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841.111

Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation

Préambule

février

Règlement

relatif à l'exécution du décret concernant la participation

de l'Etat et des communes à la construction de maisons

d'habitation

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'arrêté fédéral concernant les mesures destinées à encourager la

construction de maisons d'habitation, du 8 octobre 1947;

vu le décret du Grand Conseil concernant l'octroi d'un quatrième crédit pour la

participation de l'Etat à la construction de logements, du 26 novembre 19472)

;

considérant qu'il convient d'éviter dans la mesure du possible que les locataires,

occupant des appartements dans des immeubles dont la construction a été

subventionnée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret

cantonal du 26 novembre 1947, soient contraints de déménager et de se trouver

un nouveau logement dès que, par suite de l'augmentation de leurs ressources,

ils ne remplissent plus les conditions prévues par les deux actes législatifs en

question;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Art. 1

Les immeubles, dont la construction a été subventionnée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947, sont soustraits au contrôle officiel de leurs conditions d'habitation dès que la subvention fédérale a été remboursée en totalité.

Art. 2

En cas de remboursement de la subvention fédérale le propriétaire ne peut, sous peine d'être frappé des sanctions prévues par la législation fédérale et cantonale, augmenter le loyer de ses locataires sans l'autorisation du Conseil communal.

Le Conseil communal donne son assentiment si et dans la mesure où la requête du propriétaire est justifiée par les circonstances.

La décision du Conseil communal est souveraine.

Art. 3

Tant et aussi longtemps que la subvention fédérale n'est pas remboursée, les dispositions de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947 et du règlement d'exécution de ce dernier décret du 23 février 1948 restent intégralement applicables.

Art. 4

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de l'application du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.