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831.0

Loi sur l'action sociale

LASoc

Préambule

juin

Loi

sur l'action sociale (LASoc)1)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans

le besoin, du 24 juin 19772)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 mai 1996,

décrète:

Dispositions générales

Organisation

Aide sociale

Contrat d'insertion

Répartition des dépenses

Système d’information48)

Voies de droit et disposition pénale

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 But ....................................................................................................

La présente loi a pour but:

  1. d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;
  2. de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;
  3. de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin;
  4. d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton.

Art. 2 CHAPITRE

L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.

Art. 3 CHAPITRE

La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.

Art. 4 CHAPITRE

L'aide sociale peut prendre la forme:

  1. d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;
  2. d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature.

Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.

L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.

Art. 5 CHAPITRE

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

Art. 6 Subsidiarité .......................................................................................

L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20045) , ou d’autres prestations légales.

CHAPITRE 2

Section 1: Organisation cantonale

Art. 7 CHAPITRE

Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute surveillance.

Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal.

bis Il détermine la qualification des personnes appelées à délivrer les diverses formes d'aide.

Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives.

Il peut confier des mandats à des institutions privées.

Art. 8 CHAPITRE

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.

Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action sociale extérieures au canton.

Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon article 21 l' , bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

Art. 9 Service ..............................................................................................

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un service spécialisé (ci-après: le service).

Art. 10 a) composition ..................................................................................

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes ainsi que des organisations concernées.

  1. composition

.0

La commission est présidée par la cheffe ou le chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.

Les cheffes et les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.

Art. 11 b) organisation ..................................................................................

La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein.

La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en sous- commissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

Art. 12 c) compétences ................................................................................

La commission est un organe consultatif.

Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.

Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.

Art. 12a 1. Généralités ...................................................................................

Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes.

Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale. Cette dernière couvre les domaines suivants:

  1. aide sociale; article 53 b) programmes d'insertion au sens de l' c) subsides pour les primes de l'assura d) bourses d'études et d'apprentissage ; nce obligatoire des soins; ainsi que de perfectionnement et de reconversion professionnels;
  2. avances de contributions d'entretien;
  3. participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle;
  4. indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département compétent;
  5. allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative;
  6. organisation
  7. compétences Conseil des autorités d’action sociale

. Généralités

.0

  1. frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 20209) ;
  2. lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du département en charge de l’action sociale.

Art. 12b 2. Composition .................................................................................

Le conseil des autorités d'action sociale est composé de la cheffe ou du chef du département en charge de l'action sociale et d’une conseillère ou d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet social régional reconnu, sur proposition des communes.

Il est présidé par la cheffe ou le chef de département.

Art. 12c 3. Compétences................................................................................

Le conseil des autorités d'action sociale est compétent pour:

  1. être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines concernés par la facture sociale;
  2. procéder à un examen régulier de la facture sociale;
  3. servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les communes sur les domaines concernés par la facture sociale.

Section 2: Organisation communale

Art. 13 Tâches des communes .....................................................................

Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

Art. 14 Moyens .............................................................................................

Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service social doté des personnels qualifiés nécessaires.

Un service social doit englober un bassin de population suffisant.

Art. 15 Collaboration .....................................................................................

Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux.

Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés.

Art. 15a a) composition ..................................................................................

Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.

Les regroupements comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat.

. Composition

. Compétences Tâches des communes Moyens Collaboration Commission sociale régionale

  1. composition

.0

Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.

Participent à titre consultatif aux séances de la commission:

  1. le-la responsable du service social régional;
  2. un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat.

Art. 15b b) compétences ................................................................................

La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées.

Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.

Section 3: Coordination de l'action sociale

Art. 16 Principe .............................................................................................

Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.

Art. 17 Coordination interdépartementale .....................................................

La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but:

  1. d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de l'action sociale;
  2. d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues par la législation cantonale.

Art. 18 Coordination de l'action sociale publique et privée ............................

La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de favoriser:

  1. la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et privés;
  2. l'échange d'informations, de savoirs et de compétences;
  3. la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale, selon le principe de la complémentarité;
  4. l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.

Art. 19 Aide de l'Etat .....................................................................................

L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale du canton.

CHAPITRE 3

Section 1: Autorités d'aide sociale

Art. 20 Personnes domiciliées dans le canton ..............................................

L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile.

  1. compétences Principe Coordination interdéparte- mentale Coordination de l'action sociale publique et privée Aide de l'Etat Personnes domiciliées dans le canton

.0

Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.

Art. 21 Personnes sans domicile d'assistance ..............................................

L'aide sociale aux personnes dans le besoin qui n'ont pas de domicile d'assistance et qui se trouvent dans le canton incombe à l'Etat.

Art. 22 Cas d'urgence ...................................................................................

Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.

Art. 22a Délégation ........................................................................................

