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910.10

Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture

RELPAgr

Préambule

juin

Règlement

général d'exécution de la loi sur la promotion de

l'agriculture (RELPAgr)

Etat au

1er

septembre 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 20091)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

Organisation

Reconnaissance des formes d'exploitation agricole

Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit

fédéral et crédits d'investissements, aides aux exploitations

paysannes et autres mesures d'accompagnement social

fédéral

et autres mesures d'accompagnement social

Production viti-vinicole

Contributions à la qualité du paysage

Promotion et innovation

Mesures sociales et vulgarisation

Dispositions financières

Dispositions transitoire et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009, ainsi que de ses dispositions d'exécution.

Art. 2

Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

Il gère les entités suivantes:

  1. l'office des améliorations structurelles: – application de la législation en matière d'améliorations foncières; – réalisation de travaux d'améliorations foncières et direction des travaux géométriques; – gestion et fermages des domaines et terres agricoles de l’Etat; – conseils et subventions en matière de construction et d'équipement de fermes; – gestion du crédit agricole et de l’aide aux exploitations paysannes.
  2. l'office des paiements directs: – mise en œuvre et exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques; FO 2009 No

. de l'agriculture

.10

– reconnaissance des formes d’exploitations agricoles et des communautés d’exploitations agricoles; – mise en œuvre de programmes écologiques cantonaux et fédéraux; – recensement des exploitations agricoles; – enregistrement des unités d'élevage concernant les animaux à onglons; – soutien en matière d’élevage et de placement du bétail.

  1. l’office de la viticulture et de l’agroécologie: – vulgarisation, conseils et essais dans le domaine de la viti-viniculture; – analyses et conseils œnologiques; – aménagement et reconstitution du vignoble et de la zone viticole; – gestion des vignes et de l’encavage de l’Etat et commercialisation de ses produits; – exécution de la législation fédérale en matière de protection des végétaux, contrôle des organismes de quarantaine; – surveillance des cultures, avertissements, conseil et essais en matière de protection phytosanitaire; – gestion du cadastre viticole et des droits de production; – contrôle officiel de la vendange et recueil des données relatives aux stocks des vins; – gestion et fermages des terres viticoles de l’Etat; – organisation du blocage-financement des vins de Neuchâtel.
  2. « Evologia », site et pôle de développement du secteur primaire: – réinsertion socio-professionnelle; – formation professionnelle « métiers verts »; – gestion courante du patrimoine foncier d’Evologia; – sensibilisation à l’agriculture durable, la nature et l’environnement; – participation et promotion de manifestations culturelles.

Art. 3

à 94)

Art. 10

La commission foncière agricole instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19935) , est l'autorité compétente pour l'octroi de crédits d'investissements, d'aides aux exploitations paysannes et des autres mesures d'accompagnement social au sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS), du 7 décembre 19986) .

Art. 11

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.

Cette commission se compose de cinq à sept membres choisis dans les milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du service.

Elle décide de la reconnaissance des formes d'exploitation agricole ou du retrait de ladite reconnaissance.

Art. 12

La commission d'experts en matière de cadastre viticole statue sur les demandes d'autorisation de nouvelles plantations de vigne. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution dans un arrêté spécial.

Art. 13

Les commissaires viticoles sont chargés de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans un secteur d'activité déterminé par le chef du département.

Ils ont notamment les attributions et obligations suivantes:

  1. veiller à l'application des règles relatives à la plantation et à la reconstitution du vignoble;
  2. contrôler l’autodéclaration des surfaces-cépages par les exploitants dans le cadastre viticole;
  3. veiller à l'application des règles relatives aux méthodes de culture;
  4. veiller à l’annonce ordonnée par le service des parasites, maladies et adventices affectant la vigne;
  5. organiser et surveiller l’exécution des traitements phytosanitaires ordonnés par le service;
  6. signaler au service toute infraction constatée dans leur secteur.

Ils reçoivent leurs instructions du service, qui peut leur confier le cas échéant l'exécution d'autres tâches.

Art. 14

Les commissaires viticoles sont engagés par contrat de droit privé.

Art. 14a

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission consultative d’Evologia.

Cette commission se compose de neuf à onze membres choisis parmi les partenaires d’Evologia ayant avec elle des liens financiers importants et représente de manière équilibrée les axes stratégiques du site à savoir patrimoine, nature, formation, réinsertion et culture.

Elle est présidée par le chef du Département du développement territorial et de l’environnement et le chef de service de l’agriculture en est le vice-président.

Le secrétariat est assuré par Evologia.

