En cas de placement dans un établissement sis hors du canton d'un enfant ou d'un adolescent domicilié dans le canton, le subside éducatif spécial représentant la différence entre: – la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants et – le prix de revient reconnu de la journée de pension ne peut être accordé qu'aux enfants et adolescents pouvant justifier d'un domicile légal ininterrompu dans le canton de deux ans au moins.
832.102
Arrêté concernant le champ d'application de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton
Préambule
octobre
Arrêté
concernant le champ d'application de la loi sur l'aide
financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton
Etat au
27 mai 2025
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, du 22 novembre 19671)
;
vu le préavis de la commission cantonale des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances,
arrête:
Art. 1
Art. 2
Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.