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841.101

Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation

Préambule

juin

Règlement

relatif à l'exécution du décret concernant la participation

de l'Etat et des communes à la construction de maisons

d'habitation

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance N° 3 du Département militaire fédéral réglant la création de

possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre (encouragement

à la construction de logements), du 5 octobre 1945;

vu le décret du Grand Conseil concernant la participation de l'Etat et des

communes à la construction de maisons d'habitation, du 15 avril 19461)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Art. 1

à 92)

  1. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

Art. 10

L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les dispositions des articles 45 et 46 de l'ACF, du 6 août 1943, concernant l'exécution de l'arrêté qui règle la création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre.

Art. 11

Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une autorisation le transfert de la propriété.

Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice éventuel

Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des subventions.

Art. 12

et 134)

Art. 14

La part revenant aux communes sur les remboursements opérés par les fonds centraux de compensation est versée après réception de la quittance du maître de l'ouvrage pour le montant total des subventions.

Lorsque l'Etat assure à lui seul la part des subventions à la charge du canton, la ristourne des fonds centraux de compensation lui reste acquise.

Les tiers qui, à quelque titre que ce soit, ont été requis de fournir un subside n'ont droit à aucune part de la somme remboursée par les fonds centraux de compensation.

Art. 15

Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction de maisons d'habitation. III. Dispositions finales

Art. 16

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er janvier 1946.

Art. 17

L'arrêté du Conseil d'Etat concernant le subventionnement des frais de construction ou de transformation de bâtiments destinés à combattre la pénurie de logements, du 22 septembre 1942, est abrogé pour ce qui concerne les affaires reçues après le 31 décembre 1945.