Le Département du développement territorial et de l’environnement et le service de l’agriculture consultent la commission dans les domaines suivants:

  1. les programmes et l’offre de réinsertion socio-professionnelle d’Evologia;

. attributions

. engagement Commission consultative d’Evologia

.10

  1. les partenaires et l’offre de formation touchant aux métiers verts;
  2. la valorisation et le développement du patrimoine foncier d’Evologia;
  3. le choix des projets et des partenaires pour sensibiliser le public à l’agriculture durable, à la nature et à l’environnement;
  4. le choix des projets et des partenaires pour promouvoir les manifestations culturelles sur le site d’Evologia.

Art. 15

Le département peut confier certains contrôles à des organisations professionnelles offrant des garanties de compétence, notamment en ce qui concerne le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture en matière de paiements directs.

Les organisations désignées retournent les résultats de leurs contrôles au service et, le cas échéant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) dans les délais prescrits par ces derniers. Elles leur communiquent tous les renseignements utiles.

Elles peuvent prélever une contribution auprès des exploitants pour couvrir leurs frais de contrôle.

Art. 16

La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la CNAV) est l'organe professionnel consultatif du département.

Elle peut recevoir à ce titre une subvention annuelle.

Elle est en outre chargée notamment:

  1. de promouvoir la production et la mise en valeur de viande locale, conformément aux tâches qui lui sont confiées par le règlement concernant la production animale, du 22 juin 200911) ;
  2. d'assurer la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément aux articles 55 et 56 du présent règlement;
  3. d'assurer le service agricole, qui consiste à placer des jeunes en formation (écoliers, étudiants, apprentis) pour des stages pratiques dans des exploitations agricoles;
  4. d'assurer la promotion du tourisme rural.

CHAPITRE 2

Art. 17

Les demandes de reconnaissance des formes d'exploitation agricole doivent être motivées et adressées au service avec pièces justificatives à l'appui.

Art. 18

Si la demande ne lui apparaît pas d'emblée mal fondée, le service transmet le dossier à la commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.

. en général

. Chambre neuchâteloise de l'agriculture et de la viticulture Demande Instruction et décision

.10

La commission procède aux investigations nécessaires. Les enquêtes menées sur le terrain peuvent être confiées à une délégation de deux de ses membres.

Une fois l'enquête terminée, la commission rend sa décision après avoir permis au requérant de présenter ses observations.

CHAPITRE 3

Section 1: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit

Art. 19

Pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, l'exploitant doit en faire la demande au service.

Le service fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être déposées, ainsi que les modalités d'inscription.

Ces délais et modalités sont publiés dans la Feuille officielle ainsi que dans l'organe officiel de la CNAV.

Art. 20

Lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit.

Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante.

Art. 21

S'il conteste le constat du préposé ou de l'organisation indépendante, l'exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l'organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.

Art. 22

Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant.

En cas de demande abusive, ou lorsque le traitement de la demande a nécessité des démarches administratives particulières, du fait notamment d'indications inexactes ou incomplètes, le service peut percevoir un émolument allant jusqu'à 1.000 francs.

Art. 23

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à compter de leur notification.

La réclamation est adressée au service. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.

Elle est accompagnée des pièces invoquées.

Art. 24

Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours. Demande Contrôles

. par le préposé régional agricole ou par une organisation indépendante

. nouveau contrôle Décision du service Réclamation Décision sur réclamation

.10

Art. 24a

Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces contributions.

Section 2: Crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes

Art. 25

La commission foncière agricole reçoit les demandes, procède aux enquêtes et statue.

Elle peut confier certains actes d'enquête à une délégation de deux de ses membres.

Art. 26

Aucune aide n'est accordée au requérant qui refuse de fournir des renseignements complets sur sa situation ou qui fournit des indications inexactes ou volontairement incomplètes.

Art. 27

Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont financés par:

  1. le fonds d'investissement agricole;
  2. le fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes.

CHAPITRE 4

Art. 28

La reconstitution du vignoble, la plantation de vignes et la culture de la vigne doivent être faites conformément aux prescriptions fédérales et aux prescriptions cantonales, que le Conseil d'Etat peut adopter par arrêté séparé.

Le service tient un registre des vignes et délivre les droits de production selon les prescriptions fédérales. Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d’exécution par arrêté séparé.

Art. 29

Sur proposition de l’interprofession vitivinicole neuchâteloise (ci- après: IVN) et dans le but de promouvoir la qualité des produits viticoles, le Conseil d'Etat arrête des dispositions concernant les dénominations et exigences minimales conformément aux prescriptions fédérales.

