Le canton de Neuchâtel, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) une caisse de chômage publique au sens de la LACI.
823.31
Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
RCCNAC
Préambule
novembre
Règlement
relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (RCCNAC)
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821)
;
vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI), du 31 août 19832)
;
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Généralités
Organisation et compétences
Gestion et responsabilité
Dispositions finales
CHAPITRE PREMIER
Art. 1
Art. 2
La CCNAC est un établissement autonome de droit public sans personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom et a article 79 qualité pour agir en justice, conformément à l’ , alinéa 2 LACI.
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale5) (ci-après: le département) est chargé des relations avec la CCNAC.
L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO).
Art. 3
La CCNAC est accessible à:
- tous les assurés en principe domiciliés dans le canton; FO 2008 No
- tous les frontaliers assurés;
- toutes les entreprises sises en principe dans le canton.
CHAPITRE 2
Art. 4
Abrogé.
Le siège de la CCNAC est à La Chaux-de-Fonds.
Pour le surplus, le directeur organise la CCNAC de manière à couvrir les besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi en fonction des ressources à disposition.
Art. 5
La CCNAC a notamment pour tâches de:
- verser les indemnités et les prestations prévues par la LACI et la LEmpl;
- abrogée;
- gérer, d’entente avec le SECO, le Centre suisse de microfilmage article 106 conformément à l' d) exécuter d’aut , alinéas 5 et 6, OACI; res tâches confiées par le département, avec l'accord du SECO.
Abrogé.
Art. 6
La CCNAC est engagée, de manière générale, par la signature du directeur ou, en son absence, de son remplaçant.
En matière financière, elle est engagée par la signature collective à deux, article 8 conformément à l’ , alinéa 1, lettre d.
Art. 71
Le directeur, le sous-directeur et le responsable du secteur IC sont nommés par le Conseil d’Etat et sont titulaires de fonctions publiques au sens de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199511) .
La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à la ratification du département.
Le comité de direction est régi par un règlement interne établi par le directeur et soumis pour approbation au fondateur.
Art. 81
Le directeur est compétent pour:
- siège et organisation
- tâches
- droit de signature Direction Compétences du directeur
.31
- diriger la CCNAC dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale et ses dispositions d’exécution, ainsi que dans le cadre des instructions et directives édictées par le SECO;
- abrogée;
- représenter la CCNAC envers les tiers et ordonner toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière;
- désigner les collaborateurs de la CCNAC qui ont droit de signature individuelle ou collective à deux, déterminer leur sphère de compétence et informer le département des modalités retenues;
- défendre les intérêts du fondateur.
En cas d’absence du directeur, les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres a à c sont dévolues à son suppléant.
Art. 91
Le personnel de la CCNAC est engagé par le directeur sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.
L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.
L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.
La CCNAC gère de manière autonome ses ressources humaines.
Le département approuve chaque année la politique salariale que la direction entend mettre en œuvre.
Art. 10
Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel Prévoyance.ne aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE 3
Art. 11
Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et 110 LACI.
Art. 12
La responsabilité de la CCNAC envers les assurés et les tiers est régie article 82a par l’ LACI.
En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage au article 5 sens de l' articles 8 , alinéa 1, chaque fondateur répond du dommage selon les 2 et 82a LACI.
Les modalités de la responsabilité entre les parties à la convention de article 5 collaboration sont réglées dans la convention visée à l' , alinéa 2.
Art. 13
Un fonds de réserve est constitué et géré de manière autonome par la CCNAC.
Il ne peut en principe être utilisé que pour la prise en charge des montants contestés par le SECO ainsi que pour des actions en faveur du personnel.
Son utilisation et les comptes y relatifs font l’objet d’un contrôle et sont soumis au département pour approbation.
CHAPITRE 4
Art. 14
Le présent règlement est soumis à l'approbation du SECO, article 79 conformément à l' , alinéa 1 LACI.
Art. 15
Le règlement fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, du 12 mars 199717) , est abrogé.
Art. 16
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2008.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20 novembre 2008.