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841.00

Loi sur l'aide au logement

LAL2

Préambule

janvier

Loi

sur l'aide au logement (LAL2)1)

Etat au

23 août 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'initiative législative populaire cantonale "Pour la construction et la rénovation

de logements";

vu le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 12 mai 2004;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 septembre 2007,

décrète:

Généralités

Encouragement à la réalisation et à la rénovation de logements

d’utilité publique9)

Encouragement à la rénovation

Aide au logement

Aide individuelle

Organes de la loi

Procédure

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de favoriser l'offre de logements d’utilité publique et de logements à loyer abordable.

Art. 2

L’Etat encourage la construction, la rénovation et la transformation de logements d’utilité publique, ainsi que l’activité d’organisations œuvrant en tant que maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

L'Etat soutient la politique du logement menée par les communes.

Art. 3

La présente loi ne vise que les logements en tant qu’habitations à titre principal et ne s’applique qu’aux logements d’utilité publique.

Elle ne vise pas les résidences secondaires ni les résidences de vacances.

Art. 4

Sont définis comme des logements d’utilité publique:

  1. les logements à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité article 4 publique au sens de l’ b) les appartements av législation spécifique , alinéa 3; ec encadrement, labélisés tels que définis par la , dédiés aux rentiers AVS/AI, à prix coûtant, construits article 4 par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de l’ c) les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publi , alinéa 3; que qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

. faire partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements;

. être destiné à la location à long terme;

. respecter, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par le Conseil d’État.

Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique des logements à loyers abordables (LLA) et procéder au contrôle des loyers plafonnés inscrits au registre foncier.

Sont réputés maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP), toute personne morale à but non lucratif, qui sert à couvrir les besoins en logements à prix coûtant et qui est membre d’associations telles que l’ARMOUP ou WOHNENSCHWEIZ. Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la pierre décrites aux articles 18 à 24.

Art. 5

Dans ses actions, l’Etat veille à satisfaire au mieux les besoins en logements des régions, en fonction de leurs particularités.

Art. 6

Les soutiens accordés en vertu de la présente loi n’excluent pas les aides accordées sur la base des dispositions fédérales en la matière.

Art. 7

Les communes peuvent être associées aux projets menés par l’Etat, notamment par la mise à disposition de terrains soumis à des droits de superficie.

Art. 8

Le Conseil d’État, en s'appuyant sur les recommandations de la commission cantonale du logement et sur l'observatoire du territoire, définit la politique relative à l’encouragement de l’offre de logements d’utilité publique. Il tient notamment compte d’indicateurs liés au marché libre du logement et à la proportion de logements d’utilité publique qu’il entend maintenir, par l’application des fiches du Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire.

Art. 9

L’Etat établit, en collaboration avec les communes, une statistique des logements existants, des projets de constructions, ainsi que des réalisations en cours.

Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires. Il peut notamment obliger les propriétaires et les gérants d’immeubles, ainsi que toutes autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles, de renseigner l’autorité sur le nombre de logements vacants, l’état locatif des immeubles ou tous autres éléments nécessaires à l’établissement de la statistique.

Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées dans d’autres buts. Les données destinées à la publication ou à l’archivage doivent être rendues anonymes de manière à ce qu’aucune identification ne soit possible.

Art. 10

L'Etat favorise la réalisation et la rénovation de logements à loyer à prix coûtant conformément au plan directeur de l’aménagement du territoire, par l'octroi de subventions accordées sous forme d'aides financières.

Art. 11

Dans la mesure où l'offre de logements à loyer modéré est insuffisante, une aide individuelle peut être allouée en fonction de limites de revenu et de fortune.

CHAPITRE 2

Art. 12

L’Etat encourage la réalisation de logements d’utilité publique et peut y associer les communes comme le prévoit le Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire.

Les mesures d’encouragement peuvent porter sur:

  1. la construction d’immeubles neufs;
  2. la rénovation d’immeubles existants.

Art. 13

Les mesures d'encouragement sont dans la mesure du possible régies par les principes suivants:

  1. la construction doit satisfaire au minimum au standard MINERGIE ou équivalent ainsi que prévoir d'utiliser au maximum les énergies renouvelables pour couvrir les besoins d'énergie;
  2. les ressources comme l'énergie, l'eau ou le terrain doivent être utilisées de façon économe et rationnelle;
  3. la construction doit être de bonne qualité et le logement fonctionnel.

Art. 14

Les mesures d'encouragement visent à maintenir et développer un parc de logements au confort approprié et dont les loyers demeurent accessibles, en tenant compte des principes en matière de développement durable.

Art. 15

L'Etat favorise en priorité le développement et les activités des collectivités publiques et des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, telles que les coopératives d'habitations et les fondations.

Art. 16

Le loyer à prix coûtant est calculé sur des bases économiques ainsi que des standards définis par l'association faîtière des coopératives d'habitation et des fondations.

Art. 17

L'Etat veille au respect des critères de prix et de qualité qu'il a fixés.

