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831.40

Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

RELHaCoPS

Préambule

décembre

Règlement

d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination

des prestations sociales (RELHaCoPS)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

(LHaCoPS), du 23 février 20051)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de

l'action sociale,

arrête:

Organisation

Prestations

Demande de prestations sociales

Unité économique de référence (UER)

Revenu déterminant unifié (RDU)

Processus d'examen du droit aux prestations sociales

BACEDOS et protection des données

Dispositions d'application

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Section 1: Généralités

Art. 1 Annexe

Le présent règlement définit:

  1. les autorités chargées de l'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (ci-après: LHaCoPS);
  2. leurs missions et tâches;
  3. la participation de l'Etat aux charges de fonctionnement des guichets sociaux régionaux.

Il détermine les prestations soumises à la LHaCoPS.

Il précise les règles applicables à:

  1. la demande de prestations sociales;
  2. l'unité économique de référence (ci-après: UER);
  3. le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU);
  4. le processus d'examen du droit aux prestations sociales;
  5. la base centralisée de données sociales et la protection des données (ci- après: BACEDOS).

Demeurent réservées les dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité (AVS/AI) et à l'aide sociale.

Section 2: Autorités

Art. 2 Département ....................................................................................

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l’application des tâches dévolues à l’Etat par la LHaCoPS. FO 2013 No

Art. 3 Service .............................................................................................

Le service de l’action sociale (ci-après: le service) est l’organe d’exécution du département en matière de prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.

Art. 4 Communes ......................................................................................

Les communes confient à un organe directeur unique la tâche de créer un GSR au sens de la LHaCoPS.

Par organe directeur unique on entend la commission sociale au sens de article 15a l' co LASoc ou le conseil communal dans le cas d'un regroupement mprenant une ville.

Elles délèguent à cet organe la direction du GSR.

Elles peuvent confier d'autres tâches au GSR.

Art. 5 Guichets sociaux régionaux .............................................................

Les GSR constituent dans chaque région le point d'accès au dispositif social, en particulier pour les prestations ressortant des alinéas 2 et 3.

Ils réunissent notamment le service social au sens des articles 14 et 15 LASoc, article 4 l'agence régionale AVS au sens de l' cantonale de compensation, du 11 jui du règlement de la caisse n 19714) , et le guichet ACCORD.

Le guichet ACCORD est le point d'accès aux prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.

Le service social, l'agence AVS/AI et le guichet ACCORD sont localisés à proximité immédiate les uns des autres et partagent en principe une réception commune.

Art. 6 Services et offices ............................................................................

Les services et offices prestataires sont ceux qui délivrent des prestations sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.

Les services et offices compétents comprennent les services et offices prestataires, les services et offices qui délivrent d'autres prestations sociales ainsi que ceux qui interviennent dans la mise en œuvre de la LHaCoPS.

Art. 7 Commission de coordination ............................................................

La commission de coordination est présidée par le chef de service et est composée, en principe de façon paritaire, de représentants des services et offices compétents ainsi que d'au moins trois représentants des GSR.

La commission de coordination est un organe consultatif. Elle peut s'adjoindre des experts.

Elle est consultée sur les questions opérationnelles portant sur l'organisation des GSR et l'application de la LHaCoPS. (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Section 3: Missions et tâches

Art. 8 Tâches du service ............................................................................

Pour les GSR, le service coordonne les activités des services et offices compétents.

Pour les guichets ACCORD, il exerce notamment les tâches générales suivantes:

  1. rédiger les directives;
  2. établir les modèles de cahier des charges et en assurer la mise à jour;
  3. assurer la formation aux instruments de la LHaCoPS des personnes travaillant dans les guichets ACCORD et de celles travaillant dans les services et offices prestataires;
  4. apporter son aide, sur demande du guichet ACCORD concerné, notamment en vue d'établir l'UER et le RDU dans les situations complexes;
  5. préciser les modalités d'archivage;
  6. assurer le bon fonctionnement de la BACEDOS, en collaboration avec le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après: SIEN).

