Sont soumis au présent arrêté tous les détachements de premiers secours (ci-après: DPS).
861.103
Arrêté sur le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre l'incendie et les éléments naturels
Préambule
février
Arrêté
sur le standard de sécurité cantonal en matière de
défense contre l'incendie et les éléments naturels
Etat au
1er
janvier 2020
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments
naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20121)
et son règlement
d'application (RALPDIENS), du 24 mars 20142)
;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la
sécurité et de la culture,
arrête:
Art. 1
Art. 2
En cas de sinistre, chaque DPS doit pouvoir engager les moyens de première intervention suivants:
- moyens de sauvetage: échelle ou échelle automobile et/ou moyens auxiliaires;
- moyens d'extinction: tonnes-pompes, véhicule d'extinction de première intervention.
Art. 3
Chaque DPS doit être à même d'intervenir en tout temps avec un effectif d'au minimum 6 sapeurs-pompiers, composé d'un officier ou sous- officier, de 4 sapeurs-pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire et d'un machiniste ou servant, capables d'engager les moyens décrits ci-dessus.
Compte tenu de leur niveau de formation et des autres missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent déroger aux exigences article 6 d'effectif sans impact sur le taux de respect fixé à l' En cas de feu déclaré et selon l'ampleur du sinistre, i leur effectif disponible par des sapeurs-pompiers volon exigences de l'alinéa 1 et répondre aux prescriptions d du présent arrêté. ls sont tenus de compléter taires pour atteindre les e sécurité.
Art. 4
Les intervenants doivent disposer d'une formation correspondant à leur engagement. L'officier doit, de plus, être au bénéfice d'une formation complète de chef d'intervention. Ces formations doivent être reconnues par l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP). FO 2015 No
Art. 5
Dans leur secteur d’intervention, les intervenants doivent être en mesure d’arriver sur le lieu du sinistre avec les moyens définis ci-dessus dans un délai maximum de:
- 18 minutes dans les zones principalement à forte densité de construction;
- 23 minutes dans les zones principalement à faible densité de construction;
- abrogée. Ces délais s'entendent dès la réception de l'alarme par les intervenants sapeurs-pompiers.
Art. 6
Compte tenu de circonstances exceptionnelles telles qu’une situation géographique particulière, des problèmes de circulation sur le trajet menant au lieu de l’intervention, des influences météorologiques sur l’état des routes ou des interventions simultanées, les objectifs de protection définis par le standard de sécurité doivent être respectés dans 80% des interventions.
Art. 7
Les régions de défense incendie et secours sont tenues de prendre les dispositions nécessaires au respect du présent arrêté d'ici au 31 décembre 2017.
Art. 8
Le présent arrêté entre en vigueur avec rétroactif au 1er janvier 2015.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.