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901.02

Loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale

LELPR

Préambule

juin

Loi

d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale

(LELPR)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 20061)

;

vu l'ordonnance sur la politique régionale (OPR), du 28 novembre 20072)

;

vu la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les

subventions), du 5 octobre 19903)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 février 2009,

décrète:

Dispositions générales

Organismes de développement régional

Projets

Principes régissant l'octroi des aides financières

Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances9)

Dispositions finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006, la présente loi a pour but d'améliorer la compétitivité du canton et de ses régions limitrophes.

Le périmètre d'application comprend un volet cantonal, un volet intercantonal et un volet transfrontalier.

Art. 2

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente en matière de politique régionale.

Il détermine les conditions territoriales de l’application de la loi dans le canton.

Il conclut les conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.

Il prend les mesures nécessaires à l’application de la loi, plus particulièrement établit les programmes pluriannuels de mise en œuvre, passe des accords de prestations avec les organismes de développement et conclut toute convention de collaboration intercantonale et transfrontalière.

Il octroie les aides financières et peut déléguer cette compétence.

Il désigne le département compétent pour exécuter la loi et arrêter notamment la procédure liée au dépôt, à l’examen et au financement des projets.

Art. 3

La procédure liée aux octrois d'allégements fiscaux est traitée conformément à la loi sur les contributions directes (LCDir), du 21 mars 20005) . FO 2009 No

CHAPITRE 2

Art. 4

Les autorités compétentes peuvent collaborer avec des organismes de développement régional; elles peuvent leur déléguer la compétence d'octroyer des aides.

Pour le volet cantonal, les autorités compétentes collaborent avec les communes et les entités qui les représentent.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 5

Les missions, prestations, objectifs et financements font l’objet d’un accord avec les organismes concernés.

Les organismes de développement régional désignés bénéficient d'une subvention fixée par le Conseil d'Etat.

Elle revêt la forme d'une subvention globale.

Le montant alloué est fixé dans la convention-programme pluriannuelle conclue.

La part cantonale s'élève au maximum à 40% du budget de l'organisme de développement régional.

CHAPITRE 3

Art. 6

Les projets comprennent des études, des mesures organisationnelles, des manifestations et des infrastructures, qui contribuent à la sauvegarde d'emplois dans les régions désignées, à l'occupation décentralisée du territoire et à l'élimination des inégalités régionales.

CHAPITRE 4

Art. 7

Les aides financières sont allouées sous forme d'aides à fonds perdus pour des études, mesures organisationnelles ou manifestations.

Elles sont allouées sous la forme de prêts, avec ou sans intérêts, pour l'achat, la réalisation, la rénovation et la transformation d'infrastructures, à l'exclusion de l'entretien courant.

Elles doivent s'inscrire dans la convention-programme pluriannuelle conclue entre le canton et la Confédération.

Art. 9

Les prêts sont comptabilisés au patrimoine administratif de l'Etat.

CHAPITRE 5

Art. 10

Une fois dans le courant de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport sur l'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale et sur le programme qu'il se propose de mettre en œuvre en vue de la promotion de la politique régionale.

Art. 10bis11)

Le Conseil d'Etat présente deux fois par année à la commission des finances les décisions prises sur les demandes d'aide ayant trait au volet cantonal qui lui ont été adressées.

Pour le volet cantonal, l'aide projetée dépassant 20% de l'enveloppe quadriennale fait l'objet d'une information préalable à la commission des finances.

CHAPITRE 6

Art. 11

La loi sur le fonds cantonal de politique régionale, du 6 novembre 200712) , est abrogée.

Art. 12

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution

Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2009. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 2009.