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913.1

Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

LASA

Préambule

novembre

Loi

sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

(LASA)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

article 702 vu l'

du code civil suisse1)

;

vu la loi fédérale, du 29 avril 1998, sur l'agriculture2)

;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 juillet 1999,

décrète:

Généralités

Subventions

Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

d'office

Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des

particuliers

Réclamations et recours

Registre foncier

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 But .................................................................................................

La présente loi a pour but de favoriser et d'encourager les entreprises collectives et individuelles agricoles visant à:

  1. améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural, notamment en région de montagne, et maintenir l'occupation décentralisée du territoire;
  2. améliorer la fertilité du sol, en assurer l'utilisation judicieuse, en faciliter l'exploitation et le préserver de l'érosion et des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels;
  3. promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles de la vie et un entretien approprié des paysages ruraux.

Elle doit assurer l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture relatives à l'amélioration des structures.

Art. 2 CHAPITRE

Le Conseil d'Etat exerce les compétences particulières qui lui sont conférées par la présente loi.

Il désigne: FO 1999 No

  1. le département chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution (ci-après: le département);
  2. les organes d'exécution dont le département dispose à cet effet (ci-après: le service compétent).

Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 3 CHAPITRE

Les améliorations structurelles dans l'agriculture sont d'une part les améliorations foncières et d'autre part les constructions rurales.

Elles peuvent être entreprises de manière collective ou individuelle, par des collectivités de droit public telles que des communes, des syndicats de propriétaires ou des syndicats intercommunaux, par des collectivités de droit privé ou par des particuliers.

Les dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office sont réservées.

Art. 4 CHAPITRE

L'entreprise collective d'améliorations foncières s'étend à une région aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble économique et pouvant intéresser le territoire de plusieurs communes. Elle comprend les travaux destinés à procurer à cette région les conditions optimales de production et d'exploitation.

Lorsque l'entreprise n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un objet limité, elle ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.

Art. 5 CHAPITRE

Tout projet fixe l'étendue de l'entreprise. Il tient compte:

  1. des mesures prises par l'Etat et les communes dans le domaine de l'aménagement du territoire;
  2. des dispositions du titre cinq de la Loi fédérale sur l’agriculture et de celles de l’Ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 2 novembre 20225) ;
  3. des intérêts de la protection de la nature, du paysage, des sites et de l'environnement.

Art. 6 CHAPITRE

Si la réalisation d'un projet d'améliorations structurelles nécessite la modification d'une mesure prise par l'Etat ou par la commune dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de la protection de la nature, l'autorité

Art. 7 CHAPITRE

Les procédures prévues par la présente loi s'appliquent aussi aux remaniements parcellaires nécessaires à l'exécution d'un plan d'affectation, au sens de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19916) .

Les dispositions de ladite loi et de la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin 1976, sont réservées.

CHAPITRE 2

Art. 8 Principe ..........................................................................................

L'Etat subventionne les améliorations structurelles qui répondent aux conditions de la présente loi et des autres lois applicables et qu'il a approuvées, quel que soit le domicile des propriétaires.

Les subventions allouées en application de la présente loi sont couvertes par des crédits d'engagements.

Art. 9 Genres d'améliorations structurelles subventionnées .....................

Les améliorations structurelles subventionnées sont les suivantes:

  1. remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires contractuels;
  2. drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage;
  3. construction de chemins agricoles ou viticoles dans les régions où un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire;
  4. protection contre les éboulements, les ravinements et les inondations;
  5. remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments;
  6. amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées ou aux agglomérations essentiellement agricoles;
  7. aménagement de pâturages;
  8. constructions rurales, y compris les bâtiments et équipements construits en commun pour la transformation, le stockage et la commercialisation de produits agricoles régionaux;
  9. constructions de fromageries ou de laiteries appartenant aux producteurs;
  10. projets de développement régional;
  11. mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement, notamment la mise en réseau de biotopes et la reconstruction de murs de pierres sèches;
  12. remise en état périodique d'améliorations structurelles; m)petites entreprises artisanales;
  13. vergers haute-tige;
  14. autres mesures d’améliorations structurelles définies dans l’Ordonnance fédérale, notamment celles visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux.

