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910.11

Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel

Préambule

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28 Règlement septembre 2020 relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel

État au 1er janvier 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), du 4 octobre 19851) ; vu la loi fédérale sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr), du 29 avril 19982) ; vu la loi cantonale d’introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI- LBFA), du 14 octobre 19863) ; vu l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 19974) ; vu l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 20135) ; vu le rapport du Conseil d'État au Grand Conseil en réponse à la motion 18.206, du 5 novembre 2018, « Après la ville, le canton : pour une viticulture et une agriculture bio », du 28 septembre 2020 ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement ; arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Objet

Art. 1 Le règlement fixe, à l’intention des entités administratives

chargées de la gestion des bien-fonds agricoles de l’État, les principes appliqués, dans le respect des relations contractuelles déjà existantes, pour le passage progressif des terres de l’État à une production biologique par les tiers chargés de leur exploitation.

Service compétent

Art. 2 Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution

du département.

Propriétés de l’État

Art. 3 Sont réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les

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propriétés de l’État qui font l’objet d’un bail à ferme agricole au sens de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole. Le règlement distingue quatre catégories de terres de l’État : 2

a) entreprises agricoles ; b) terres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) ;

FO 2020 No 40 1) RS 221.213.2 2) RS 910.1 3) RSN 224.3 4) RS 910.18 5) RS 910.13

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c) exploitations d’estivage ; d) immeubles agricoles.

Principes de mise

Art. 4 1Les baux conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles

en œuvre de la preneuses et portant sur les terres de l’État imposent que l’exploitation du reconversion fermier ou de la fermière dans son entier devra être exploitée selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf exceptions prévues dans le présent règlement. 2 Les titulaires de baux en cours de validité sont avisés des principes de reconversion inscrits dans le présent arrêté. 3 En cas de refus du preneur ou de la preneuse de s’engager à une reconversion conforme au présent règlement, le bail est résilié. 4 Par reconduction dans le sens du présent règlement, on entend le renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la prochaine échéance. 5 La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE 2 Entreprises agricoles Première

Art. 5 1À dater de la première reconduction du bail, les domaines agricoles

reconduction devront être exploités en utilisant toutes les possibilités proposées par l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, en matière de réduction ou renonciation aux produits phytosanitaires ainsi que de prendre part à tous les programmes d’utilisation durable des ressources naturelles raisonnablement exigibles. 2 De plus, au minimum 25% de la SAU devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 (ci- après : ordonnance sur l’agriculture biologique).

Deuxième

Art. 6 1Dès la deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront

reconduction être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier. 2 Pour les preneurs ou les preneuses qui atteindront l’âge légal de la retraite avant la fin de l’échéance de la deuxième reconduction, les obligations restent celles prévues à l’article précédent, mais le preneur ou la preneuse est avisé-e que l’État s’opposera à une éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur ou la repreneuse à exploiter en agriculture biologique.

CHAPITRE 3 Terres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent Prochaine

Art. 7 1Le service prend les mesures utiles pour inciter l’exploitation à la

reconduction reconversion à l’agriculture biologique pour l’entier ou une partie du domaine avant la fin de la prochaine échéance du bail.

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910.11 2 Dès la prochaine reconduction des baux liés au droit de superficie, les domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier.

CHAPITRE 4 Exploitations d’estivage Première

Art. 8 Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail, les

reconduction et estivages devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur nouveau bail l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.

CHAPITRE 5 Immeubles agricoles Première

Art. 9 Dès la première reconduction du bail, les immeubles devront être

reconduction exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.

Exceptions

Art. 10 Le mode d’exploitation des immeubles attribués en compensation est

libre.

Art. 11 Le mode d’exploitation des parcelles viticoles non-mécanisables est

libre, mais la plantation de cépages résistants aux maladies est exigée à la prochaine reconstitution.

CHAPITRE 6 Dispositions finales Suivi et révision

Art. 12 1Le service intègre le type de système de production pour les

immeubles et leurs fermiers ou fermières dans la base de données pour la gestion immobilière de l’État et le tient à jour annuellement. 2 L’avancement et les effets du présent règlement de reconversion est revu dans le cadre du rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’état de situation de l’agriculture et de la viticulture neuchâteloise. Une attention particulière sera portée à la situation du marché des produits biologiques. 3 Le règlement pourra être adapté afin de garantir la rentabilité ainsi que la durabilité des reconversions des domaines et terres de l’État en agriculture biologique.

1 Entrée en vigueur

Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

et publication 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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