

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.