Elles comprennent les compensations écologiques nécessaires.

Art. 10 Forme et calcul des subventions ....................................................

Le Conseil d'Etat arrête les frais à prendre en considération pour le calcul des subventions ainsi que les taux de subventionnement.

Les subventions sont accordées sous la forme de contributions à fonds perdu, cas échéant, pour les entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers, par des prêts à taux d'intérêt réduit ou sans intérêt.

Ces taux ne peuvent pas dépasser 50% des frais pris en considération. Les taux les plus élevés s'appliquent en principe aux régions de montagne délimitées par le cadastre fédéral de la production agricole.

Art. 11 Autorité compétente .......................................................................

article 97 Le département approuve le projet conformément à l' 1, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avri , alinéa l 1998.

Il accorde les subventions et en fixe le montant.

Il peut subordonner l'octroi des subventions à certaines charges et conditions.

Art. 12 Subventions et contributions des communes .................................

Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises par un syndicat de propriétaires sont tenues d'allouer à celui-ci une subvention correspondant au moins aux 5% du montant des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.

Si une commune retire un avantage direct des travaux, elle est en outre tenue de fournir une contribution équitable, sans préjudice de l'obligation de verser sa part de propriétaire. En cas de désaccord entre la commune et le syndicat sur le principe ou le montant de cette contribution, le département décide.

Art. 13 Acceptation des subventions .........................................................

Le bénéficiaire des subventions doit déclarer par écrit qu'il accepte les sommes attribuées et se soumet aux charges et conditions posées. Forme et calcul des subventions Autorité compétente Subventions et contributions des communes Acceptation des subventions

.1

Cette acceptation comporte l'engagement de faire exécuter les travaux conformément aux règles de l'art et d'entretenir les ouvrages consciencieusement, dans la mesure prévue par la présente loi.

Art. 14 subventions ....................................................................................

Les terrains, les ouvrages, les installations et les constructions rurales ayant bénéficié d'une subvention ne peuvent être ni morcelés, ni soustraits à leur affectation.

La violation de l'interdiction de morceler et de désaffecter entraîne le remboursement des subventions fédérale, cantonale et communale et la réparation des dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

L'interdiction de désaffecter et le droit de réclamer la restitution des contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

Le Conseil d'Etat arrête les motifs d'exception.

CHAPITRE 3

Section 1: Dispositions générales

Art. 15 Travaux préparatoires ....................................................................

article 703 Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l' doit exécuter une amélioration foncière ou est seule département détermine, après consultation des commun CC en mesure de le faire, le es intéressées et sous article 29 réserve de l' les études pr , lettre a, le périmètre général de l'entreprise. Il fait préparer éliminaires par les services compétents ou par un bureau privé.

Le service compétent renseigne de façon appropriée les propriétaires intéressés sur les travaux envisagés.

Art. 16 Constitution du syndicat .................................................................

Les propriétaires de tous les biens-fonds compris dans le périmètre général sont convoqués en assemblée générale constitutive du syndicat par le Conseil communal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles à améliorer. Si l'entreprise projetée s'étend à plusieurs communes, il incombe aux Conseils communaux de fixer d'un commun accord le lieu de l'assemblée.

L'assemblée prend connaissance des études préliminaires et décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal. Ce vote engage les propriétaires quant à la mise au point des projets et au principe de leur réalisation.

La décision est prise à la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié des terrains. Les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix, leur désaccord équivalant à un vote négatif.

Art. 17 Règlement du syndicat ..................................................................

Le règlement du syndicat précise notamment son but, son organisation, le mode de représentation, les pouvoirs du comité, le nombre de ses membres et des vérificateurs de comptes ainsi que leur rééligibilité, les voies et moyens Interdiction de désaffecter et de morceler, remboursement des subventions Travaux préparatoires Constitution du syndicat Règlement du syndicat

.1

financiers, les bases de la répartition des frais, le délai de paiement de ceux-ci et la responsabilité de l'entretien des travaux jusqu'à la remise des ouvrages à la commune.

Art. 18 Décision du Conseil d'Etat .............................................................

