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900.1

Loi sur l'appui au développement économique

LADE

Préambule

septembre

Loi

sur l'appui au développement économique (LADE)

Etat au

1er

avril 2016

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 5 vu l' Neuch

, alinéa 1, lettre f, de la Constitution de la République et Canton de âtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 mai 2015,

décrète :

Buts, objectifs et organisation

Moyens pour réaliser les buts et objectifs principaux

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de favoriser le développement économique durable du canton en renforçant la diversité de son tissu économique et en stimulant la création de richesses et d'emplois, ainsi que l'innovation.

Elle permet également d'aider des entreprises en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 2

Les objectifs principaux de la loi sont de favoriser l'innovation, d'améliorer les conditions-cadres offertes aux entreprises et à leurs collaborateurs, de faciliter les échanges entre l'Etat et les entreprises, de promouvoir le canton comme site d'investissements et d'implantation, de favoriser la circulation des richesses, de créer des zones d'activité économique.

Ils se déclinent sur quatre axes stratégiques:

  1. l'appui aux entreprises liées à l'innovation;
  2. l'intégration des entreprises au sein du tissu économique;
  3. la promotion de la place économique neuchâteloise et de son image;
  4. la prospection et l'implantation d'entreprises.

Art. 3

Dans son action, l'Etat porte une attention particulière à la prise en compte des principes du développement durable.

Il veille à préserver la capacité des générations futures à satisfaire à leurs propres besoins, notamment au plan environnemental.

Il privilégie un renforcement du tissu économique, en veillant à ne pas créer de distorsion de concurrence.

Il contribue au maintien et à la création d'emplois, dans le respect des conditions de travail et de rémunération usuelles.

Art. 4

Le Conseil d'Etat est l'autorité en charge de l'exécution de la loi. FO 2015 No

CHAPITRE 2

Art. 5

L'Etat informe, conseille et appuie les entreprises en fonction de leurs besoins.

Il facilite l'accès à ses services et fournit toutes informations utiles aux entreprises.

Il favorise la mise en relation d'acteurs économiques.

Il facilite le développement de conditions-cadres favorables à l'investissement, à l'implantation d'entreprises et de personnes, ainsi qu'au recrutement de compétences.

Art. 6

Pour contribuer à la réalisation des buts et objectifs de la présente loi, l'Etat peut collaborer, si nécessaire en concluant des conventions, à l'échelle internationale, nationale, intercantonale avec les collectivités publiques, les milieux économiques intéressés et les entreprises. L'Etat peut notamment établir des partenariats avec les acteurs économiques.

Il peut aussi agir par des entités auxquelles il délègue certaines tâches moyennant la conclusion d'un contrat de prestations.

Art. 7

L'Etat collabore étroitement avec les communes dans le but d'optimiser l'effort d'appui au développement économique.

Il peut conclure avec elles des conventions-programmes ou des contrats de prestations.

Art. 8

Des subventions sous forme d'aides financières peuvent être allouées.

  1. à des projets innovants dans la phase de création, de développement ou de commercialisation, en lien notamment avec des instituts de recherche;
  2. à des projets et infrastructures améliorant les conditions-cadres, notamment les incubateurs et les hôtels d'entreprises;
  3. à des projets susceptibles de développer le tissu économique du canton;
  4. à des projets liés à la promotion de l'image et à l'attractivité de la place économique neuchâteloise.

Lorsqu'un intérêt majeur le justifie, des subventions ponctuelles, sous forme d'aides financières, peuvent être allouées à des entreprises soumises à des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de revers conjoncturels.

Les subventions peuvent être attribuées notamment sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit et de cautionnement. Facilitation Collaboration et partenariats Communes Aides financières

.1

Elles sont allouées par voie de décision ou font l'objet de contrats de prestations.

La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Le Conseil d'Etat arrête les conditions d'octroi des aides, notamment en prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux.

Art. 9

L'Etat crée, en collaboration avec les communes, des pôles de développement économique propres à favoriser des effets d'entraînement à travers des réseaux de compétences; il s'assure que les zones d'activité économique répondent aux critères du développement durable, en particulier les pôles de développement économique.

Il favorise la réhabilitation et la valorisation d'immeubles ou bien-fonds dans des friches industrielles ou des zones d'activité économique.

La réalisation de la politique foncière et immobilière peut se faire par toute opération immobilière ou foncière, y compris par le financement d'équipements de terrains.

Art. 10

L'Etat développe et promeut une image d'excellence de la qualité du tissu économique cantonal destiné à valoriser la place économique neuchâteloise et à renforcer son attractivité.

Il peut également soutenir les initiatives portées par d'autres acteurs publics ou privés visant notamment à développer une marque d'excellence.

Art. 11

L'Etat peut conduire une politique de prospection économique, notamment à l'étranger, en vue d'attirer et d'implanter des entreprises, des investisseurs et des compétences dans le canton.

Il peut prospecter les marchés et les domaines d'activités identifiés, afin d'attirer et d'implanter des entreprises, des investisseurs et des compétences.

CHAPITRE 3

Art. 12

Les aides financières accordées sur la base de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19782) , restent soumises aux conditions prévues lors de leur octroi.

Art. 13

Le fonds de promotion de l'économie créé par la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 1978, sera supprimé au 31 décembre 2017. Le solde de sa fortune bonifiera les comptes 2017 de l'Etat.

Art. 14

La loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19783) , est abrogée.

Art. 15

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

. Aides

. Financement Abrogation Référendum, promulgation et exécution

.1

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2015. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2016.