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843.101

Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens

Préambule

avril

Règlement d'exécution

du décret concernant l'encouragement à la transformation

et à la modernisation de logements anciens

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la

modernisation de logement anciens, du 23 février 19761)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Art. 1

La transformation et la modernisation de logements anciens comprennent les travaux augmentant la valeur d'utilisation de l'appartement transformé.

Sont notamment considérés comme tels: – l'aménagement de cuisines, de toilettes, de salles de bains ou de douches; – l'installation du chauffage central avec production d'eau chaude; – l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique.

Les travaux devront être conformes aux prescriptions de la police des constructions.

Art. 2

Des travaux tels que réfection des façades, du toit, etc., peuvent bénéficier de l'aide à la condition qu'ils soient devenus nécessaires par la transformation et la modernisation de logements.

Si, à la suite des travaux, les logements deviennent à loyer élevé, l'aide n'est en principe pas accordée.

Art. 3

Les demandes, établies sur une formule spéciale par un architecte, ou par le requérant s'il s'agit de travaux de peu d'importance, sont adressées à l'intendance des bâtiments de l'Etat et accompagnées des documents suivants:

  1. photocopie du plan de situation cadastral établi par le géomètre cantonal;
  2. plans et coupes au 1/50 pour les travaux intérieurs plus les plans façades en cas de modification de la façade ou de la toiture;
  3. descriptif des travaux;
  4. devis détaillé avec récapitulation;
  5. plan financier établi par le requérant, soit le coût total, le financement, la situation hypothécaire actuelle;
  6. état locatif actuel détaillé, soit nombre de logements, nombre de pièces, nature de l'immeuble;
  7. état locatif après transformations;
  8. photographie en couleur de la façade principale;
  9. extrait du registre foncier, avec état des gages immobiliers.

Les travaux doivent être adjugés aux entreprises signataires de la convention collective de travail, en vigueur dans la profession.

Art. 4

L'intendance des bâtiments de l'Etat consulte préalablement la commune intéressée sur le principe de l'octroi d'une subvention au requérant.

En cas de réponse positive, l'intendance prépare le dossier et procède à la vision locale à laquelle sont invités à assister deux représentants de la commune intéressée, le maître de l'œuvre et son architecte. Les membres de la commission peuvent assister à cette opération.

En cas de réponse négative de la commune, le dossier est classé, après information écrite au requérant.

Art. 5

La commission se réunit sur convocation du président ou du vice- président. Elle examine les dossiers qui lui soumet l'Intendance et peut demander tout complément qu'elle juge utile.

Elle siège valablement si quatre membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président départage.

Après examen du dossier de chaque demande, la commission arrête la proposition destinée au chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

Art. 6

Le dossier et la proposition de la commission sont aussitôt transmis au chef du département.

Sa décision est communiquée au requérant. En cas de refus, elle est motivée brièvement.

L'aide est refusée si les travaux ont commencé avant la décision.

Art. 7

La participation des pouvoirs publics comprend les intérêts et les commissions bancaires.

Si l'investissement est assuré par des fonds propres, le taux d'intérêt correspond à celui des prêts hypothécaires en 1er rang de la Banque cantonale neuchâteloise pour des immeubles locatifs.

L'intérêt est pris en charge dès que les travaux sont terminés.

Art. 8

La part d'intérêts pris en charge par les pouvoirs publics est versée par semestre ou par année au propriétaire de l'immeuble.

Art. 9

Les loyers des logements transformés sont soumis à la surveillance du département jusqu'à extinction du prêt qui devra être entièrement amorti au plus tard après 25 ans.

Les loyers ne peuvent pas être augmentés sans autorisation du département. Cette restriction sera mentionnée au registre foncier.

Art. 10

Si un propriétaire renonce à l'aide accordée par les pouvoirs publics, la procédure prévue par la législation instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est applicable.

Art. 10a

Le présent règlement est également applicable à la deuxième action prévue par le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 17 octobre 19775) .

Art. 11

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur; il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.