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841.01

Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement

RAL

Préambule

septembre

Règlement d'exécution

de la loi sur l'aide au logement (RAL)

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'aide au logement, du 17 décembre 19851)

, abrégée ci-après LAL;

arrête:

Art. 1

article 31 Le département compétent, au sens de l' le Département de la santé, de la jeune LAL, est sse et des sports (ci-après: le département).

Il exerce les attributions que lui confèrent la LAL et ses dispositions d'exécution et en assure l'application.

Art. 2

Le département assume ses tâches par l'office du logement.

Art. 4

Le loyer est modéré, au sens de l'article 8 LAL, s'il ne dépasse pas le

% d'un loyer normal, calculé sur des bases économiques et non spéculatives.

Art. 5

Le loyer normal est celui qui couvre:

  1. les intérêts d'une somme correspondant à l'investissement initial, calculés au taux d'intérêts pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts hypothécaires en premier rang;
  2. une majoration de 2% de cette somme pour les amortissements et les frais d'entretien et d'exploitation.

Art. 6

Sont comptés dans l'investissement initial, outre le coût de la construction ou de la rénovation, la valeur du terrain ou du bâtiment à rénover, déterminée raisonnablement selon leur situation et leurs qualités spécifiques.

Art. 7

article 9 Pour les critères de prix et qualité, au sens de l' déterminantes les dispositions fédérales en matière construction et à l'accession à la propriété de log LAL, sont d'encouragement à la ements.

Art. 8

La part des fonds propres exigés, au sens de l'article 10 LAL, est de 10% au moins de l'investissement initial.

Art. 9

Pour les logements dont le loyer ne fait pas l'objet d'un plan article 18 d'échelonnement, au sens de l' requêtes en modification du lo LAL, le département statue sur les yer soumis à la surveillance.

Pour ce faire, il se réfère aux dispositions relatives à la protection contre les art. 269 loyers abusifs du droit fédéral ( ss. CO).

Art. 10

Sont considérées comme personnes de condition modeste, au sens article 20 de l' aux a a) re chaqu b) fo chaqu LAL, celles dont le revenu et la fortune, calculés conformément rticles 11 et 12 du présent règlement, ne sont pas supérieurs: venu: à 50.000 francs, cette limite étant relevée de 2.500 francs pour e enfant; rtune: à 144.000 francs, cette limite étant relevée de 16.900 francs pour e enfant.

L'enfant est pris en considération pour le relèvement des limites aussi longtemps que sa formation professionnelle n'est pas achevée.

Pour les locataires en cours de bail, les limites de revenu et de fortune ci- devant sont majorées de 10%.

Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral fixé à 5,6%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:

  1. 1,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;
  2. 0,9% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;
  3. 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral fixé à 5,3%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:

  1. 1% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;
  2. 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;
  3. 0,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse la limite de fortune, 1/10 de l'excédent est considéré comme revenu.

Art. 11

Est pris en considération, au titre du revenu, le revenu imposable selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, réalisé par l'ensemble des occupants de l'appartement.

Art. 12

Est prise en considération, au titre de la fortune la fortune imposable, selon la dernière taxation fiscale cantonale, appartenant à l'ensemble des occupants de l'appartement.

Art. 13

article 20 Il y a occupation raisonnable du logement, au sens de l' lorsque le nombre de personnes par logement est, au débu LAL, t du bail, au moins de: – 1 personne pour un appartement de 1 ou 2 pièces; – 2 personnes pour un appartement de 3 pièces; – 3 personnes pour un appartement de 4 pièces; – 4 personnes pour un appartement de 5 pièces.

Les éventuelles demi-pièces ne sont pas comptées.

Lorsque le nombre de personnes par logement tombe en dessous de 2 pour un appartement de 4 pièces et de 3 pour un appartement de 5 pièces, l'aide des pouvoirs publics est suspendue.

Par "personnes", on entend les époux, les enfants, les autres membres de la famille et tous autres occupants à demeure.

Art. 14

La sous-location, la cession de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales d'une ou plusieurs pièces de l'appartement sont interdites.

Art. 15

Si, en cours de bail, les revenus dépassent les limites fixées à article 10 l' d' co , alinéas 1 et 3 du présent arrêté, le taux de la prise en charge intérêts par les pouvoirs publics est revue pour la prochaine échéance ntractuelle du bail.

Le propriétaire est autorisé à réclamer auprès du preneur un montant équivalent à la diminution des intérêts pris en charge par les pouvoirs publics.

Art. 16

article 20 Dans le cas de l' département, sur renseignements et conditions légale LAL, le locataire est tenu de fournir au sa situation personnelle, familiale et financière, tous les documents requis, de nature à établir qu'il remplit les s.

En outre, il doit informer le département, dans un délai de deux mois, lors d'un changement notable de sa situation, notamment en cas d'augmentation ou de

Art. 17

Si un locataire, bénéficiant d'un loyer modéré en raison de l'aide des article 20 pouvoirs publics, au sens de l' grâce à des déclarations erroné demandés par l'autorité, le bai LAL, obtient ou conserve un logement es ou s'il refuse de fournir des renseignements lleur doit résilier son bail pour le plus prochain terme ou conventionnel.

Les intérêts indûment pris en charge par les pouvoirs publics en raison du comportement fautif du locataire, au sens de l'alinéa 1, devront leur être remboursé par ce dernier.

article 41 L' LAL demeure réservé.

Art. 18

Le requérant doit fournir au département sur sa situation personnelle, familiale et financière, tous les renseignements et documents voulus, de nature article 22 à établir qu'il remplit les conditions personnelles au sens de l' LAL.

Les fonds propres nécessaires sont de 10% au moins du coût du projet.

Les charges résultant de la réalisation du projet ne doivent pas être supérieures article 11 à 40% du revenu du requérant, déterminé selon l'

Art. 19

article 23 Un projet répond aux normes de construction, au sens de l' LAL, lorsqu'il respecte les dispositions légales, notammen des constructions, de protection de l'environnement et d'é t en matière de police conomies d'énergie.

Sont également déterminantes les dispositions fédérales concernant l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements.

Les coûts pris en considération sont ceux fixés par le Département fédéral de l'économie publique.

Art. 20

Pour obtenir l'approbation d'un plan d'échelonnement des loyers au article 13 sens de l' modificati renseignem LAL ou des charges au sens de l'article 26 LAL, ou de la on de ce plan, le requérant doit fournir au département tous les ents et documents voulus.

Art. 21

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.