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831.02

Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle

ANCAM

Préambule

novembre

Arrêté

fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle

(ANCAM)1)

Etat au

1er

avril 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

article 38 vu l'

de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19962)

;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département des

finances et des affaires sociales,

arrête:

Couverture des besoins de base

Prestations circonstancielles

Ressources

Contribution alimentaire

Dispositions d'exécution et finales

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Forfait pour l'entretien

Art. 1

Toute personne dans le besoinvivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.

Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

Art. 2

Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants.

Les montants forfaitaires sont les suivants: Nombre de personnes dans le ménage Montant par personne Montant total

1.061.- 1.061.-

812.– 1.624.–

658.– 1.974.–

568.– 2.272.–

514.– 2.570.– Par personne supplémentaire + 216.–

Abrogé.

Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans, sans enfants à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative, ne suivant pas une formation

Art. 3

Un supplément mensuel de 90 à 400 francs est versé aux personnes majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d’intégration sociale ou professionnelle.

Ce supplément est de 140 francs pour les personnes qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu.

Art. 3a

Un supplément mensuel de 75 francs par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge.

Abrogé.

Art. 3b

Une franchise mensuelle de 600 francs sur les revenus provenant de l’activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein temps durant un mois complet.

En cas d’activité lucrative à temps partiel ou d’une durée inférieure à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 240 francs au minimum.

Pour les personnes en apprentissage, la franchise mensuelle sur le revenu s’élève à 300 francs.

Section 2: Minimum d'existence

Sous-section 1: En général8)

Art. 4

article 39 L'aide matérielle minimum prévue à l' LASoc correspond au article 2 forfait calculé selon l' , alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15%.

article 2 En cas de manquement grave et/ou répété, le forfait calculé selon l' , alinéas 2 à 4, peut être diminuée de 30%.

Dans les cas visés par l’alinéa précédent, le préavis favorable du service de l’action sociale est demandé avant la réduction.

Art. 51

La personne qui:

. Catégories et montants

. Conditions

.02

  1. refuse, sans justes motifs, d'être mise au bénéfice d'un contrat d'insertion ou d'une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;
  2. rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;
  3. n'entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour réduire le besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale; article 4 reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'

Les décisions en matière d'aide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois.

La personne qui sollicite une aide matérielle à la suite d'une pénalité infligée dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit l'aide matérielle minimum prévue article 4 à l' de r L'aide accordée dans ces cas doit l'être sur la base d'un engagement emboursement.

Art. 5a

Dans les cas des familles, les décisions en matière d'aide matérielle minimum s'appliquent aux seuls membres qui remplissent personnellement les article 5 conditions de l'

Art. 5b

La personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui:

  1. la refuse sans justes motifs;
  2. la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs;
  3. adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite, peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle.

Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois.

La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout moment demander une nouvelle décision si elle accepte lamesure ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite.

Sous-section 2: Aide d'urgence13)

Art. 61

Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente,

. Cas des familles Refus ou suppression de l’aide matérielle Décision de renvoi exécutoire

.02

article 39 une aide matérielle minimum au sens de l' par l'autorité d'aide sociale, sous la fo LASoc peut lui être allouée rme d'un forfait d'aide d'urgence.

Le forfait d'aide d'urgence est de 320 francs par mois.

Section 3: Frais de logement

Art. 71

Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de l'appartement est garanti selon le bail.

Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement ou de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils correspondent à un loyer convenable.

La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

Art. 81

Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché.

Après six mois, les autorités d'aide sociale limitent leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable. Demeurent réservés les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par le service de l'action sociale.

Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts hypothécaires sont considérés comme trop élevés.

Art. 8a

Si la personne bénéficiaire est âgée de moins de 35 ans et qu’elle vit dans le logement de ses parents ou de l’un d’eux, les autorités d’aide sociale ne versent aucune contribution pour le loyer, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement exiger du parent ou des parents qu’ils assument l’intégralité des frais de logement, compte tenu des circonstances.

Art. 91

Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles sont garanties sur la base des frais effectifs.

La taxe de base pour l’enlèvement des déchets est garantie, à l’exclusion des autres frais liés au traitement des déchets, notamment de la taxe au sac et de celle au poids.

Section 4: Frais médicaux de base

Art. 10

Pour l'assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 199519) , et ses dispositions d'exécution.

  1. principe
  2. exceptions
  3. jeunes adultes vivant chez leurs parents Charges Assurance- maladie
  4. prime de base
  5. participations et franchise

.02

Art. 11

L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires par l'assurance obligatoire des soins.

Les autorités d'aide sociale peuvent exiger toute modification du contrat d'assurance qui tend à limiter les coûts à charge de l'aide sociale.

La prise en charge des médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par l’assurance obligatoire des soins est réglée par une directive émise par le service de l’action sociale.

Art. 12

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale.

Art. 13

En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication.

A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide sociale pour décision.

Lorsque le montant total du devis dépasse 1.500 francs, il doit être soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département.

La proportion et les conditions de la prise en charge des soins dentaires précités sont fixées dans une directive émise par le service de l’action sociale.

CHAPITRE 2

Art. 14

Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.

CHAPITRE 3

Art. 17

article 3b A l'exception de la franchise prévue à l' revenus et de la fortune du bénéficiaire , l'ensemble des sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.

  1. assurances complémen- taires Frais pour soins dentaires Définition Frais d'acquisition du revenu Principe Fortune

.02

Art. 18

L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune.

Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de: Fr.

  1. pour une personne seule ........................................................ 4.000.–
  2. pour un couple ....................................................................... 8.000.–
  3. pour chaque enfant à charge ……………………………………. 2.000.– mais, par famille, au maximum ............................................... 10.000.–

L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire.

Art. 19

Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne.

L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête.

Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend.

Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.

CHAPITRE 4

Art. 20

Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329 CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque ceux-ci disposent de revenus et de fortune qui dépassent les montants admis par les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 21

La contribution consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur.

Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le débiteur.

En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 22

Les parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une contribution alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus article 20 déterminants prévues à l'

Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée.

CHAPITRE 5

Art. 23

Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires.

Art. 24

Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le surplus.

Art. 25

L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du

novembre 199628) , est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 27

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.