soumises à l'application de la LVAL : – Neuchâtel ; – Laténa, pour les 4, 5 pièces ; – Cornaux ; – Cressier ; – Le Landeron ; – Boudry ; – Cortaillod ; – Milvignes ; – Rochefort ; – La Grande Béroche, pour les 3, 4, 5 pièces ; – Val-de-Ruz ;
846.02
Arrêté déterminant le champ d’application de la loi limitant la mise en vente d’appartements loués en 2026
LVAL
Préambule
846.02
10 Arrêté décembre 2025 déterminant le champ d’application de la loi limitant la mise en vente d’appartements loués en 2026 (LVAL)
État au 1er janvier 2026
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 3 de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 19891) ; vu la consultation des milieux concernés ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête :
Art. 1 Les communes et les catégories de logements suivantes sont
Art. 2 Sont réputés faire partie des logements qui connaissent la pénurie tous
ceux qui ont de 2 à 5 pièces habitables. Le nombre de pièces habitables se détermine selon les plans de répartition déposés au registre foncier à l'appui de la constitution de la propriété par étages (art. 43a du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre 1911). Les fractions de pièces (demi-pièces) ne sont pas prises en compte.
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Art. 3 Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
2 Il abroge l'arrêté du Conseil d'État déterminant le champ d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués, du 18 décembre 20242). 3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
FO 2025 No 50 1) RSN 846.0 2) FO 2024 N°51
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