Il assure également les tâches de surveillance suivantes:

  1. veiller au traitement adéquat et diligent des demandes de prestations par les guichets ACCORD et par les services et offices prestataires;
  2. s'assurer de la bonne gestion des guichets ACCORD;
  3. veiller à l’observation du processus d’examen du droit aux prestations par les guichets ACCORD.

Art. 9 Tâches des communes ....................................................................

Les communes orientent vers le GSR de leur région la personne qui sollicite des prestations sociales.

Par leur organe directeur unique, elles:

  1. garantissent un accès adéquat au GSR aux personnes qui sollicitent des prestations sociales;
  2. désignent le responsable du GSR;
  3. veillent à la formation du personnel travaillant au sein du GSR et font en sorte qu'il suive les formations proposées par le service;
  4. s'assurent du respect par le GSR des consignes et directives émanant du service de l'action sociale et des services compétents.

Art. 10 Mission des GSR .............................................................................

Les GSR ont pour mission d'orienter la personne qui sollicite des prestations sociales:

  1. vers le service social régional si elle a manifestement besoin d’une aide d’urgence;
  2. vers l'agence régionale AVS si elle relève de celle-ci;
  3. vers le guichet ACCORD si elle requiert des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS ou si sa situation relève du dispositif social général. Tâches du service Tâches des communes Mission des GSR

.40

Art. 11 Tâches des guichets ACCORD ........................................................

Les guichets ACCORD:

  1. donnent une information à la personne intéressée sur le dispositif social mis en place par les organismes publics et privés du canton et l'orientent au besoin;
  2. renseignent la personne intéressée sur ses droits et obligations, dans le cadre des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS;
  3. remettent à la personne qui sollicite une prestation sociale un formulaire pré- rempli comprenant les données la concernant fournies par la BACEDOS;
  4. s'assurent que toutes les pièces nécessaires à l’examen de la demande ont été jointes au formulaire;
  5. reçoivent au besoin ou sur demande la personne pour un entretien;
  6. vérifient que les conditions préalables d’accès aux prestations sociales cantonales sont réunies;
  7. établissent l'UER et le RDU, formulent un avis d'orientation mentionnant les services et offices prestataires auxquels la demande sera transmise pour décision et communiquent ces éléments par écrit à la personne;
  8. transmettent l'UER, le RDU et la demande de prestations aux services et offices prestataires en conformité avec le processus d'examen du droit aux prestations sociales;
  9. enregistrent et traitent les changements de situation annoncés par la personne qui a déposé une demande;
  10. fournissent au service les données statistiques et autres informations requises par ce dernier.

Art. 12 Tâches des services et offices prestataires ......................................

Les services et offices prestataires:

  1. traitent les demandes de prestations transmises par les guichets ACCORD;
  2. saisissent dans la BACEDOS la décision rendue;
  3. communiquent au guichet ACCORD les changements de situation annoncés par la personne qui a déposé une demande.

Art. 13 Divergences .....................................................................................

Lorsqu’un service ou office prestataire est en désaccord avec l’UER ou le RDU établi par le guichet ACCORD, il peut saisir le service.

Après avoir pris les informations nécessaires, le service se prononce sous forme de recommandations.

Si le désaccord persiste, la commission de coordination est saisie.

Section 4: Financement des guichets ACCORD

Art. 14 Dotation ...........................................................................................

L'Etat participe par le versement d'indemnités aux frais de personnel des guichets ACCORD.

La dotation globale initiale reconnue fait l'objet d'un arrêté d'un Conseil d'Etat.

Une évaluation de la charge de travail est effectuée par la commission de coordination. La commission fait ensuite rapport au département. Tâches des guichets ACCORD Tâches des services et offices prestataires Divergences Dotation

.40

Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les GSR la somme totale des forfaits pour les postes pris en compte dans le calcul de la dotation.

Le service adresse aux GSR en décembre le décompte global comprenant, pour l'année en cours, les frais de personnel des guichets ACCORD, de même que la répartition de ces charges.

Art. 15 Forfait ..............................................................................................

Le forfait est fixé à 80.000 francs par poste à plein temps.

CHAPITRE II

Art. 16 Prestations .......................................................................................