Art. 18

Les mesures d'encouragement prennent principalement les formes suivantes:

  1. la mise à disposition de terrains;
  2. le cautionnement d'emprunts;
  3. l'octroi de prêts;
  4. l'acquisition de parts sociales;
  5. la prise en charge d'intérêts.

Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.

Art. 19

L'Etat peut acquérir et mettre à disposition des terrains à des conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.

A cette fin, il peut également mettre à disposition des terrains dont il est déjà propriétaire.

Dans le but de remédier à la pénurie de logements et permettre la réalisation de logements d'utilité publique, l'Etat peut recourir à l'expropriation. La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198714) , est dans ce cas applicable.

Art. 20

En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en droit de superficie, à la commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser des logements à loyer à prix coûtant ou, à défaut, à des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, œuvrant à la construction de tels logements.

L'Etat règle les modalités de transfert.

article 19 Les biens-fonds acquis en vertu de l' à la construction. L'obligation de co , alinéa 3, sont voués sans retard nstruire est mentionnée au registre foncier.

Art. 21

L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.

L'Etat renonce en principe à percevoir une rémunération pour son cautionnement prévu à l'alinéa 1.

Art. 22

Dans la mesure où le marché des capitaux ne permet pas d'assurer le financement d'un projet, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par gage immobilier.

Art. 23

L'Etat peut participer à la construction de logements à loyer à prix coûtant par l'acquisition de parts sociales, garanties par nantissement, de coopératives d'habitations, dont les fonds propres sont insuffisants pour couvrir ses frais dans le cadre d'un projet de construction de logements.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'acquisition.

Art. 24

L'Etat est autorisé à prendre en charge tout ou partie des intérêts d'un crédit accordé à un maître d'ouvrage d'utilité publique, qui ne serait pas en mesure d'en assumer le paiement.

Art. 24a

Après remboursement des prêts des autorités, si les disponibilités de la coopérative d’utilité publique le permettent, l’Etat peut l’inviter à investir dans un nouvel immeuble de logement d’utilité publique ou à acquérir des parts sociales dans une coopérative d’utilité publique nouvellement créée.

A défaut, l’Etat peut exiger le remboursement des parts sociales acquises lors de la construction/rénovation dans le but d’obtenir les moyens nécessaires pour soutenir d’autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

CHAPITRE 3

Art. 25

Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles l'aide cantonale est accordée pour la rénovation de logements existants. La rénovation doit notamment satisfaire au standard MINERGIE ou équivalent. Des exceptions peuvent être admises notamment pour des bâtiments reconnus au patrimoine.

Art. 26

La rénovation de logements est soumise à des limites de coûts. Les locaux annexes sont pris en compte dans une juste mesure.

L'office cantonal du logement fixe les limites de coûts.

Art. 27

Les logements rénovés mis en location doivent respecter les critères article 16 régissant les loyers à prix coûtant, conformément à l' de la loi.

CHAPITRE 4

Art. 29

Le Grand Conseil vote dans un crédit-cadre portant sur plusieurs années les moyens nécessaires pour favoriser la construction, la rénovation et la transformation d'immeubles locatifs à loyer à prix coûtant construits par des article 4 maîtres d’ouvrages reconnus d’utilité publique au sens de l’ , alinéa 3.

CHAPITRE 5

Art. 30

L'aide individuelle au logement correspond à une aide financière au sens de la loi sur les subventions, consentie par l'Etat, aux locataires dont le loyer représente une charge trop importante de leur revenu.

Art. 31

Les subventions sous forme d'aides financières accordées à titre d'aide individuelle sont couvertes par un crédit porté au budget de l'Etat.

Art. 32

Le locataire occupant un logement non soumis à la présente loi peut également être mis au bénéfice d'une aide individuelle, pour autant que le logement réponde aux normes en matière de logement convenable et de loyer abordable.

Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une aide individuelle, ainsi que le calcul de celle-ci.

CHAPITRE 6

Art. 33

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance.

Il en édicte les dispositions d'exécution.

Il peut déterminer dans le canton les communes dans lesquelles certaines des mesures d'encouragement prévues par la loi s'appliquent de préférence.

Il tient compte des recommandations de l'observatoire du territoire.

Art. 34

Le département assure l'exécution de la loi.

Il délègue cette tâche à l'office cantonal du logement.

Art. 35

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale du logement composée de personnes choisies dans les différentes régions du canton comprenant, notamment, des représentants des milieux immobiliers. Il en réglemente la composition.

La commission est présidée par le ou la conseiller-ère d'Etat, chef-fe du département. Le secrétariat est assumé par l'office cantonal du logement.

Art. 36

L'office cantonal du logement collabore avec l'observatoire du territoire pour l'élaboration de la politique du logement.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités.

Art. 36a

L’office et les communes:

  1. dispensent, au public, aux acteurs de l’immobilier et aux autorités, informations et conseils concernant le principe de quartier durable ainsi que la construction et rénovation de logements d’utilité publique avec ou sans encadrement;
  2. coordonnent leurs activités;
  3. peuvent soutenir les organisations chargées d'informer et de conseiller le public et les autorités.

L’office soutient les communes dans ces tâches.

CHAPITRE 7

Art. 37

Afin de pouvoir être pris en considération, les projets pour lesquels une mesure d'encouragement est sollicitée doivent être présentés au département.

