Sont applicables, par analogie, au directeur, à l'expert cantonal et au personnel (ci-après: les collaborateurs) de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'établissement) les articles premier, 8, 10, alinéas 1 à 3, 11, alinéa 1, 12, alinéas 1 à 3, 13, alinéas 1 et 2,
, alinéas 1, 3 à 5, 15, 16, 17, 19, alinéas 1 et 2, 20, alinéas 1 à 3, 21, alinéa
, 22, 23, 24, 27, 28, alinéa 1, 29, 30, 31, alinéas 1 et 3, 32, 33, 34, alinéa 1,
, 37, 38, alinéa 1, 41, alinéa 1, 42, 43, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, 44, alinéas
, lettre b, et 4, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, alinéas 1 et 2, 57, 58, alinéas 1 à 5,
, alinéas 1 et 3, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, alinéas 1 et 2, 74, alinéa 1, 75, première phrase, 76, 80 et 83 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.