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822.313

Arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales

Préambule

décembre

Arrêté

fixant les émoluments de surveillance des caisses de

compensation pour allocations familiales

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam),

du 3 septembre 20081)

;

vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les

allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 20082)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de

l'action sociale,

arrête:

Art. 1

Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale perçoit les émoluments suivants: – émolument annuel de base …........................ art. 17 – reconnaissance d'une caisse ( LILAFam)

.500 francs de 300 à 1.500 francs art. 19 – admission d'une caisse ( .......................... LILAFam) ................................................... de 100 à 500 francs – examen de modifications statutaires ou art. 13 réglementaires ( ................ de 100 à 400 fra LILAFam) ............................................................. ncs art. 12 – décision constatant des insuffisances ( LILAFam) ............................................................................. de 300 à 2.000 francs – mesures de substitution prises en cas art. 12 d'insuffisance constatée ( .......................... LILAFam) ................................................... en fonction des coûts engendrés – retrait de reconnaissance ou interdiction de art. 17 pratiquer ( ........... de 200 à 1. ou 19 LILAFam) .................................................................. 000 francs FO 2014 No

Art. 2

L'arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales, du 12 décembre 20124) , est abrogé.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.