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Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention

Préambule

décembre

Arrêté

fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi

sur le statut de la fonction publique sont applicables

au directeur, à l'expert cantonal et au personnel

de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention

Etat au

1er

janvier 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, 6, 9 et 77 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt),

du 28 juin 19951)

;

article 29 vu l' de la

, alinéa 2, du règlement général d'application de la loi sur le statut fonction publique, du 15 février 19962)

;

article 10 vu l' du 30

de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), août 20163)

;

vu le préavis de la Chambre d'assurance,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du

territoire,

arrête:

Art. 1 Art.

Sont applicables, par analogie, au directeur, à l'expert cantonal et au personnel (ci-après: les collaborateurs) de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'établissement) les articles premier, 8, 10, alinéas 1 à 3, 11, alinéa 1, 12, alinéas 1 à 3, 13, alinéas 1 et 2,

, alinéas 1, 3 à 5, 15, 16, 17, 19, alinéas 1 et 2, 20, alinéas 1 à 3, 21, alinéa

, 22, 23, 24, 27, 28, alinéa 1, 29, 30, 31, alinéas 1 et 3, 32, 33, 34, alinéa 1,

, 37, 38, alinéa 1, 41, alinéa 1, 42, 43, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, 44, alinéas

, lettre b, et 4, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, alinéas 1 et 2, 57, 58, alinéas 1 à 5,

, alinéas 1 et 3, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, alinéas 1 et 2, 74, alinéa 1, 75, première phrase, 76, 80 et 83 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.

Art. 2

Les compétences dévolues au Conseil d'Etat aux articles 2, alinéa 1,

, alinéa 2, 7, alinéa 1, 9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 1, 25,

, alinéa 1, 28, alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 55,

, alinéa 2, et 72 LSt, sont déléguées à la Chambre d'assurance immobilière (désignée ci-après: la Chambre).

La Chambre peut déléguer une partie de ses attributions au directeur.

Art. 3

La Chambre peut décider, en fonction du degré d'activité ou du niveau de responsabilité du poste, d'engager des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé. FO 2003 No

Art. 4

La Chambre est l'autorité de nomination des collaborateurs de l'établissement.

Art. 5

Le directeur prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle des collaborateurs, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.

Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs.

L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

Art. 6

La Chambre fixe la durée de l'horaire de travail des collaborateurs et décide de toutes les questions relatives aux heures supplémentaires.

Art. 7

La Chambre statue sur l'autorisation, pour les collaborateurs, d'exercer une activité accessoire.

Art. 8

La Chambre décide des obligations de domicile dans le canton pour les membres de la direction et les experts.

Art. 9

La Chambre décide des limites minimales et maximales des traitements pour chaque classe salariale.

Elle définit la classification salariale de chaque fonction.

Elle fixe les règles d'évolution du traitement.

Elle détermine l'allocation de renchérissement en fonction de l'évolution de

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