L'Etat peut déléguer, par contrat, à des institutions privées le mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes, notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.

Les institutions privées mandatées ont la qualité d’autorité d’aide sociale.

Art. 22b Références .......................................................................................

La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 200518) , s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

Art. 23 Substitution .......................................................................................

L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose.

Les frais incombent à la commune défaillante.

Section 2: Devoirs généraux des autorités

Art. 24 En général ........................................................................................

L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire.

Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise.

Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.

Art. 25 Intervention d'office ...........................................................................

En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office.

Art. 26 Collaboration .....................................................................................

Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt, autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics ou privés.

Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la gestion du dossier à un tiers.

Art. 27 Biens du bénéficiaire .........................................................................

Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans le consentement de l'intéressé ou de son représentant légal.

Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.

Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances versées aux autorités d'aide sociale.

Art. 28 Devoir de réserve et de discrétion .....................................................

Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.

Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent rester secrets.

Sont réservées les demandes de renseignements provenant du service et du service chargé des contrôles, ainsi que les échanges d’informations entre collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci lorsque cette communication est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par le Conseil d’État, après consultation du conseil des autorités d’action sociale.

Art. 29 Signalement ......................................................................................

L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une intervention.

Section 3: Procédure

Art. 30 Demande d'aide sociale ....................................................................

Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse verbalement ou par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.

Art. 31 Instruction de la demande .................................................................

L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de la demande.

Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.

Art. 32 a) personne demandeuse .................................................................

La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires.

Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile.

A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.

Art. 33 b) communes et services de l'Etat ....................................................

Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires.

Abrogé

  1. personne demandeuse
  2. communes et services de l'Etat

.0

Art. 34 Décision ............................................................................................

Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la demande d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.

Art. 35 Modification de l'aide .........................................................................

L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.

Art. 36 Gratuité .............................................................................................

La procédure d'aide sociale est gratuite.

Section 4: Aide personnelle et matérielle24)

Art. 36a Aide personnelle ...............................................................................

L’aide personnelle est octroyée sous forme de conseil, d’encadrement et d’information. Elle intervient sous forme d’entretiens individuels ou collectifs.

Art. 37 Aide matérielle ..................................................................................

En principe, l'aide matérielle est accordée sous forme pécuniaire.

L'autorité d'aide sociale peut payer directement certaines charges.

Dans des situations particulières, elle peut octroyer tout ou partie de l’aide en nature.

Art. 38 Normes de calcul ..............................................................................

Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle.

Art. 39 Minimum d'existence .........................................................................

Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.

Art. 40 Garantie aux institutions ....................................................................

Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande officielle.

L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale compétente.

Section 5: Devoirs d'information et contrôles27)

Art. 41 Devoir de l'autorité ............................................................................

L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations.

Elle lui indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des démarches qu'elle entreprend.

Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l'inobservation des obligations qui lui incombent.

Art. 42 Devoir du bénéficiaire .......................................................................

Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.

Art. 42a Contrôles ..........................................................................................

Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un remboursement de l’aide fournie au sens de la présente loi.

Les autorités d’aide sociale et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’autorité d’aide sociale ayant requis l'inspection.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

Art. 42b Suspension .......................................................................................

L’autorité d’aide sociale peut suspendre ou modifier l’aide lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.

Les conditions d’indigence doivent impérativement ne plus être réunies pour suspendre l’aide.

La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

Le droit à l’aide est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale.

Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant au moins à l’aide d’urgence.

Section 6: Remboursement

Art. 43 Conditions .........................................................................................

L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable que dans l’une des situations suivantes:

  1. lorsque l'aide a été obtenue indûment;
  2. lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette;
  3. lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.

En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide.

Les modalités de restitution sont fixées en tenant compte des capacités économiques du bénéficiaire.

Art. 43a Avances ............................................................................................

L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales ou d’autres prestations financières est remboursable dès que celles-ci sont accordées.

Art. 44 Intérêt ...............................................................................................

La dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment.

Art. 45 Obligation des conjoints, concubins et partenaires ............................

Les conjoints, les concubins stables et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant la vie commune.

Abrogé.

En cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixé par le juge.

Art. 46 Obligation des parents ......................................................................

Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.

Art. 47 Obligation des héritiers .....................................................................

Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

Art. 48 Compétence .....................................................................................

Le remboursement est du ressort: article 43 a) de l’autorité qui a accordé l’aide dans les cas prévus à l’ , alinéa 1, lettres a et c : article 43 b) du service, dans les cas prévus à l' d’office ou à la demande de l’autorité , alinéa 1, lettre b. Il intervient qui a accordé l’aide.

Abrogé.

Art. 49 Décision ............................................................................................

Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur.

En cas de contestation, elle rend une décision.

La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de article 80 l' de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 50 Prescription .......................................................................................

