La présente loi a pour but:
- d'encourager la réalisation de logements à loyer modéré;
- de faciliter l'acquisition de la propriété du logement.
841.0
décembre
Loi
sur l'aide au logement (LAL)
Etat au
1er
janvier 2011
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 novembre 1985,
décrète:
Généralités
Encouragement à la réalisation de logements à loyer modéré
Encouragement à l'accession à la propriété du logement
Dispositions financières
Organes
Procédure
Dispositions transitoires et finales
La présente loi a pour but:
La loi ne prend en considération que les locaux destinés à l'habitat principal.
Dans son application, la loi respecte les plans et dispositions en matière d'aménagement du territoire.
Elle favorise le maintien de logements convenables en milieu urbain ou villageois.
Elle veille à respecter les particularités locales et régionales et à préserver un juste équilibre entre les différentes régions du canton.
Les logements pris en considération doivent répondre aux dispositions fédérales, cantonales et communales, spécialement en matière de police des constructions, de protection de l'environnement et d'économies d'énergie.
Les mesures prises en application de la loi peuvent l'être en complément des dispositions fédérales en matière d'aide à la construction et à l'accession à la propriété du logement.
Les communes, agissant seules ou en collaboration avec l'Etat, peuvent prendre toutes mesures conformes aux buts de la loi.
L'Etat établit, en collaboration avec les communes, une statistique des constructions et du logement.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut notamment obliger les propriétaires et les gérants d'immeubles, ainsi que toutes autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles, à
L'Etat et les communes encouragent la réalisation de logements à loyer modéré.
Les mesures d'encouragement peuvent porter sur:
La construction de logements à loyer modéré est déclarée d'utilité publique.
Le loyer modéré se définit en proportion d'un loyer calculé sur des bases économiques et non spéculatives.
Le Conseil d'Etat fixe cette proportion.
Pour être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, un projet doit répondre aux critères de prix et qualité fixés par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat détermine la part des fonds propres exigés.
Les mesures d'encouragement sont principalement:
Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.
L'Etat et les communes peuvent prendre en charge une partie des intérêts des fonds empruntés ou de leur équivalent en fonds propres.
La prise en charge d'intérêts n'est toutefois possible que si la commune y participe à raison d'un quart au moins. Dans le cas de communes confrontées à une situation financière particulièrement difficile, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement alléger la participation communale et laisser à la charge de l'Etat une part augmentée d'autant.
Le règlement d'exécution détermine le taux de prise en charge par les collectivités publiques en fonction des revenus des locataires.
L'Etat peut garantir des avances consenties afin d'abaisser les loyers dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des intérêts composés sur celle-ci.
Le plan d'échelonnement des loyers doit être approuvé par le département compétent et ne peut être modifié sans son assentiment.
L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.
L'Etat peut acquérir et mettre du terrain à disposition à des conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.
Les acquisitions de terrain se font en principe de gré à gré.
A défaut d'entente, pour remédier à la pénurie de logements à loyer modéré et permettre la réalisation de ces derniers, l'Etat peut recourir à l'expropriation. La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19875) , est alors applicable.
article 15 Les biens-fonds acquis en vertu de l' voués sans retard à la construction. , alinéa 3, sont L'obligation de construire est mentionnée au registre foncier.
En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en superficie, à la commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser des logements à loyer modéré ou, à défaut, à des institutions de prévoyance ou à des maîtres d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique.
Le transfert est réalisé à la valeur d'acquisition des terrains par l'Etat, majorée des impenses encourues.
Lorsque le marché des capitaux ne permet pas d'assurer le financement d'un projet, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par gage immobilier.
Sous réserve de celles prévues à l'article 15, les mesures d'encouragement ont en principe une durée de 25 ans.
article 13 S'ils ne font pas l'objet d'un plan d'échelonnement selon l' les loyers d'un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'enco l'Etat sont soumis à la surveillance du département compéten , uragement de t.
Ils ne peuvent être modifiés sans son assentiment.
Le Conseil d'Etat édicte périodiquement les normes applicables; ces normes doivent permettre le maintien d'un plan d'exploitation économique de l'immeuble tout en sauvegardant le but poursuivi par la loi.
article 15 Dans le cas de l' d'au moins 25 ans , la durée de la surveillance des loyers est .
Dans le cas des articles 12, 14 et 16, la surveillance a la même durée que la mesure d'encouragement.