Les prestations soumises à la LHaCoPS sont les suivantes:

  1. avances sur contributions d'entretien, selon la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 19786) ;
  2. abrogée;
  3. subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire, selon la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19957) ;
  4. bourses et prêts d'études, selon la loi sur les aides à la formation (LAF), du

février 20138) ;

  1. aide sociale matérielle, selon la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19969) .

Les prestations complémentaires AVS/AI (PC) sont prises en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales mentionnées à l'alinéa premier, lettres c), d) et e).

CHAPITRE III

Art. 17 sociales ............................................................................................

La personne qui sollicite des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS:

  1. s’adresse au guichet ACCORD de la région dans laquelle elle a son domicile;
  2. fournit toutes les informations requises sur sa situation personnelle et matérielle et sur celle des personnes faisant partie de son UER;
  3. complète les rubriques du formulaire pré-rempli que lui remet le guichet ACCORD, met à jour ou corrige les données qui y figurent déjà, date et signe le formulaire;
  4. joint au formulaire toutes les pièces justificatives demandées;
  5. peut solliciter l'aide du guichet ACCORD pour compléter le formulaire.

CHAPITRE IV

Section 1: Composition

Art. 18 1. Personne titulaire du droit ............................................................

L'UER est composée:

. de la personne titulaire du droit;

. de son conjoint ou sa conjointe;

. de son ou sa partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;

. du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile si, alternativement:

  1. ils ont un enfant commun;
  2. ils partagent le même domicile depuis deux ans;
  3. ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle;
  4. d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union;

. de leurs enfants mineurs;

. de leurs enfants majeurs en formation.

La personne domiciliée à l'étranger ne fait pas partie de l'UER, sauf cas particulier, notamment lorsque l'équité l'exige.

Art. 19 Vie commune exclue ........................................................................

Lorsque l’enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d’aucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement exclue, il ne fait pas partie de leur UER.

Art. 20 Divorce et séparation .......................................................................

En cas de divorce ou de séparation, l'enfant mineur ou majeur en formation fait partie de l'UER du parent dont il partage le domicile.

S'il ne partage le domicile d'aucun de ses parents, il fait partie de l'UER de l’un de ses parents, selon les modalités fixées par directive.

. Personne titulaire du droit Vie commune exclue Divorce et séparation

.40

Art. 21 2. Enfant mineur ou majeur en formation titulaire du droit ................

Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son UER est composée:

  1. de lui-même;
  2. des personnes qui composent l'UER de ses parents.

article 20 En cas de divorce ou de séparation de ses parents, l' s'applique par analogie.

Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement exclue, son UER n’est composée que de lui-même.

Section 2: Définitions

Art. 22 Divorce et séparation .......................................................................

Ne sont pas considérées comme conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement.

La séparation de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a, cumulativement:

  1. absence de demeure et de vie communes;
  2. ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en divorce ou en séparation de corps.

Art. 23 Parent ..............................................................................................

Est considérée comme parent la personne:

  1. avec laquelle l'enfant a un lien de filiation au sens du code civil suisse;
  2. qui accueille un enfant en vue d'adoption;
  3. qui a été désignée par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et qui assume l'entretien de l'enfant.

Art. 24 Enfant majeur en formation ..............................................................

Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui, cumulativement:

  1. suit une première formation;
  2. n'est ni marié, ni lié par un partenariat enregistré, ni séparé, ni divorcé, ni article 18 veuf, ni n'a de partenaire au sens de l' , alinéa 1, chiffre 4;
  3. n'a pas d'enfant.

Est également considéré comme étant en formation l’enfant majeur qui suit une première formation et qui est séparé, divorcé, veuf, dont le partenariat a été article 18 dissous ou qui n’a plus de partenaire au sens de l’ lorsqu’il partage à nouveau le domicile de ses pare , alinéa 1, chiffre 4, nts.

Art. 25 Domicile ...........................................................................................

Par domicile, on entend en principe le domicile défini aux articles 23 et suivants du code civil suisse.

Art. 26 Titulaires du droit, calcul et montant de la prestation ........................