Les projets pour lesquels une mesure d'encouragement est sollicitée peuvent être présentés en tout temps mais avant le début de la réalisation.

Les projets doivent être présentés sous forme de dossiers complets comportant en particulier les plans du bâtiment à construire ou à rénover, un plan financier détaillé, les mesures d'encouragement sollicitées et, si possible, la sanction des plans de construction ou de rénovation.

Aucun projet ne peut être pris en considération après le début de sa réalisation.

Les projets sont examinés en fonction de leur qualité architecturale, de la possibilité de mixité sociale qu'ils offrent et de l'intérêt qu'ils présentent pour une région concernée. Ils doivent dans la mesure du possible satisfaire au principe de développement durable.

Art. 38

Après avoir obtenu, cas échéant, le préavis de la commune concernée et pour autant qu'il satisfasse aux exigences relatives à la loi, le département adresse un préavis au Conseil d'Etat.

Abrogé.

Art. 39

Tout projet ayant obtenu l'accord du Conseil d'Etat fait l'objet d'une convention de droit administratif qui règle les droits et les obligations des parties.

Par ailleurs, il est fait référence à la charte des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.

Le Conseil d’Etat est autorisé à prévoir toutes les mesures nécessaires, dans le règlement d’exécution ou le contrat visé à l’alinéa 1 ci-devant, destinées à garantir un usage conforme des aides octroyées.

Art. 40

Celui qui requiert l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en bénéficie est tenu de fournir tout renseignement relevant de cette mesure.

Art. 41

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

CHAPITRE 8

Art. 43

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 44

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 avril 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009. Référendum Promulgation et entrée en vigueur

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Annexe à la loi sur l'aide au logement (LAL2)29) Définitions Bases légales: LAL1 Loi cantonale d’aide au logement (application cantonale de la LCAP) du 17 décembre 1985 (RSN 841.0). LAL2 Nouvelle Loi cantonale sur l’aide au logement du 30 janvier 2008 (RSN 841.00): application cantonale de la LOG. LCAP Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974, régissant les aides à la personne octroyées uniquement dans les immeubles construits sous l’égide de cette loi fédérale. LOG Loi fédérale sur le logement (LOG) encourageant le logement à loyer ou à prix modérés, du 21 mars 2003. Termes liées à l’application de ces bases légales: AE Les appartements avec encadrement (AE) sont des logements dédiés aux rentiers AVS et AI, qui peuvent être construits sous forme de logement d’utilité publique (à prix coûtant ou à loyer abordable) ou avec rendement (prix libres). Pour être labélisés appartements avec encadrement (AE), ces logements remplissent les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’« appartements avec encadrement » octroyé par le service de la santé publique au sens du REPRA, du 16 septembre 2015. ». ARMOUP Association des Maîtres d’Ouvrage d’Utilité Publique mandaté par la Confédération pour gérer le Fonds de roulement, outils prévu par la LOG pour soutenir la construction et rénovation de LUP construits par des MOUP membres de l’ARMOUP. DDP Droit distinct et permanent de superficie est une servitude permettant à son bénéficiaire, le superficiaire, de construire sur fonds d'autrui et d'être propriétaire des bâtiments, alors que la personne concédant le droit de superficie, le superficiant, demeure propriétaire du terrain. Le plus fréquemment, le droit de superficie est concédé contre le paiement d'une rente annuelle. LLA Logements à loyer abordable qui peuvent être reconnu d’utilité publique aux conditions ci-dessus et qui sont dédiés à la classe moyenne.

  1. les logements à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP);
  2. les appartements avec encadrement, dédiés aux rentiers AVS/AI, à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de article 4 l’ c) d’ cu 1. 2. 3. fi 4. d’ MO Es d’ co te d’ la PD Le U_ ca S_ PM La de – , alinéa 3; les logements à loyer abordable reconnu d’utilité publique. Pour être reconnu utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les conditions mulatives suivantes: il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements; il est destiné à la location à long terme; il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces xées par l’Etat; le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère utilité publique. UP t réputée maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP), toute fondation utilité publique et/ou coopérative d’habitation, à but non lucratif, qui sert à uvrir les besoins en logements à prix coûtant et qui est membre d’association lle que l’ARMOUP ou de Logement Suisse (Association des coopératives habitation). Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la pierre au sens de LAL2. C et ses fiches U_14 et S _12 plan directeur cantonal (PDC) contient, entre autres, 2 fiches: 14 : Développer des quartiers durables et mette en œuvre la politique ntonale du logement. 12 : Développer l’offre d’appartements avec encadrement. S planification médico-sociale pour les personnes âgées (PMS) a fait l’objet de ux rapports d’information adoptés par le Grand Conseil: 12.013 du 14 mars 2012

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– 15.026 du 06 juillet 2015 REPRA Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015. » dont le contenu est le suivant : « Le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 a été remplacé par le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août 2023 ». SEL Le système d’évaluation des logements permet à la Confédération de contrôler, entre autres, que les LUP ne sont ni trop grands ni trop petits (www.sel.admin.ch).