Dans le cas où la mesure d'encouragement consiste dans la prise en charge d'intérêts, les logements ne peuvent être loués qu'à des personnes de condition modeste, selon les normes édictées par le Conseil d'Etat. Une occupation raisonnable de ces logements doit être assurée.
Lorsque les revenus d'un locataire dépassent les normes applicables, l'aide des pouvoirs publics est réduite en proportion.
Le logement peut être un appartement en propriété par étages ou une maison familiale.
Pour pouvoir être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, le requérant doit établir:
Le Conseil d'Etat édicte les normes applicables.
Le projet n'est pris en considération que s'il répond à des normes de construction et de coût édictées par le Conseil d'Etat.
Les mesures d'encouragement sont les suivantes:
L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.
L'Etat peut garantir des avances consenties afin de réduire les charges du logement dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des intérêts composés calculés sur celle-ci.
Le plan d'échelonnement des charges doit être approuvé par l'autorité qui accorde sa garantie et ne peut être modifié sans son assentiment. Durée de la surveillance Locataires Objet Conditions personnelles au requérant Conditions propres à l'objet Mesures d'encouragement Cautionnement d'emprunts Garantie d'un plan d'échelonnement des charges
.0
La part incombant à l'Etat aux intérêts pris en charge selon l'article
est couverte par un crédit porté au budget de l'Etat.
Les engagements pris par l'Etat au sens des articles 13, 14, 25 et 26 doivent être eux-mêmes garantis par gages immobiliers. Le cas des immeubles appartenant à une commune est réservé.
Ceux pour lesquels il aura dû s'exécuter seront amortis selon la loi sur les finances.
Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance de la loi.
Il en édicte les dispositions d'exécution.
Il peut établir dans le canton des zones dans lesquelles certaines des mesures d'encouragement prévues par la loi s'appliquent de préférence.
Le département désigné par le Conseil d'Etat assure l'exécution de la loi.
Il le fait par l'intendance des bâtiments de l'Etat.
L'intendance des bâtiments de l'Etat est compétente pour toutes décisions relatives à la gestion d'un dossier pris en considération; le recours au département, puis le recours au Tribunal cantonal sont réservés.
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale du logement de onze membres choisis dans les différentes régions du canton comprenant, notamment, des représentants des milieux immobiliers et des associations de défense des locataires.
La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le bureau cantonal du logement. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins.
La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les objets relevant de la politique cantonale du logement et sur les mesures destinées à la mettre en oeuvre.
Pour pouvoir être pris en considération par l'Etat durant un exercice annuel, les projets pour lesquels une prise en charge d'intérêts est sollicitée doivent être présentés à l'intendance des bâtiments de l'Etat au plus tard le 31 janvier.
Le département peut exceptionnellement accepter l'examen d'un dossier présenté après ce délai.
Les projets pour lesquels une autre mesure d'encouragement est sollicitée peuvent être présentés en tout temps.
Les projets présentés doivent faire l'objet d'un dossier complet comportant en particulier:
Aucun projet ne peut être pris en considération après le début de sa réalisation.
Les projets sont pris en considération selon leurs qualités particulières et selon l'intérêt qu'ils présentent pour la zone concernée.
Après avoir obtenu le préavis de la commune concernée, le département adresse au Conseil d'Etat ses propositions sur la prise en considération du projet.
Le Conseil d'Etat statue souverainement.
Tout projet pris en considération fait l'objet d'une convention de droit administratif qui règle les droits et les obligations des parties.
Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en bénéficie directement ou indirectement est tenu de fournir des renseignements complets et précis sur toutes questions en rapport avec cette mesure.
Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne peut, sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou aliéné avant que cette mesure ait pris fin.
Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du département, la convention de droit administratif relative aux mesures d'encouragement.
Toute mesure d'encouragement prise en vertu de la loi fait l'objet d'une mention au registre foncier.
La mention spécifie la restriction du droit d'aliéner.
Elle est radiée lorsque la mesure d'encouragement a pris fin.
Le département est compétent pour requérir l'inscription et consentir à la radiation.
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
La tentative et la complicité sont punissables.
La présente loi abroge toutes dispositions contraires, notamment:
Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour la dissolution de la fondation de droit privé créée et régie par les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 1968.
La présente loi est soumise au vote du peuple.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi acceptée en votation populaire les 15 et 16 mars 1986 par 29.641 oui contre 10.934 non. Loi promulguée par arrêté du 2 avril 1986. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1986.