Le titulaire du droit à la prestation sociale, le calcul et le montant de celle-ci sont définis dans la loi applicable à la prestation.

. Enfant mineur ou majeur en formation titulaire du droit Divorce et séparation Parent Enfant majeur en formation Domicile Titulaire du droit, calcul et montant de la prestation

.40

CHAPITRE V

Art. 27 Revenu déterminant unifié ...............................................................

Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER.

Art. 28 Base de calcul .................................................................................

Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation.

Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues.

Art. 29 Situations particulières .....................................................................

En cas d'imposition à la source ou de taxation d'office, le RDU est établi notamment sur la base des informations et des pièces justificatives fournies par le demandeur.

Lorsque l'un des membres de l'UER exerce une activité lucrative indépendante au sens de la loi sur les contributions directes (LCDir), les revenus, charges et fortune le concernant sont établis notamment sur la base des éléments résultant de la dernière décision de taxation, selon les modalités définies par directive.

Art. 30 Référence à la déclaration d’impôt ...................................................

Les chiffres mentionnés dans le présent chapitre se réfèrent aux rubriques de la déclaration d’impôt 2016 et à celles de la décision de taxation.

Art. 31 Revenu de l’activité ..........................................................................

Sont retenus les revenus suivants:

. Les revenus d'une activité:

  1. dépendante principale (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.11;
  2. dépendante accessoire (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.12;
  3. à laquelle la personne a délibérément renoncé.

. Les allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire, chiffre

.13.

. Les revenus positifs d'une activité:

  1. indépendante du contribuable ou de l'époux, chiffre 1.21;
  2. indépendante de l'épouse, chiffre 1.22;
  3. indépendante hors canton, chiffre 1.23;
  4. indépendante accessoire du contribuable et/ou de l'épouse, chiffre 1.24.

. Les autres revenus positifs d'activité:

  1. administrateur de société (honoraires, tantièmes, jetons de présence, etc.), chiffre 1.31;
  2. sociétés simple / en nom collectif / en commandite, chiffre 1.32;
  3. divers (brevets, licences, droits d'auteur, etc.), chiffre 1.33.

. Les indemnités pour perte de gain:

  1. assurance-chômage (AC), service militaire, protection civile et allocation de maternité (APG), chiffre 1.41;
  2. maladie et accidents, assurance-invalidité (indemnités journalières), chiffre 1.42;
  3. indemnités journalières provenant d'assurances non obligatoires.

Sont également prises en compte les allocations familiales et les indemnités pour perte de gain auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.

Art. 32 Rente et pensions ............................................................................

Sont retenues les rentes et pensions suivantes:

  1. 1er pilier, AVS/AI, chiffre 2.1;
  2. 2e pilier, prévoyance professionnelle, chiffre 2.2;
  3. 3e pilier A, prévoyance individuelle liée, chiffre 2.3;
  4. 3e pilier B, autres rentes et pensions, chiffre 2.4;
  5. pensions alimentaires;
  6. prestations de l'assurance militaire.

Les rentes et pensions ci-devant sont prises en considération à 100%, même lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement imposables.

Abrogé.

Sont également prises en compte les rentes et pensions auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.

Art. 33 créances ..........................................................................................

Sont retenus les revenus suivants:

  1. placements privés y compris compte salaire, CCP, fonds de rénovation PPE, gains de loteries, Sport-Toto, PMU, etc., chiffre 3.1;
  2. divers, en particulier successions non partagées, chiffre 3.3.

Art. 34 Revenu immobilier ...........................................................................

Sont retenus les revenus positifs suivants:

  1. les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles neuchâtelois, chiffre 4.1, à l'exception de celui destiné à l'habitation principale de la personne propriétaire;
  2. les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles hors canton et à l'étranger, chiffre 4.2.

Art. 35 Autres revenus .................................................................................

Sont retenus:

  1. les autres revenus tels que droit d'habitation gratuit, sous-location, etc., chiffre 5.1;
  2. tout autre revenu que les personnes perçoivent;
  3. un montant forfaitaire, lorsque les personnes composant une même UER cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de celle-ci;
  4. la contribution d’entretien des parents, même si ceux-ci ne sont pas dans la même UER que leur enfant.

