Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à article 69a l' ce qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base ntralisée.
Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne:
- les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales; article 42a b) le service chargé des contrôles au sens de l’ c) le service en charge de l’application de la l de la présente loi; égislation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
article 69b Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’ alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement d , es tâches légales qui leur incombent.
Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’État.
Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale, définit:
- le catalogue des données traitées;
- les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;
- la responsabilité pour le traitement des données;
- les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;
- la durée et les modalités de conservation des données;
- leur archivage et leur destruction.
Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT- JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.