Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les article 7 données mentionnées à l' ces données dans la BACE qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent DOS et y accèdent par une communication en ligne.
Ces services ont de plus accès directement aux données au sens de l'article
, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent. Sont réservés les accès aux autres données prévus par leur législation.
Le Conseil d'Etat est compétent pour établir si et à quelles conditions d'autres autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles ont également accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.
article 8 Les autorités citées à l' les données sont traitées BACEDOS. La personne conc , alinéas 1 et 3, informent les personnes dont , sur l'utilisation de ces données dans le cadre de la ernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
- l'identité du maître du fichier;
- les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
- les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
- le droit d'accéder aux données la concernant;
- les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la BACEDOS ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.
Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 20126) , s'applique.