Art. 36 Prestations sociales cantonales .......................................................

Ne sont pas retenus les revenus provenant de prestations soumises au processus d'examen du droit aux prestations sociales.

Art. 37 Déductions sur le revenu .................................................................

Sont déduits:

  1. les intérêts passifs des immeubles non destinés à l'habitation principale de la personne propriétaire;
  2. les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive;
  3. les frais pour activité dépendante accessoire, chiffre 6.5, selon les modalités fixées par directive;
  4. les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité lucrative, chiffre 6.7;
  5. les pensions alimentaires versées;
  6. les allocations familiales et rentes pour enfants reversées.

Art. 38 Fortune ............................................................................................

Est retenu en principe le montant de la fortune nette, chiffre 6.16 ainsi que le montant des prestations de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée et individuelle libre, versées sous forme de capital et les bénéfices de liquidation.

La législation applicable à la prestation définit de quelle façon est prise en considération la fortune.

Art. 39 Dessaisissement ..............................................................................

La législation applicable à la prestation détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte des éléments de revenus et de fortune dont les personnes composant l'unité économique de référence se sont dessaisies.

CHAPITRE VI

Art. 40 Ordre d’examen ...............................................................................

L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre dans lequel article 16 les prestations sont énoncées à l'

Art. 41 Avis d’orientation .............................................................................

L'avis d'orientation établi par le guichet ACCORD et remis au demandeur indique à quels services ou offices prestataires sa demande est transmise pour décision.

Lorsque l'avis d'orientation précise que le minimum vital n'est pas atteint, le demandeur peut s'adresser sans attendre au service social du GSR auprès duquel il a déposé sa demande de prestations sociales.

Art. 42 Présence .........................................................................................

Tant que le service ou l'office prestataire situé en amont dans le processus ne s'est pas prononcé, la prestation suivante ne peut pas être accordée.

Est réservé l'octroi de prestations de l'aide sociale dans les cas d'urgence.

L'octroi rétroactif de prestations est compensé, cas échéant, avec les montants avancés dans le cadre de l'aide sociale.

Art. 43 Modification 1. de l’UER ...................................................................

Toute modification de l'UER entraîne un réexamen du droit aux prestations.

Art. 44 Modification 2. de l’UER....................................................................

Toute modification du RDU entraîne un réexamen du droit aux prestations.

article 16 Les prestations énoncées aux lettres c) et d) de l’ ne sont réexaminées que lorsque le RDU est modifié d'au moins 20%.

Art. 45 Prestation .........................................................................................

L'octroi, la suppression ou la modification d'une prestation n'entraîne pas le réexamen du droit aux prestations situées avant celle-ci dans le processus.

L'octroi, la suppression ou la modification d'une prestation entraîne le réexamen du droit aux prestations situées après celle-ci dans le processus lorsque le revenu déterminant de ces prestations s'en trouve modifié d'au moins 20%, à l'exception de l'aide sociale matérielle.

Art. 46 Information au guichet ......................................................................

Les services et offices prestataires informent le guichet ACCORD lorsqu’ils:

  1. apprennent que des revenus ou des prestations entrant dans le RDU sont octroyés avec effet rétroactif;
  2. demandent la restitution de prestations qu'ils ont octroyées;
  3. découvrent que l’un des membres de l’UER a effectué une déclaration inexacte ou incomplète ou encore omis d’annoncer un fait ou un changement de situation.

CHAPITRE VII

Art. 48 Données ..........................................................................................

