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822.31

Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

Préambule

septembre

Règlement

de la Caisse cantonale de compensation pour allocations

familiales

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20061)

;

vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre

20072)

;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam),

du 3 septembre 20083)

;

vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les

allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 20084)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Art. 1

La Caisse cantonale de compensation pour allocations article 20 familiales (ci-après: la caisse), au sens de l' la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duque l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: LILAFam, est placée sous l agit le Département de le département).

La gestion de la caisse est assurée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Art. 2

La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la LAFam et tient le fichier des affiliés. Elle procède à l'affiliation d'office des employeurs qui ne sont affiliés à aucune caisse.

Elle perçoit les cotisations dues par les employeurs et les indépendants affiliés.

Elle assure le service régulier des allocations familiales aux salariés des employeurs affiliés, aux indépendants affiliés et aux personnes sans activité lucrative soumises à la LILAFam.

Art. 3

Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature les membres d'une commission consultative de la caisse sur proposition du département. FO 2009 No

  1. composition

.31

La commission se compose de dix à douze membres représentant les principaux milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du département. Pour le surplus, elle se constitue elle-même.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

Art. 4

La commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse; elle se prononce sur les propositions soumises à son appréciation par la direction de la caisse.

Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le taux de cotisation et sur toutes les modifications projetées du présent règlement.

Art. 5

La commission se réunit, sur convocation du président, lorsque les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres au moins en font la demande.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 6

Sont obligatoirement affiliés à la caisse:

  1. l'Etat de Neuchâtel et les établissements de droit public qu'il a créés;
  2. les communes et les établissements de droit public qu'elles ont créés;
  3. les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont affiliés à aucune caisse.

Art. 7

Les employeurs et les indépendants affiliés ont l'obligation de se conformer aux instructions de la caisse.

Art. 8

Sur préavis de la commission consultative de la caisse, le Conseil d'Etat fixe le taux de cotisation.

Art. 9

Les employeursaffiliés versent mensuellement les allocations familiales aux ayants droit.

Ils répondent envers la caisse du versement des allocations familiales.

La caisse ne répond pas des allocations familiales versées à tort par les employeurs affiliés.

Dans les limites de la législation, la caisse peut se substituer aux employeurs affiliés pour le versement des allocations familiales, soit à leur demande justifiée, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 10

Les comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture de l'exercice, à l'organe de révision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Le rapport de cet organe de révision doit être adressé à la caisse en deux exemplaires. La caisse fait parvenir au président de la commission consultative, à l'intention de celle-ci, un exemplaire de chaque rapport de révision; elle y joint ses observations s'il y a lieu.

  1. tâches
  2. organisation Affiliation obligatoire Instructions Taux de cotisation Versement des allocations familiales Rapport de l'organe de révision

.31

Art. 11

Les employeurs affiliés doivent se soumettre aux contrôles que la caisse peut ordonner et doivent fournir aux réviseurs toutes pièces et renseignements nécessaires.

Art. 12

Pour chaque exercice, la caisse établit un rapport de gestion qui est remis à la commission consultative et au chef du département.

Art. 13

Le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 21 décembre 19888) , est abrogé.

Art. 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.