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863.102

Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments

RLAB

Préambule

mars

Règlement

d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des

bâtiments (RLAB)

État au

1er

janvier 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août

20161)

;

vu le préavis de la Chambre d'assurance ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture,

arrête :

Dispositions générales

But, institution et missions

Organisation

Assurance

Étendue

Couverture

Valeurs d’assurance

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 1. Assurance des bâtiments ............................................................

L'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), (ci-après : l'établissement) assure tous les bâtiments situés sur le territoire cantonal qui sont soumis à l'obligation d'assurance et assume toutes les tâches qui en découlent.

Art. 2 CHAPITRE

En matière de prévention et de lutte contre les dommages, l'établissement est en charge de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20122) , et par ses dispositions d'exécution.

CHAPITRE 2

Art. 3 CHAPITRE

Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci-après : la Chambre), nommés par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de bâtiments sis dans le canton de manière à représenter, si possible :

  1. chaque région de défense et de secours ;
  2. les principales catégories d'assurés ;
  3. les professions susceptibles d'apporter à la Chambre les compétences nécessaires à ses missions.

Ils sont domiciliés dans le canton. FO 2017 No

. Assurance des bâtiments

. Prévention des dommages incendie et éléments naturels Membres de la Chambre

.102

Par analogie à sa compétence de nomination, le Conseil d'État peut destituer un membre de la Chambre.

Art. 4 CHAPITRE

En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le Conseil d’État, la Chambre est compétente pour édicter tout règlement nécessaire à la gestion opérationnelle de l’établissement.

L'établissement soumet à l'approbation de la Chambre les règlements de subvention définissant en particulier :

  1. les mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, sujettes à subventions, ainsi que leur taux ;
  2. les objets et mesures subventionnés dans le cadre de la lutte contre les dommages, ainsi que les taux et principes de subvention.

La Chambre peut émettre un règlement concernant les frais et émoluments perçus par l'établissement.

Art. 5 CHAPITRE

La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière financière et de signature, celles de son président ainsi que celles de la direction.

Art. 6 Organe de révision ...........................................................................

La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique ou morale agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la révision.

Art. 7 Experts externes ..............................................................................

Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est de la compétence de l'établissement.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Art. 8 Assurance obligatoire ......................................................................

Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine importance, servant à abriter des hommes, des animaux ou des choses, liée au sol de manière fixe et durable.

Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure à 5'000 francs doivent être assurés.

Sont exclus du champ de l'assurance les éléments extérieurs desservant le bâtiment, tels que conduites, canalisations et drainages.

Art. 9 Conditions générales .......................................................................

Les conditions générales d'assurance émises par l'établissement stipulent en particulier les couvertures et conditions de l'assurance.

Elles précisent en outre les objets et installations généralement compris dans l'assurance du bâtiment.

La facturation annuelle mentionne la version des conditions générales applicables. Celles-ci peuvent être consultées auprès de l'établissement ou sur son site internet. Règlements relatifs à la gestion opérationnelle Compétences financières et en matière de signature Organe de révision Experts externes Assurance obligatoire Conditions générales

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Art. 10 Assurance au premier risque ...........................................................

Par la conclusion d'une couverture au premier risque, un dommage reconnu par l'établissement est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme convenue, sans réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre la valeur d'assurance arrêtée et la valeur à neuf théorique.

Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.

Art. 11 1. Principe .......................................................................................

Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative :

  1. les éléments qui ne peuvent être assimilés à du mobilier, sans pour autant faire partie intégrante du bâtiment, et qui appartiennent, en principe, au propriétaire ;
  2. les bâtiments d'une valeur d'assurance inférieure à 5'000 francs, pour autant qu'ils puissent être assurés avec le bâtiment principal.

Art. 12 2. Contrat ........................................................................................

Les bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une convention particulière intégrée à la police d'assurance.

Cette convention peut être résiliée pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de 3 mois ou lors d'un sinistre.

Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie par les dispositions légales applicables à l’assurance du bâtiment

CHAPITRE 2

Art. 13 Généralités ......................................................................................

article 26 Conformément à l' des bâtiments (LA l'étendue de cert de la loi sur la préservation et l’assurance B), du 30 août 2016, les articles du présent chapitre précisent ains risques couverts, non couverts et exclus.

En principe, les dommages dus aux éléments naturels et à la foudre sont reconnus commetels si plusieurs bâtiments ou objets de résistance comparable, situés au même endroit, ont été endommagés.

Art. 14 1. Incendie ......................................................................................

Sont couverts :

  1. les dommages causés par le feu et ses conséquences directes, la fumée et article 18 la chaleur, sous réserve de l' b) les dégâts manifestes causé aux alentours d’un bâtiment in c) les dommages consécutifs à ceux-ci n'étant pas considérés du présent règlement ; s par la fumée et la chaleur aux bâtiments situés cendié ; des actes terroristes et des manifestations, comme troubles intérieurs, dans la mesure où article 21 ces dommages sont causés par des risques assurés, selon l’ LAB.

Art. 15 2. Fumées soudaines et accidentelles .............................................

