Lexipedia

832.0

Convention intercantonale relatives aux institutions sociales

CIIS

Préambule

décembre

Convention intercantonale1)

relatives aux institutions sociales (CIIS)

Considérant

– que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un

domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes,

– qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais

entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,

– qu’une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le

domaine des institutions sociales,

les cantons sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux

des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et

directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

adoptent la convention suivante :

I Dispositions générales

I.I BUT

Le comité de la CC détermine les régions.

Désignation

Compétences

Regroupement

Art. 1

La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.

Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières. I.II CHAMP D’APPLICATION

Art. 2

La CIIS concerne les institutions des domaines suivants: A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.

  1. les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires ;
  2. les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement ;
  3. les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs. Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions qui accomplissent les mêmes prestations. C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance. D Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
  4. les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ;
  5. les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l’être ;
  6. les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école ordinaire.

La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.

Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

Art. 3

Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et mesures (concordats d’exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.

Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.

Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en remplissent les conditions.

Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion

Art. 4

Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme suit :

  1. Conférence de la convention (CC) La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.
  2. Comité de la CC Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.
  3. Canton signataire Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
  4. Canton de domicile Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l’institution a son domicile légal.
  5. Canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
  6. Institution L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, article 2 offre des prestations dans un domaine au sens de l’ , alinéa 1.
  7. Directive La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.

Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité5. I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR

Art. 5

article 2 Le séjour dans une institution selon l’ lettre b n’occasionne pas de changement en matière de garantie de prise en char , alinéa 1 du domaine B, au niveau de la compétence actuelle ge des frais.

Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l’élève séjourne. Compétence particulière

.0

II Organisation II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES

Art. 6

La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des organes.

La CC assure l’exécution de la CIIS.

Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont : – la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ; – la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ; – la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

Art. 7

Les organes de la CIIS sont :

  1. la CC ;
  2. le comité de la CC ;
  3. la conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
  4. les conférences régionales ;
  5. la commission de vérification des comptes

Elections et votations

  1. les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette article 8 convention sont présents, sous réserve de l’ b. les votes se font à la majorité simple de d’égalité des voix, celle de la présidente o c. les élections se font à la majorité absol cas d’égalité des voix, il est procédé par t , lettre a. s voix délivrées et valables. En cas u du président est prépondérante. ue des voix délivrées et valables. En irage au sort.

La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.

Art. 8

La CC est compétente pour :

  1. étendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément article 2 à l’ majo b. é , alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une rité des deux tiers; tablir un règlement pour la constitution et l’activité des autres organes article 7 conformément à l’ , alinéa 3.

Art. 9

Le comité de la CC est compétent pour : article 37 a. Introduire la procédure d’adhésion selon l’ ; Exécution Organes CC Comité CC

.0

  1. Fixer la date d’entrée en vigueur de la CIIS suite à l’obtention du quorum, article 39 ainsi que de l’information aux cantons signataires selon l’ c. Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus a ; tteint ;
  2. Approuver le budget et des comptes de la CIIS ; article 12 e. Définir les régions selon l’ f. Prononcer, à la demande de l le refus de l’admission d’une i remplit pas les critères de la , alinéa 3 ; a Conférence suisse des offices de liaison CIIS, nstitution ou son exclusion de la liste si elle ne CIIS ;
  3. établir des directives : – sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 ; article 30 – sur la procédure dans le domaine C selon l’ ; article 33 – sur des normes de références en matière de qualité selon l’ , alinéa 2 ; article 34 – sur le décompte d’exploitation selon l’ , alinéa 2 ;
  4. élaborer des recommandations ;
  5. harmoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
  6. prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.

La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative. II.II OFFICES DE LIAISON

Art. 10

Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

Art. 11

L’office de liaison est compétent pour :

  1. requérir les garanties de prise en charge des frais ;
  2. la réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi que les décisions les concernant ;
  3. coordonner l’information et de la gestion avec des services et des institutions, ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;
  4. échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres cantons signataires ;
  5. tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.

Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales. II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES

Art. 12

Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.

Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire

partie d’autres conférences régionales avec voix consultative.

Art. 13

Les conférences régionales sont compétentes pour :

  1. nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
  2. harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la région ; article 1 c. échanger des informations au sens de l’ à la Conférence suisse des offices de liai d. formuler des propositions à la Conféren en particulier en ce qui concerne l’admiss , alinéa 2 et les transmettre son CIIS ; ce suisse des offices de liaison CIIS, ion ou l’exclusion d’une institution de la liste des institutions. II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS

Art. 14

La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative.

Art. 15

La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :

  1. rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du article 9 comité de la CC selon l’ 9, lettre f ne peuvent ê , lettres e à h. Des propositions selon l’article tre faites que sur demande d’une conférence régionale. article 1 b. échanger des informations au sens de l’ c. donner des instructions aux offices de II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTE , alinéa 2. liaison. S

Art. 16

La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC. II.VI ORGANE DE GESTION

Art. 17

Le secrétariat général de la CDAS5) gère les affaires de la CIIS, à l’exception de celles relevant de la compétence des cantons.

Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.

…6)

Art. 17

Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris en charge par la CC.

Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait l’encaissement.

Art. 19

Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.

Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations. III.II COMPENSATION DES COÛTS

Art. 20

La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l’exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.

Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte.

Art. 21

Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.

Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsique les donations pour autant qu’elles soient destinées à l’exploitation.

Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

Art. 22

Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d’existence modestes.

Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l’aide sociale.

Art. 23

Méthode

Art. 23

La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).

S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.

Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode article 1 F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’ ,alinéa

.

Art. 24

L’unité de calcul est la journée civile.

bis article 2 Pour les prestations des ateliers au sens de l’ B, lettre a, ce sont les heures de travail conv , alinéa 1 du domaine enues qui tiennent lieu d’unité de calcul.

ter article 2 Pour les prestations des centres de jours au sens de l’ domaine B, c’est la journée de présence qui tient lieu de la CC édicte une directive en vue de définir la jour , alinéa 1 du d’unité de calcul. Le comité née de présence. Définition de la compensation des coûts Définition des charges et revenus pris en compte Participation des débiteurs alimentaires Unité de calcul

.0

quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pour les prestations des institutions d’enseignement article 2 spécialisé au sens de l’ d’enseignement, de théra , alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure pie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.

Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis ,

ter et 1quater si la méthode P est utilisée.

Art. 25

L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.

Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.

Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement. III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Art. 26

Déroulement

Art. 26

L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution.

La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l’entrée de la personne dans l’institution.

Art. 27

La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.

Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.

Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières. III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES, SELON DOMAINE B

Art. 28

En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont article 2 applicables aux personnes adultes handicapées selon l’ , alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.

article 2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’ alinéa 1, du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou e , ntièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.

Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile. Encaissement Modalités Généralités de la participation aux frais

.0

Art. 29

La participation aux frais est réclamée par l’institution à la personne ou son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.

Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution. III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C

Art. 30

Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C. IV Institutions IV.I LISTE DES INSTITUTIONS

Art. 31

Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est article 2 compétent et qu’il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’ , alinéa

, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation article 23 appliquée conformément à l’ et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.

Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

Art. 32

Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, art. 2 d’une part, en fonction des domaines ( , al. 1 CIIS) et, d’autre part, en article 23 fonction des méthodes de compensation des coûts ( CIIS).

Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour. IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE

Art. 33

Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.

Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité. IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Art. 34

Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.

Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet. V Voies de droit et règlement des différends

Art. 35

Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les article 31 directives en matière de règlement des différends selon l’ et suivants Participation aux frais et compensation des coûts Désignation des institutions Liste Règlement des différends

.0

de l’Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 2005.

Art. 35bis

Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS.

Art. 35ter

Le droit du canton siège est applicable. VI Dispositions finales et transitoires VI.I ADHÉSION À LA CIIS

Art. 36

Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l’adhésion et conduit la procédure d’adhésion.

Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

Art. 37

L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.

La déclaration d’adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l’intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d’adhésion.

article 2 La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’ , les domaines auxquels l’adhésion est demandée.

La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B. VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS

Art. 38

La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l’intention du comité de la CC.

La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la déclaration.

La dénonciation indique le ou les domaines visés.

Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité. VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS

Art. 39

Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l’entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du quorum. VI.IV ABROGATION DE LA CIIS

Art. 40

article 39 Dès que le quorum selon l’ , alinéa 1, n’est plus atteint, la CIIS doit être abrogée. Siège Droit applicable Adhésion Procédure CIIS

.0

Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

Art. 41

Les garanties de prise en charge des frais émises avant l’abrogation de la CIIS gardent leur validité. VI.V DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS

Art. 42

Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent article 27 leur validité en tant quegaranties de prise en charge des frais. L’ , alinéa

, est applicable par analogie.

Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l’AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu’au 31.3.2008. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n’a été fournie jusqu’au 31.12.2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié.

Art. 43

article 8 La liste des foyers et institutions selon l’ pour les cantons signataires dans la liste d de la CII est reportée es institutions selon les articles 31 et

de la CIIS.

Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles

et 23 au plus tard six mois après l’adhésion auprès du secrétariat général de la CDAS. Bâle, le 20 septembre 2002 La présidente CDAS Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat Le secrétaire général CDAS Ernst Zürcher Garanties de prise en charge des frais Garanties / garantie de prise en charge des frais Liste

.0

Avenant 1 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS A Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS sont remplies: Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connaissance du fait que le quorum est atteint le 1er janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Il approuve la marche à suivre selon le plan spécial du secrétariat général CDAS. Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS article 39 selon l’ Dès que conventi orienter Berne, l La prési Dr. Ruth Le secré Ernst Zü sont remplies et que les organes peuvent être installés. les organes sont constitués, le comité directeur de la Conférence de la on (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et a les cantons et la Principauté du Liechtenstein. e 28 janvier 2005 dente CDAS Lüthi, Conseillère d’Etat taire général CDAS rcher

.0

B Approbation de l’entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la CC : Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006. Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006. Berne, le 22 septembre 2005 La présidente de la Conférence de la convention CIIS Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat C Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 : Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la convention a approuvé les adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Berne, le 14 septembre 2007 La présidente de la Conférence de la convention CIIS Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat La secrétaire générale CDAS Margrith Hanselmann

.0

Avenant 2 ABRÉVIATIONS ACI Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges CC Conférence de la convention CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales7) CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CII Convention intercantonale relative aux institutions CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales CSOL Conférence suisse des offices de liaison LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches