en œuvre de la preneuses et portant sur les terres de l’État imposent que l’exploitation du
reconversion
fermier ou de la fermière dans son entier devra être exploitée selon les
conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf exceptions prévues
dans le présent règlement.
2
Les titulaires de baux en cours de validité sont avisés des principes de
reconversion inscrits dans le présent arrêté.
3
En cas de refus du preneur ou de la preneuse de s’engager à une reconversion
conforme au présent règlement, le bail est résilié.
4
Par reconduction dans le sens du présent règlement, on entend le
renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la prochaine
échéance.
5
La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle
une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée
en vigueur du présent règlement.
CHAPITRE 2
Entreprises agricoles
Première