La BACEDOS comprend les données suivantes pour l'UER prise dans son ensemble ainsi que pour chacune des personnes qui la compose:

  1. numéro d'assuré AVS;
  2. nom(s) et prénom(s);
  3. adresse;
  4. date de naissance;
  5. état civil;
  6. partenariat cantonal;
  7. partenariat avec une personne partageant le même domicile;
  8. nationalité suisse ou type de permis si autre nationalité;
  9. coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie;
  10. date d'arrivée dans le canton;
  11. date d'arrivée en Suisse;
  12. revenus; m)prestations complémentaires AVS/AI perçues;
  13. charges reconnues;

. de l'UER Modification

. du RDU Prestation Information au guichet Restitution Données

.40

  1. fortune;
  2. loyer ou intérêts et charges liés au logement;
  3. situation au regard de la formation;
  4. situation au regard de l'emploi;
  5. situation au regard du chômage;
  6. situation au regard de l'assurance-invalidité;
  7. coordonnées de l'institution;
  8. coordonnées de la famille d'accueil;
  9. coordonnées du curateur;
  10. coordonnées de la personne ayant procuration;
  11. avis d'orientation; article 16 z) prestations selon l' du présent règlement, perçues ou auxquelles il a été renoncé.

Art. 49 Accès ...............................................................................................

L'accès aux données de la BACEDOS est de type modification ou de type consultation.

Le tableau en annexe 1 précise pour chaque autorité qui a accès à la BACEDOS le type de cet accès.

Art. 50 Limitations du traitement et confidentialité .......................................

Les utilisateurs appartenant aux guichets ACCORD ainsi qu’aux services et offices prestataires et autres autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles et ayant accès aux données de la BACEDOS, limitent le traitement des données à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

Ils traitent ces données de manière confidentielle par rapport à des tiers, sauf lorsqu'ils opèrent en application de la LHaCoPS.

Art. 51

Les personnes dont des données sont traitées dans le cadre de la BACEDOS peuvent demander de consulter les données les concernant.

Une demande de consultation peut être formulée auprès du guichet ACCORD compétent.

Art. 52 Organe de gestion et d’organisation .................................................

Le service est l'organe de gestion et d'organisation de la BACEDOS.

Il surveille l'application conforme des règles régissant la BACEDOS et notamment:

  1. vérifie l’utilisation adéquate de la BACEDOS par les autorités;
  2. suit l’utilisation adéquate de la BACEDOS en matière d’accès aux données et de leur traitement par les utilisateurs. Il dispose d'un historique des transactions des utilisateurs de la BACEDOS;
  3. assure le respect des règles concernant la protection des données;
  4. applique les règles concernant la conservation et la destruction des données de la BACEDOS;
  5. autorise la communication de données de la BACEDOS à des fins statistiques.

Art. 53 Droits d’accès ..................................................................................

Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits d'accès individuels des collaborateurs, en modification ou en consultation, de la BACEDOS.

Le SIEN est l'organe d'exploitation de la BACEDOS; il assume notamment la gestion technique des droits d'accès.

Art. 54 Obligation des utilisateurs ................................................................

Le guichet ACCORD de même que tout service et office prestataire et autre autorité octroyant des prestations sociales ou chargée des contrôles et ayant accès aux données de la BACEDOS, est soumis aux obligations suivantes:

  1. n'utiliser les données de la BACEDOS que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;
  2. n’accorder un droit de consultation de la BACEDOS qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;
  3. communiquer sans délai au SIEN toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;
  4. instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de confidentialité et veiller au respect de ses instructions;
  5. prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données de la BACEDOS.

Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 201225) .

Art. 55 Conservation, destruction et archivage ............................................

La conservation, la destruction et l'archivage des documents contenus dans la BACEDOS font l'objet d'une directive.

Art. 56 recherche .........................................................................................

L’organe d’exploitation de la BACEDOS est compétent pour autoriser, à des fins statistiques, de planification ou de recherche, le traitement des données contenues dans la BACEDOS par les utilisateurs, ainsi que leur communication à des autorités et institutions cantonales, fédérales et communales et à des tiers.

Pour le surplus, la loi sur la statistique cantonale, du 25 janvier 201126) , s’applique.

CHAPITRE VIII

Art. 57 Service de l’action sociale ................................................................

Le service émet les directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés.

CHAPITRE IX

Art. 58 Dispositions abrogées ......................................................................

Sont abrogés:

  1. le règlement relatif à l'unité économique de référence, du 2 avril 200827) ;
  2. le règlement relatif au revenu déterminant unifié, du 2 avril 200828) .

Art. 59 Entrée en vigueur .............................................................................

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.