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831.3

Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement

LLPS

Préambule

831.3

24 Loi juin 2020 sur la lutte et la prévention contre le surendettement (LLPS)

État au 1er janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'État, du 17 février 2020, décrète :

CHAPITRE PREMIER Buts et principes But

Art. 1 La présente loi a pour but de prévenir le surendettement des

ménages neuchâtelois et de proposer un soutien aux personnes en situation d'endettement problématique.

Définitions

Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) assainissement de la situation financière : recherche d'un équilibre financier durable ; b) désendettement : règlement durable de l'ensemble des dettes échues ; c) surendettement : situation d’une personne qui, en raison d’un manque de ressources ou de compétences, éprouve des difficultés à respecter ses engagements financiers.

Axes stratégiques

Art. 3 Le dispositif de lutte contre le surendettement s'articule autour de trois

axes principaux : a) prévention et sensibilisation ; b) détection précoce ; c) conseil et soutien à l'assainissement de la situation financière et au désendettement.

CHAPITRE 2 Organisation Conseil d’État

Art. 4 1Le Conseil d’État définit et met en œuvre la politique de lutte contre le

surendettement. 2 À cette fin, il adopte un plan quadriennal global, ce dernier est transmis pour information au Grand Conseil. 3 Il exerce la haute surveillance sur le bon déroulement des activités développées dans ce cadre.

FO 2020 No 28

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Départements 1

Art. 5 Le département en charge de l'action sociale :

a) veille à la coordination du dispositif ; b) veille à la mise en œuvre de la prévention, de la sensibilisation et de la détection précoce. 2 Le département en charge des finances met en œuvre le soutien de l’État à l'assainissement et au désendettement au sens du chapitre 5 de la présente loi.

Plateforme de lutte

Art. 61 ) 1Est constituée une plateforme cantonale de lutte contre le

contre le surendettement surendettement (ci-après : « la plateforme »), composée d'un maximum de 14 I. Composition membres, désignés par le Conseil d’État et représentant les milieux intéressés ou concernés par la problématique du surendettement, issus à la fois des collectivités publiques et du domaine privé. 2 Le ou la chef-fe de département en charge de l'action sociale préside la plateforme. 3 Le département en charge des finances y est représenté par sa ou son chef-fe, ou sa ou son secrétaire général-e.

II. Organisation

Art. 7 1Le Conseil d’État, sur proposition de la plateforme, fixe les modalités de

son organisation. 2 Le secrétariat de la plateforme est assumé par le service en charge de l'action sociale. 3 La plateforme se réunit autant de fois que les circonstances le commandent mais au minimum une fois par semestre.

III. Compétences

Art. 8 La plateforme :

a) observe l’évolution du surendettement de la population neuchâteloise ; b) analyse l’efficacité des mesures prévues par la présente loi ; c) veille à la cohérence de la mise en œuvre des stratégies et mesures prévues par la présente loi ; d) propose au Conseil d'État un projet de plan quadriennal global des mesures de lutte contre le surendettement, accompagné d’un bilan global portant sur la période quadriennale précédente ; e) agit comme organe consultatif du Conseil d’État pour toutes les questions liées aux problématiques de l’endettement et du surendettement.

CHAPITRE 3 Prévention et sensibilisation Principes et

Art. 9 1Le Conseil d’État met en place les mesures de prévention et de

objectifs sensibilisation prévues par le plan quadriennal, afin d'informer la population sur : a) les risques de l’endettement et les conséquences du surendettement ; b) les moyens de les éviter ou d'y faire face. 2 En particulier, il :

1) Teneur selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2026

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a) recense toutes les actions de prévention et de sensibilisation en matière d’endettement, qui sont menées dans le canton par des entités publiques, parapubliques ou privées ; b) développe toute mesure générale ou individuelle qui lui semble nécessaire pour accomplir l’objectif de prévention et de sensibilisation de la population aux risques de l’endettement et conséquences du surendettement ; c) évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel d’activité à l’attention de la plateforme ; d) prépare un plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la plateforme. 3 Il peut déléguer tout ou partie de cette tâche à un tiers par le biais d’un contrat de prestations. La contre-prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992).

CHAPITRE 4 Détection précoce Principes et

Art. 10 La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier le plus tôt

objectifs possible les personnes particulièrement exposées à un risque de surendettement.

