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831.4

Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

LHaCoPS

Préambule

février

Loi

sur l'harmonisation et la coordination des prestations

sociales (LHaCoPS)

Etat au

1er

janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 34 vu l' 24 se

de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du ptembre 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2004,

décrète:

Dispositions générales

Unité économique de référence

Revenu déterminant unifié

Processus d'examen du droit aux prestations

Système d'information BACEDOS

Organisation

Dispositions d'exécution, transitoire et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La loi crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources (ci- après: les prestations).

Elle définit les principes régissant:

  1. l'unité économique de référence;
  2. le revenu déterminant unifié;
  3. le processus d'examen du droit aux prestations;
  4. l'échange d'informations;
  5. l'organisation des structures d'accès aux prestations.

CHAPITRE 2

Art. 2

L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié.

Art. 3

L'unité économique de référence comprend, en règle générale:

  1. le-la titulaire du droit;
  2. le-la conjoint-e;
  3. le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;
  4. le-la partenaire qui partage le domicile du-de la titulaire du droit;
  5. les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation; FO 2005 No
  1. les enfants mineurs ou en première formation.

Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence.

Il règle les modalités relatives aux personnes domiciliées à l'étranger.

CHAPITRE 3

Art. 4

Le revenu déterminant unifié sert de base au calcul du droit à la prestation.

Art. 5

Le calcul du revenu déterminant unifié se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l'unité économique de référence.

Ces éléments correspondent pour l'essentiel aux rubriques de la déclaration d'impôts.

Les dépenses librement consenties ne sont pas retenues.

Le Conseil d'Etat définit les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération.

CHAPITRE 4

Art. 6

L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil d'Etat.

L'octroi d'une prestation est pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à la prestation suivante.

Le revenu déterminant tient compte des prestations accordées aux membres de l'unité économique de référence et, le cas échéant, de celles auxquelles ils ont renoncé.

CHAPITRE 53)

Art. 7

Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont gérées dans une base centralisée de données sociales (BACEDOS).

La BACEDOS répertorie, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, la composition de l'unité économique de référence, le revenu déterminant unifié ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.

Elle répertorie les coordonnées personnelles des personnes faisant partie de l'unité économique de référence, les prestations complémentaires AVS/AI ainsi que les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.

Les données nécessaires des membres de l’unité économique de référence autres que le conjoint, le partenaire enregistré fédéral ou cantonal et les

Art. 8

Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les article 7 données mentionnées à l' ces données dans la BACE qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent DOS et y accèdent par une communication en ligne.

Ces services ont de plus accès directement aux données au sens de l'article

, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent. Sont réservés les accès aux autres données prévus par leur législation.

Le Conseil d'Etat est compétent pour établir si et à quelles conditions d'autres autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles ont également accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.

article 8 Les autorités citées à l' les données sont traitées BACEDOS. La personne conc , alinéas 1 et 3, informent les personnes dont , sur l'utilisation de ces données dans le cadre de la ernée doit au moins recevoir les informations suivantes:

  1. l'identité du maître du fichier;
  2. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
  3. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
  4. le droit d'accéder aux données la concernant;
  5. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la BACEDOS ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.

Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20126) , s'applique.

CHAPITRE 6

Art. 9

Les communes créent des guichets sociaux régionaux.

L'Etat participe par le versement d'indemnités aux charges de fonctionnement des guichets sociaux qu'il reconnaît.

Par charge de fonctionnement, il faut entendre les frais de personnel des guichets sociaux régionaux répartis selon les modalités fixées aux articles 65, alinéa 2 et 66 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19968) .

L'Etat définit les principes de fonctionnement des guichets sociaux et veille à la formation de leur personnel.

Art. 10

Toute personne qui demande une prestation s'adresse en principe au guichet social de sa région.

Le guichet social examine la demande et fournit une information sur le droit aux prestations.

Le dossier est transmis aux services compétents pour décision.

CHAPITRE 7

Art. 11

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.

Il détermine les prestations soumises à la loi.

Art. 12

Les demandes déposées auprès des services compétents pour l'octroi d'une prestation avant que celle-ci ne soit soumise à la présente loi sont en principe traitées par ces services.

Les services compétents appliquent en principe le droit en vigueur au moment du dépôt de ces demandes.

Art. 13

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 14

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2005.

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