Les dommagescausés par la fumée dueà une combustion accidentelle en l’absence de flamme sont couverts.

Art. 16 3. Explosions ...................................................................................

Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts, même en l’absence d’incendie.

Art. 17 4. Chute d’aéronefs ou de leur fret ..................................................

Sont également couverts les dommages au sens de l'article 21, lettre e LAB, les dommages consécutifs : Assurance au premier risque Assurance facultative :

. Principe

. Contrat Généralités Étendue de la couverture des risques :

. Incendie

. Fumées soudaines et accidentelles

. Explosions

. Chute d’aéronefs ou de leur fret

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  1. à l'atterrissage d'urgence d'aéronefs ;
  2. à la chute d'engins spatiaux.

Art. 18 Risques incendie non couverts ........................................................

Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par :

  1. le dégagement de fumée ou de chaleur dû à l'usure des installations ;
  2. une utilisation normale du feu, de la fumée ou de la chaleur ;
  3. les fumées résultant de la manipulation accidentelle ou du stockage incompatible de produits chimiques ;
  4. les comportements inadéquats qui exposent les éléments assurés à l'effet de la chaleur et ont pour conséquence le roussissement, par exemple: casserole chaude déposée sur un plan de travail, brûlures causées par des cigarettes ou autres objets incandescents, etc. ;
  5. la foudre à des installations non conformes à la norme sur les installations à basse tension (NIBT).

Art. 19 1. Ouragan ......................................................................................

Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence extrême provoqué par les conditions atmosphériques.

L’existence d’un ouragan est présumée lorsque, dans le voisinage de l’objet assuré, une majorité des bâtiments construits et entretenus de façon adéquate ont vu notamment leur toit arraché partiellement ou en totalité, ou que des arbres sains ont été considérablement endommagés.

En l’absence de faits au sens de l’alinéa 2, l’établissement indemnise les dommages si, en ce qui concerne l’objet assuré, la vitesse du vent a atteint au minimum 63km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les rafales ont atteint des pointes à 100 km/h minimum.

Si les conditions dans le voisinage ne permettent pas de disposer d’un constat des dommages au sens de l’alinéa 2 et si les valeurs mesurées au sens de l’alinéa 3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet assuré, l’établissement peut indemniser les dommages dans la mesure où l’on peut déduire du constat des dommages sur l’objet assuré que les conditions auraient été remplies au sens de l’alinéa 2.

Art. 20 2. Crues et inondations ...................................................................

Lors de crues et inondations, sont couverts les dommages dus aux article 24 eaux de surface, sous réserve de l' LAB et de l'article 25, du présent règlement.

Art. 21 3. Poids et glissement de la neige ...................................................

Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont couverts à condition que des précipitations importantes et répétitives n'aient pas article 25 permis à l'assuré de dégager le toit de son bâtiment; l' , du présent règlement est réservé.

Art. 22 4. Glissements de terrains ...............................................................

Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été endommagés dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont inclinés.

. Ouragan

. Crues et inondations

. Poids et glissement de la neige

. Glissements de terrains

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article 25 Sont couverts sous réserve de l’ a) les glissements de terrains c spontané sur une surface incliné b) les glissements permanents qu vitesse de glissement, entraînen du présent règlement : onstitués par un glissement de terre soudain et e ; i, à la suite d’une accélération avérée de la t un dommage total au bâtiment ou sa démolition.

Art. 23 5. Chutes de pierres et éboulements ...............................................

Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements sont couverts lorsque ces phénomènes se produisent subitement, article 25 inéluctablement et spontanément, sous réserve de l' , du présent règlement.

Art. 24 6. Dolines ........................................................................................

Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain provoqué par une doline lorsque ce phénomène se produit subitement, article 25 inéluctablement et spontanément, sous réserve de l' , du présent règlement.

Art. 25 Risques éléments naturels non couverts ..........................................

article 24 Sont considérés, au sens de l' dommages qui ne sont pas dus à qui résultent d'une action con a) la pression, l’affaissement b) les effets du gel, de l'hum , lettre a LAB comme une action d'une violence extraordinaire ou tinue, et ne sont pas couverts ceux causés par : , le tassement ou la surrection du terrain ; idité, de la sécheresse, de la subsidence ou de l’érosion ;

  1. les infiltrations et la pénétration d'eau de pluie, de neige ou de fonte à travers l'enveloppe du bâtiment.

Les dommages prévisibles tels que ceux dus, par exemple, à la nature défavorable du terrain ou de l’emplacement, qui auraient pu être évités par des article 24 mesures appropriées, au sens de l' dans la mesure où le propriétaire , lettre b LAB ne sont pas couverts pouvait en avoir connaissance.

article 24 Sont assimilées à des défauts de construction, au sens de l' LAB et ne sont pas couverts, les dommages causés par l'utili inappropriés n'offrant pas une résistance suffisante aux élé mauvaise conception des aménagements d'évacuation des eaux d , lettre c sation de matériaux ments naturels, et la e surface.

article 24 Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens de l' ne sont pas couverts les dommages causés à des matériau , lettre c LAB et x que l'usure a fragilisés.