Tâches

Art. 11 1Le Conseil d’État développe un système de détection des situations

présentant un risque de surendettement en s’appuyant sur une collaboration transversale avec les partenaires publics, parapublics et privés concernés. 2 En particulier, il : a) recense tous les outils de détection précoce mis en place en cas d’endettement lourd par des entités publiques, parapubliques ou privées ; b) évalue l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel d’activité à l’attention de la plateforme ; c) prépare un plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la plateforme ; d) coordonne la mise en place de processus d’échange d’informations entre les différents partenaires impliqués en matière de détection précoce. 3 Il peut déléguer ces tâches à un tiers sur la base d'un contrat de prestations. La contre-prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, LSub.

Information

Art. 12 1Toute personne ayant connaissance, dans le cadre de son activité

professionnelle, d'une situation d'endettement problématique ou présentant un tel risque informe les personnes concernées des possibilités de soutiens qui s'offrent à elles en vertu de la présente loi. 2 Les personnes concernées sont invitées à s'adresser en priorité aux organismes d'entraide œuvrant dans le domaine de la gestion des dettes et du désendettement.

2) RSN 601.8

3

831.3 3 Toute donnée personnelle tombant dans le champ d'application de la législation sur la protection des données ne peut être transmise à des tiers qu'avec l'accord de la personne concernée.

CHAPITRE 5 Désendettement et assainissement de la situation financière Principes

Art. 13 Le Conseil d’État met en place un dispositif visant à fournir conseil et

soutien à l’assainissement de la situation financière et au désendettement des personnes physiques domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

Intervention

Art. 14 1Le département en charge des finances peut, sur la base de son

directe de l'État analyse de la situation financière de la personne concernée, afin de permettre son désendettement : a) octroyer une aide financière individuelle sous forme de prêt au sens de l'article 3, alinéa 2, LSub ; b) accorder des remises sur les créances de l’État. 2 Il passe avec la personne concernée une convention portant sur les droits et obligations de celles-ci. 3 Le prêt au sens de l'alinéa 1, lettre a et les conditions de son remboursement, ainsi que les conditions de remise au sens de l'alinéa 1, lettre b, font l'objet d'une décision dont la convention mentionnée à l'alinéa 2 fait partie intégrante.

Collaboration avec

Art. 15 1L'État peut passer avec des services spécialisés des contrats de

les services spécialisés prestation ayant pour objet : a) conseil général : information, conseil, aide à la gestion ; b) établissement et analyse de la situation financière ; c) négociation avec les créanciers privés ; d) accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de désendettement. 2 La contre-prestation financière versée en vertu des contrats de prestations mentionnés à l'alinéa premier est une aide financière au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, LSub.

Conseil d'État

Art. 16 Le Conseil d'État définit les modalités et conditions de l'aide individuelle

que peut apporter l'État en vertu de l’article 14, les tâches incombant aux tiers sur la base de contrats de prestations passés sur la base de l’article 15 et la procédure applicable.

Evaluation et

Art. 17 Le Département en charge des finances :

amélioration du dispositif a) évalue l’efficacité du processus mis en place et établit un bilan annuel d’activité à l’attention de la plateforme cantonale de lutte contre le surendettement ; b) propose, sous forme de plan quadriennal sectoriel, des modifications du processus développé aux articles 13 à 15, voire des mesures complémentaires à soumettre à la plateforme cantonale de lutte contre le surendettement.

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CHAPITRE 6 Dispositions transitoires Actifs et passifs de

Art. 18 L'État reprend l'intégralité des actifs et passifs de la fondation « Fonds

la fondation d'aide au désendettement et de prévention de l'endettement », ensuite de la dissolution de cette dernière.

Plan de mesures

Art. 19 1Le Conseil d'État définit un plan de mesures qu'il mettra en œuvre

dans l'attente du premier plan quadriennal. 2 Le premier plan quadriennal est adopté au plus tard trois ans après le 1er janvier qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 7 Dispositions finales Dispositions

Art. 20 Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à l’exécution de la

d’exécution présente loi.

Abrogation du droit

Art. 21 La loi sur l'aide au désendettement et à la prévention de l'endettement,

en vigueur du 29 septembre 19983), est abrogée.

Référendum, 1

Art. 22 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

promulgation et 2 entrée en vigueur Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et fixe la date d’entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 août 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2021.

3) FO 1998 N° 80

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