Lexipedia

843.121

Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens

Préambule

août

Règlement d'exécution

du décret concernant l'encouragement à la transformation

et à la modernisation de logements anciens

Etat au

27 mai 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la

modernisation de logements anciens, du 20 juin 19941)

;

vu la loi sur l'aide au logement, du 17 décembre 19852)

;

vu la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de

logements, du 4 octobre 19743)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des

affaires sociales,

arrête:

Art. 1

article 15 Le département compétent au sens de l' est le Département de la santé, de la du décret jeunesse et des sports (ci-après: le département).

Il exerce les attributions que lui confèrent le décret et ses dispositions d'exécution par l'office du logement, désigné ci-après: "OCL".

Art. 2

Seuls peuvent être pris en considération des travaux de rénovation conférant à l'appartement une augmentation de sa valeur d'utilisation, à l'exclusion de tous travaux d'entretien.

Des travaux impliquant un investissement inférieur à 20.000 francs par logement ne seront pas pris en considération.

Art. 3

Aucun projet ne pourra être pris en considération après le début de sa réalisation.

Les travaux doivent être entrepris immédiatement et achevés dans les deux années suivant la décision d'aide, sous réserve de délais plus longs accordés par l'autorité cantonale.

Art. 4

article 14 sous réserve de l' en principe les de du présent règlement, le département traite mandes d'aide dans leur ordre d'enregistrement. FO 1994 No

  1. nature des travaux
  2. exécution des travaux
  3. priorités

.121

Il peut toutefois accorder une priorité aux projets pouvant bénéficier des aides instaurées par la législation fédérale en matière d'abaissement de loyer.

Art. 5

Aucune aide ne peut être versée au titre du présent décret si l'immeuble concerné bénéficie déjà d'une autre aide de l'Etat (action HLM, décrets de 1976 et 1977, etc.).

Art. 6

Les demandes d'aide doivent être adressées à l'OCL au moyen du formulaire préparé par celui-ci.

Les documents mentionnés dans le formulaire seront joints à la demande.

Art. 7

L'OCL se charge de l'instruction de chaque demande.

Il peut requérir tout complément d'information qu'il juge utile, procéder à des visions locales et, si nécessaire, s'assurer la collaboration d'un expert.

Il requiert le préavis de la commune du lieu de situation de l'immeuble concerné par la rénovation.

Art. 8

Si, au terme de son examen, l'OCL est amené à préaviser négativement le dossier, il le transmet immédiatement pour décision au département.

Dans l'hypothèse d'un préavis positif, l'OCL transmet le dossier à l'Office fédéral du logement chaque fois que le montant d'investissement est supérieur à 40.000 francs par logement. Il peut également transmettre des dossiers impliquant des travaux d'une valeur inférieure.

L'OCL transmet le dossier accompagné de son préavis positif et, le cas échéant, de la décision de l'autorité fédérale pour décision au département.

Art. 9

Le coût de revient admissible des logements rénovés ne peut en aucun cas excéder les limites de coûts fixées par le Département fédéral de l'économie publique pour la construction de nouveaux logements en fonction d'une qualité "suffisant".

Art. 10

La prise en charge d'intérêts par les pouvoirs publics intervient dès le complet achèvement des travaux.

Art. 11

La part d'intérêts prise en charge par les pouvoirs publics est versée par année au propriétaire de l'immeuble.

Elle est calculée au taux de l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale neuchâteloise sur la base du montant des investissements admis, déduction faite de l'amortissement obligatoire.

L'OCL donne ensuite les instructions au service financier de l'Etat et à la commune pour le versement des parts respectives.

Art. 12

Les loyers des logements rénovés sont soumis à la surveillance du département.

Le propriétaire adresse chaque année à l'OCL un relevé des revenus locatifs de l'immeuble. Exclusion des aides Procédure

  1. demandes
  2. instruction
  3. transmissions Valeurs limites Participation Modalité de versement Surveillance des loyers

.121

Toute augmentation ultérieure des loyers doit faire l'objet d'une autorisation du département.

Art. 13

Les personnes qui occupent un logement rénové ayant fait l'objet d'une décision de l'autorité fédérale et qui répondent aux conditions de l'article

, alinéas 1 et 2, du règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement, du

septembre 19865) , peuvent bénéficier des abaissements supplémentaires prévus par le droit fédéral.

Les conditions d'octroi posées par la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974, sont réservées.

Art. 14

Le département veille à une juste répartition de l'aide entre les différentes régions du canton, en tenant compte des besoins manifestés.

Il peut, en particulier, écarter un projet si son admission devait conduire à une trop forte concentration de projets subventionnés en une région déterminée du canton au détriment de projets d'égale qualité situés en d'autres points du canton.

Art. 15

Le présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise, entre en vigueur le 1er septembre 1994.