Les dommages aux bâtiments qui ont été construits ou transformés dans des zones à risque, en dessous de la cote centennale des lacs, après l'établissement des cartes de dangers ne sont pas couverts.

Les dégâts causés par l'ouragan, du fait des portes, fenêtres, coupoles, lucarnes et fenêtres pour toit en pente laissées ouvertes, ainsi que les stores en toile laissés déployés, ne sont pas couverts.

Ne sont pas couverts les dommages dus à des glissements permanents, sous article 22 réserve de l’ , alinéa 2, lettre b.

. Chutes de pierres et éboulements

. Dolines Risques éléments naturels non couverts

.102

CHAPITRE 3

Art. 26

La valeur à neuf est calculée sur la base du volume réel et du coût unitaire du mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment.

Le coût unitaire du mètre cube est fonction de l'importance du volume et de la qualité de la construction.

Les experts tiendront compte également de la difficulté d'accès et d'autres obstacles à la construction.

Art. 27 2. Bâtiments neufs et bâtiments existants .......................................

En principe, la valeur à neuf correspond au coût effectif des éléments assurés, reconstruits avec des matériaux contemporains.

La valeur à neuf doit permettre le rétablissement du bâtiment dans un niveau de confort et de qualité similaires.

La valeur à neuf peut être réduite lorsque le bâtiment est, globalement ou pour l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou mal entretenu ; la dépréciation ne peut excéder 30% de la valeur à neuf de l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors de valeur à neuf dépréciée.

Art. 28 1. Principe .......................................................................................

La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.

Le taux de réduction par rapport à la valeur à neuf est fixé par l'établissement.

La valeur actuelle est appliquée lorsque le bâtiment est, globalement ou pour quelques-unes de ses parties significatives, vétuste ou mal entretenu et qu'il a perdu dans son ensemble plus de 30% de sa valeur à neuf.

Art. 30 1. Principe .......................................................................................

Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des éléments objectifs ; il ne peut en aucun cas découler de la volonté de l'assuré de réduire le montant de la prime.

La valeur convenue est déterminée d'un commun accord entre l'établissement et l'assuré.

Art. 31 2. Condition .....................................................................................

Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue :

  1. lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à neuf difficile à estimer ;
  2. pour permettre une reconstruction, partielle ou totale sauvegardant l'aspect actuel du bâtiment ;
  3. s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le bâtiment ne sera pas reconstruit.

Art. 32 Assurance premier risque ................................................................

Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance au premier risque est conclue et s'applique en cas de dommage partiel.

Art. 33 1. Principe ……………………………………………………………….

La valeur de démolition est réservée aux bâtiments désaffectés, faisant l'objet d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis.

. Principe

. Bâtiments neufs et bâtiments existants Valeur actuelle :

. Principe

. Contenu Valeur convenue :

. Principe

. Condition Assurance premier risque Valeur de démolition :

. Principe

.102

Cette valeur d’assurance sera appliquée jusqu’à l’entrée en force de l’autorisation de démolir.

Art. 34 2. Demande d’estimation…….……………………………………….

À réception de la demande des propriétaires, l’établissement fixera, s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du bâtiment.

En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur de démolition; le cas échéant, l’établissement décidera, en accord avec le propriétaire, de convenir d'une assurance au premier risque permettant des réparations de moindre importance.

Le propriétaire doit communiquer à l’établissement une copie de l'autorisation de démolir délivrée par la commune.

Art. 35 1. Principe ……………………………………………………………….

La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouvelle construction ou pour toute transformation générant une plus-value supérieure à

'000 francs.

Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant d’éventuels travaux d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire.

Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance provisoire.

L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux.

En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de l'objet en construction ou en transformation.

Art. 36 2. Transformations importantes et peu importantes : .......................

article 35 Pour les cas mentionnés à l’ l’obligation d’annoncer les le début de ceux-ci. Un aven , alinéas 1 à 3, le propriétaire a travaux et de faire une demande d’assurance avant ant à la police de base ou une nouvelle assurance est établi.

article 35 Si la somme des travaux selon l’ propriétaire a l’obligation de f d’assurance à la fin des travaux est inférieure à 50'000 francs, le aire l’annonce et la demande de modification . La valeur d’assurance de la police est adaptée en conséquence.

Art. 39 4. Valeur d’assurance ………………………………………………….

L’établissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base article 37 des informations fournies, conformément à l' , alinéa 2 du présent règlement.

Si la valeur d’assurance provisoire a été notoirement sous-estimée du fait des indications fournies par le propriétaire, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h LAB sont réservés.

. Demande d’estimation Valeur provisoire :

. Principe

. Annonce

. Annonce

  1. transformations importantes
  2. transformations peu importantes

. Valeur d’assurance

.102

Art. 39a Communication ................................................................................

Les taux de dépréciation appliqués à la valeur à neuf et les valeurs d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré.

Art. 40 Indexation périodique des valeurs d’assurance ................................

La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs d’assurance.