Art. 30

Le contrôle de la vendange est réalisé selon le principe de l’autocontrôle des encaveurs. Le service organise la surveillance sur la base d’une analyse des risques et procède aux inspections conformément aux prescriptions fédérales.

Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin sur territoire article 2 neuchâtelois, hors plantations visées par l’ sur la viticulture et l’importation de vin ( , alinéa 4, de l’ordonnance ordonnance sur le vin), du 14 novembre 2007. Les encaveurs sont tenus d’annoncer séparément la quantité de raisin non destinée à la vinification.

Le contrôle de la teneur naturelle en sucre est effectué au moyen de réfractomètres. Le service met à disposition annuellement une solution de référence.

Le contrôle de la quantité est effectué par pesage.

Le service met à disposition et gère un système informatisé pour la déclaration et le contrôle de la vendange.

En cas de manquement de la part de l’encaveur, le service prend les mesures qui s’imposent, s’il y a lieu par le déclassement de la vendange ou la dénonciation pénale. Il en avise l’organe de contrôle du commerce des vins.

Le service établit les rapports sur les surfaces viticoles, les vendanges et le contrôle de la vendange et les transmet à l'Office fédéral de l'agriculture et à l’IVN. Il établit les fiches de cave et les transmet à l’organe de contrôle du commerce des vins.

Art. 31

article 34d En sus des données à communiquer en vertu de l’ l’ordonnance sur le vin, les encaveurs de venda les stocks de vins de Neuchâtel en leur possess année, puis communiquent ces données, jusqu’au de nge neuchâteloise relèvent aussi ion au 31 décembre de chaque 31 janvier suivant, par le biais de l’outil informatique fourni par le service.

Le service établit sur cette base une statistique cantonale globale, anonymisée, et la transmet au secrétariat de l'IVN.

Le Conseil d'Etat peut arrêter la quantité maximale de vin produite en Appellation d’origine contrôlée pour chaque cépage sur proposition de l’IVN.

Art. 32

L’IVN établit annuellement une échelle indicative des prix selon la qualité et la communique au service.

Art. 33

Le blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de besoin par le Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes:

  1. les prêts sont accordés par des établissements financiers sis sur territoire neuchâtelois;
  2. ils le sont en fonction de la situation financière des encaveurs;
  3. ils sont garantis par l'Etat;
  4. ils ne peuvent dépasser 70% de la valeur du vin en cuve arrêtée annuellement par le Conseil d'Etat;
  5. ils doivent être restitués après l'écoulement d'une année au maximum;
  6. seuls les vins AOC jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.

Art. 3418

L'aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements est décidée par le Conseil d'Etat.

Le fonds agricole et viticole ne peut intervenir que si les dégâts, les frais de remise en état ou le total de ces deux facteurs dépassent 50% du revenu net total obtenu l'année précédente par le requérant, au sens de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 200019) .

En cas de gel, le fonds agricole et viticole ne peut intervenir que si les dégâts concernent au moins 50% de la surface du vignoble exploité par le requérant sur territoire neuchâtelois.

Les demandes d'aide sont adressées au service qui, après une enquête et le cas échéant une expertise, les transmet accompagnées de son préavis au Conseil d'Etat.

CHAPITRE 4BIS20

Art. 34a

1 La participation communale à la part cantonale des contributions à la qualité du paysage est fixée en fonction du domicile fiscal des agriculteurs bénéficiaires.

Le service facture le montant de la participation aux communes concernées à la fin de l'année civile, sur la base du décompte définitif des paiements directs.

Les estivages ne sont pas soumis à ces dispositions.

CHAPITRE 5

Section 1: Promotion des produits

Art. 3522

La promotion des produits consiste notamment, au travers de foires, d'expositions et de publications, à faire connaître les produits de l'agriculture et de la viticulture neuchâteloises en vue d'en favoriser la vente.

Art. 36

Lorsqu’un organisme représentatif a été chargé de la promotion, aux article 40 termes de l’ veille à la LPAgr, le service verse les aides financières convenues et bonne exécution des prestations.

A défaut, le service organise lui-même la promotion. Il peut en tous les cas organiser certaines actions particulières.

Section 2: Dénominations de qualité

Art. 37

Le canton adhère à l'organisme intercantonal de certification accrédité (ci-après: l'OIC), ayant notamment pour but de certifier les produits agricoles et les produits dérivés neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre désignation, conformément au droit fédéral.

Art. 38

Le service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec l'OIC.

Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans de contrôle et les résultats de contrôle pour les produits neuchâtelois et intercantonaux des entreprises du canton.

Section 3: Tourisme rural

Art. 39

et 4024)

Section 4: Agriculture biologique

Art. 41

Dans le but d'encourager la pratique de l'agriculture biologique, l'Etat peut verser, à fonds perdus, une aide au financement de projets permettant une meilleure mise en valeur de la production biologique.

Cette aide est octroyée en priorité pour des projets collectifs, subsidiairement pour des projets individuels. Elle ne doit pas dépasser 50% du coût total du projet.

Art. 42

Si la fiabilité du projet à moyen terme le permet, l'aide à fonds perdus peut être convertie, sur demande, en prêt sans intérêt.

Dans ce cas, le montant de l'aide est capitalisé sur la base d'un taux d'intérêt de 5% durant six ans.

L'Etat garantit l'emprunt du capital ainsi calculé et prend en charge les intérêts annuels réels pendant une période de six ans.

Art. 43

Les demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier décrivant le projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être traitées durant l'année en cours.

Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres demandes peuvent être prises en considération passé ce délai.

Art. 44

L'aide doit être restituée si le projet réalisé ne répond plus aux critères fixés pour son octroi avant l'expiration d'un délai de six ans.

L'aide est restituée à raison d'un sixième par année manquante.

Art. 45

Pour promouvoir une agriculture biologique de qualité, le service peut participer, pour un montant maximum de 200 francs par exploitation et par

. contribution à fonds perdus

. prêt sans intérêt

. demande

. restitution Aide à la formation

.10

année, à la formation continue spécifique des agriculteurs pratiquant la culture biologique.

Section 5: Apiculture

Art. 46

Le service peut octroyer une aide financière pour favoriser l’organisation de formations en apiculture reconnues par les organisations professionnelles représentatives.

Art. 47

Les initiatives en faveur de la qualité du miel peuvent bénéficier d’une aide initiale à fonds perdus.

Section 6: Entretien de paysages ruraux

Art. 48

Le plan de gestion intégrée (ci-après: PGI) a pour but la mise en valeur économique et écologique des pâturages boisés par l'agriculture, la sylviculture, le tourisme et la population.

Le service encourage et soutient financièrement l'élaboration des PGI pour des communes, des corporations, des propriétaires privés et des exploitants agricoles ou des groupements d'exploitants.

Les demandes sont adressées au service, qui les traite en collaboration avec les autres services concernés et qui confie l'élaboration des PGI à des experts ou bureaux spécialisés.

L'Etat prend en charge 60% du coût d'élaboration des PGI, notamment par des prestations des services.

Section 7: Innovation

Art. 49

Un prix à l’innovation agricole peut être attribué tous les quatre ans pour un montant maximal de 3.000 francs.

Ce prix est destiné à récompenser toute innovation, projet, initiative ou mise en valeur des ressources locales qui accroît la capacité concurrentielle de l’agriculture et contribue à sa diversification tout en ménageant les matières premières et l’environnement.

CHAPITRE 6

Section 1: Mesures sociales

Art. 51

L'Etat participe aux mesures de dépannage en cas de maladie, d'accident, d'accouchement ou de décès lorsqu'elles sont organisées par un organisme reconnu par le service.

. principe

. conditions

.10

Art. 52

Peuvent bénéficier de l'aide les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal dans le canton, ainsi que leur conjoint, à condition:

  1. qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans;
  2. que leur revenu ne dépasse pas le montant fixé par le département;
  3. qu'ils aient conclu un contrat d'assurance perte de gain pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.

Art. 53

L'aide est limitée à la durée de la franchise de l'assurance perte de gain, mais à 30 jours au plus.

Le montant de l'aide journalière est fixé par le département.

Art. 54

L'aide de l'Etat aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle est destinée aux agriculteurs établis dans le canton, qui ne sont pas en mesure d'en supporter complètement les conséquences économiques.

Une telle aide peut également être octroyée, aux même conditions, aux exploitants victimes de dommages découlant de maladies épizootiques non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle pour autant qu'aucune indemnisation ne soit prévue par la législation fédérale en matière d'épizooties.

Elle est en principe réservée à la réparation de dommages non assurables, ou pour lesquels il n'est pas usuel de conclure une assurance.

Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires.

Lorsqu'elle concerne des viticulteurs, l'aide est régie exclusivement par l'article

du présent règlement.

Section 2: Vulgarisation

Art. 55

La vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture est confiée à la CNAV.

Le département règle les modalités par convention.

Art. 56

L'Etat verse à la CNAV une subvention allouée sur la base du budget établi par celle-ci.

Le montant de la subvention couvre au maximum 50% des dépenses engagées par la CNAV en matière de vulgarisation, mais se monte au maximum à 500.000 francs par année.