Le droit au remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où l’autorité compétente a eu connaissance de son droit, mais au plus tard par dix ans après le jour où l’aide matérielle a pris fin.

Si le droit au remboursement naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Section 7: Participation

Art. 51 Principe .............................................................................................

Les personnes tenues de fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS)38) , ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.

L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur.

En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 52 Modification .......................................................................................

Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.

La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation.

CHAPITRE 4

Art. 53 Programmes d'insertion ....................................................................

L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale.

Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans le cadre de programmes préparés par celles-ci.

Le service assure la coordination nécessaire.

Art. 54 a) contenu ........................................................................................

La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et le bénéficiaire.

Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le bénéficiaire.

Art. 55 b) projet ............................................................................................

Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme:

  1. d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but lucratif;
  2. d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles- ci;
  3. de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle;
  4. d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
  5. contenu
  6. projet

.0

  1. d’activités ou de stages favorisant le développement de compétences notamment en lien avec les métiers induits par la transition énergétique et le changement climatique.

L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.

Art. 56 c) prestations ....................................................................................

Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.

Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.

Abrogé.

article 37 L' est applicable par analogie.

Art. 57 Situation de droit ...............................................................................

Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion, mais il peut y être assujetti.

S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.

Art. 58 Surveillance ......................................................................................

L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.

Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.

Art. 59 Résiliation .........................................................................................

Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.

CHAPITRE 5

Art. 61 Principe .............................................................................................

Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:

  1. les dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale;
  2. les frais de personnel des services sociaux;
  3. le financement des programmes d'insertion; article 19 d) les contributions financières au sens de l' , qui font l'objet d'un contrat de prestations.

Art. 62 Exceptions ........................................................................................

Ne font pas l'objet de la répartition:

  1. l'aide matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou principes applicables dans le canton;
  2. prestations Situation de droit Surveillance Résiliation Principe Exceptions

.0

  1. l'aide matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions d'application;
  2. les frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux critères d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application;
  3. les frais administratifs des autorités d'aide sociale.

Art. 63 Dépenses soumises à la répartition ..................................................

Le service détermine les dépenses soumises à la répartition.

En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art. 64 Décompte annuel ..............................................................................

L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs dépenses nettes à répartir.

Les montants sont additionnés.

Art. 65 Répartition avec l'Etat .......................................................................

La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale du canton, le financement des programmes article 19 d'insertion et les contributions au sens de l' 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des co sont supportés à raison de mmunes.

Les frais de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40% par l'Etat et de 60% par l'ensemble des communes.

Art. 66 Répartition entre les communes ........................................................

La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.

Art. 68 Bonification .......................................................................................

Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence.

Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie la différence à l'Etat.

Art. 69 Avances ............................................................................................

L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.

CHAPITRE 6

Art. 69a Généralités .......................................................................................

Les données nécessaires à l'application de l'aide sociale neuchâteloise sont gérées dans une base centralisée de données.

La base centralisée traite, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, les données des personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte pour le ménage ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.

Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.

Elle traite de même les données nécessaires contenues dans la base centralisée de données sociales (BaCeDoS).

Le service en charge de l'action sociale est le maître de la base centralisée.

Art. 69b Traitement des données et droits d’accès .........................................

Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à article 69a l' ce qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base ntralisée.

Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne:

  1. les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales; article 42a b) le service chargé des contrôles au sens de l’ c) le service en charge de l’application de la l de la présente loi; égislation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

article 69b Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’ alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement d , es tâches légales qui leur incombent.

Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale, définit:

  1. le catalogue des données traitées;
  2. les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;
  3. la responsabilité pour le traitement des données;
  4. les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;
  5. la durée et les modalités de conservation des données;
  6. leur archivage et leur destruction.

Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.

CHAPITRE 751)

Art. 70 Procédure .........................................................................................

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202552) .

Art. 71 Recours ............................................................................................

Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

Les articles 51, alinéa 3 et 63, alinéa 2, sont réservés.

Art. 72 Conflits entre communes ..................................................................

Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le Conseil d'Etat.

Art. 73 Contraventions ..................................................................................

Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

  1. aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
  2. aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
  3. aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 73a Procédure pénale ..............................................................................

L’autorité d’aide sociale a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des prestations d’aide sociale touchées indûment.

CHAPITRE 856)

Art. 74 Dispositions d'exécution ....................................................................

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 76 a) aide octroyée ................................................................................

En matière de prestations d'assistance, les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent être adaptées sans délai.

Art. 77 b) remboursement ............................................................................

L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur.

Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues.

Art. 78 Abrogation ........................................................................................

La loi sur l'assistance publique, du 2 février 196558) , est abrogée.

Art. 79 Référendum et entrée en vigueur ......................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997. Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 200659) Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le nouveau droit.

  1. aide octroyée
  2. remboursement Abrogation Référendum et entrée en vigueur

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