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831.2

Décret portant création d'un fonds de désendettement et de prévention sociale en faveur de la famille

Préambule

octobre

Décret

portant création d'un fonds de désendettement

et de prévention sociale en faveur de la famille

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 17 février 1993,

décrète:

Art. 1

Sous le nom "Fonds de désendettement et de prévention sociale en faveur de lafamille", il est constitué unefondation de droit public ayant son siège au Château de Neuchâtel.

Art. 2

La fondation est constituée pour une durée initiale de cinq ans.

Celle-ci pourra être prolongée par décision du Grand Conseil.

Art. 3

La fondation a pour but de venir en aide aux familles confrontées à des difficultés financières importantes en leur accordant des prêts destinés à favoriser leur désendettement.

A titre exceptionnel, le fonds peut également accorder des prêts pour permettre à des familles de faire face à des dépenses non répétitives, exceptionnelles et en relation avec la santé ou la formation professionnelle.

Cette fondation est destinée, en ce qui concerne les actions de désendettement et les prêts préventifs, à aider essentiellement les familles bi- oumonoparentales en y incluant les parents divorcés astreints à payer des pensions alimentaires qui déséquilibrent fondamentalement leur existence.

Art. 4

Le fonds est doté d'un capital de 2 millions de francs.

Art. 5

Le capital est financé par un prêt du fonds cantonal de réserve des allocations familiales.

Ce prêt portera intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 6

Les organes du fonds sont:

  1. le Conseil de fondation;
  2. le comité de direction.

Art. 7

Le Conseil de fondation se compose de 7 à 11 membres nommés par le Conseil d'Etat et représentant les divers milieux intéressés.

Il est présidé par le conseiller d'Etat chef du département compétent. FO 1993 No

.2

Art. 8

Le comité de direction se compose de 3 à 5 membres nommés par le Conseil d'Etat.

Il examine les demandes, décide de l'octroi des prêts et pourvoit au recouvrement des montants prêtés.

Il peut requérir l'appui du service du contentieux de la Caisse cantonale de compensation.

Art. 9

Le Conseil d'Etat règle pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la fondation.

Art. 10

Le présent décret est valable pour une durée de cinq ans.

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1993. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 1994.