CHAPITRE 7

Art. 57

A l’exception des membres de la commission consultative d’Evologia qui ne sont indemnisés que pour leurs frais de déplacement, les membres des commissions mentionnées dans le présent règlement, reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant

. durée et montant de l'aide Dommages exceptionnels Vulgarisation Financement Indemnités versées aux membres des commissions

.10

les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 197228) .

Lorsqu'ils sont chargésde certains actes d'enquête, ils ont droit à une indemnité d'instruction de 50 à 250 francs.

Pour les objets examinés par voie de circulation, l'indemnité est de 10 à 50 francs par dossier.

Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent toutefois prétendre qu'aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'administration cantonale.

Sont en outre réservées les dispositions particulières d'autres lois ou règlements.

Art. 58

Les décisions rendues en matière agricole sont soumises aux émoluments prévus par l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 192129) .

Art. 59

La contribution annuelle obligatoire perçue des exploitant-e-s de vignes est de 400 francs par hectare de vigne.

La contribution annuelle obligatoire perçue de tout encavage est de 2,50 francs par quintal de raisin.

La subvention versée à l'IVN et à la Fédération neuchâteloise des vignerons comme participation à leurs frais de fonctionnement se monte, pour chacune, au maximum au 10% de la contribution prévue à l'alinéa 1.

La contribution annuelle obligatoire, perçue par la CNAV auprès des exploitants (propriétaires ou fermiers) de biens-fonds agricoles, est de 2 francs par hectare de surface agricole utile.

Le département, en accord avec les milieux professionnels concernés, définit le montant des subventions pour des projets particuliers, au sens de la loi.

Les appels faits au fonds en une année ne doivent pas avoir pour effet de réduire son capital de plus de la moitié.

CHAPITRE 8

Art. 60

Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.

Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes auxquelles les dossiers seront transmis d'office.

Art. 61

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

Art. 62

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

. Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 199936)

Art. 8

, al. 4 (nouveau)37)

Art. 13

, al. 1, 5ème tiret38)

Art. 52

Abrogé

. Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 200040)

Art. 2

, note marginale et alinéa 141)

Art. 17

, al. 1, chiffre 2, chiffre 8 (nouveau), al. 2 et 3, al. 4 (nouveau)42)

Art. 18

, al. 2 (nouveau)43)

Art. 37

, al. 1 et 344)

Art. 38

, al. 145)

Art. 39

, al. 146)

Art. 44

, note marginale et alinéa 148)

Art. 52

, al. 1 et 2, al. 4 (nouveau)50)

Art. 53

, al. 1, al. 2 (nouveau)51)

Art. 54

, al. 2 à 4, al. 5 (nouveau)52)

Art. 56

Abrogé

Art. 80

. Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 199655) Dans les articles 2 et 73, lettre d, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture». article 3 Dans l' remplac 4. Règl de la n , alinéa 2, l'expression «de l'économie agricole» est ée par l’expression «de l'agriculture». ement organique de l'Ecole cantonale des métiers de la terre et ature, du 13 décembre 199556)

Art. 10

, al. 357)

. Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de production, du 17 septembre 199758) Dans les articles 1, 2, 3, et 5, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

. Arrêté relatif aux règles d'encépagement, du 30 avril 199759) Dans les articles 1 et 3, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

. Arrêté relatif à l'inventaire annuel des stocks de vins dans les encavages neuchâtelois, du 17 décembre 200360) article 2 Dans l' est rem affaire Dans le fédéral l’expre , alinéa 1, l’expression «service cantonal de la viticulture» placée par l’expression «service de la consommation et des s vétérinaires». s articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 4, l'expression «Commission e de contrôle du commerce des vins» est remplacée par ssion «Contrôle suisse du commerce des vins».

. Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 199961) Dans les articles 3, alinéa 1, et 4, alinéa 3, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

. Règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 199762) article premier Dans l' remplac 10. Arr terrest , l’expression «service de l'économie agricole» est ée par l’expression «service de l'agriculture». êté concernant les mesures de lutte contre les campagnols res devenant envahissants ou calamiteux, du 27 novembre 200263) article 2 Dans l' remplac 11. Règ novembr , l’expression «service de l'économie agricole» est ée par l’expression «service de l'agriculture». lement d'exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 27 e 199664) article 23 Dans l' est rem 12. Bar dommage espèces , alinéa 1, l’expression «service de l'économie agricole» placée par l’expression «service de l'agriculture». ème pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de s causés aux cultures et aux pâturages par certaines de gibier, du 5 mai 199765)