Le syndicat est constitué par un arrêté du Conseil d'Etat qui est pris article 16 dès que la décision prévue à l' règlement est adopté. Simultané , alinéa 2, est intervenue et dès que le ment, le Conseil d'Etat sanctionne le règlement.

La constitution du syndicat confère un caractère obligatoire à l'entreprise pour tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre général et pour les autres titulaires de droits réels sur ces fonds.

article 49 L' est réservé.

Art. 19 Organes du syndicat ......................................................................

Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité, les vérificateurs de comptes ainsi que le cas échéant la commission d'experts et les autres commissions.

Art. 20 Composition et attribution de l'assemblée générale .......................

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de biens- fonds compris dans le périmètre général.

Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. elle adopte le règlement du syndicat;
  2. elle élit le comité et les vérificateurs de comptes;
  3. elle nomme les commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais;
  4. elle statue sur les avances de frais;
  5. elle arrête le mode d'évaluation des terres et peut au besoin remplacer leur estimation par la fixation de valeurs d'échange;
  6. elle arrête la clé de répartition des frais et désigne la commission chargée de la répartition effective;
  7. elle prononce la dissolution du syndicat.

Art. 21 Droit de vote à l'assemblée ............................................................

Sauf disposition contraire du règlement du syndicat, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix.

Art. 22 Composition et attribution du comité ..............................................

Le comité se compose de trois membres au moins.

Il assume la direction administrative et financière de l'entreprise et exécute les tâches qui lui sont attribuées par la présente loi et le règlement du syndicat.

L'Etat et les communes ont le droit de déléguer au comité un représentant avec voix consultative.

Art. 23 Vérificateurs de comptes ................................................................

Les vérificateurs de comptes peuvent être choisis en dehors du syndicat. Leur nombre, leurs qualifications et leurs attributions sont fixés dans le règlement du syndicat. Décision du Conseil d'Etat Organes du syndicat Composition et attribution de l'assemblée générale Droit de vote à l'assemblée Composition et attribution du comité Vérificateurs de comptes

.1

Art. 24 Commissions .................................................................................

Dans les syndicats de remaniements parcellaires ou de réunions parcellaires, l'assemblée générale nomme une commission d'experts de trois membres et deux suppléants, tous pris en dehors du syndicat.

Dans les autres syndicats, une commission de taxation ou de répartition des frais peut être nommée. Elle comprend trois à cinq membres et deux suppléants qui peuvent être choisis parmi les membres du syndicat. Ses pouvoirs sont déterminés dans le règlement du syndicat.

Art. 25 Extension ou réduction du périmètre de peu d'importance .............

Le comité peut, d'office ou à la demande d'un propriétaire, étendre ou réduire le périmètre si cette mesure n'affecte ni la structure, ni l'essence même du syndicat et si elle est conforme à l'intérêt de ce dernier.

Le propriétaire et la commune sont entendus dans tous les cas et le comité peut, s'il l'estime utile, consulter les membres du syndicat.

La décision du comité est notifiée au propriétaire intéressé et aux membres du syndicat.

En cas de remaniement parcellaire, la décision d'extension ou de réduction du périmètre appartient à la commission d'experts.

Art. 26 Restriction légale de la propriété ....................................................

Les fonds compris dans le périmètre général sont grevés d'une restriction légale de la propriété au sens des articles 702 et 703 CC.

Cette restriction fait l'objet d'une mention au registre foncier au sens de l'article

CC. La mention est requise par le service compétent.

Les fonds grevés de la mention ne peuvent être ni aliénés, ni subir de modification d'aucune sorte sans l'assentiment de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

Art. 27 Travaux sur immeubles hors périmètre ..........................................

La construction d'ouvrages sur des immeubles hors du périmètre, nécessitée par l'exécution d'améliorations foncières, peut se faire moyennant indemnité.

En cas de litige, l'indemnité est arrêtée conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19879) .

Art. 28 Elaboration des plans et des devis, travaux géométriques .............

Le comité fait élaborer les plans et devis de l'entreprise.

Les travaux géométriques doivent être réalisés par un ingénieur géomètre titulaire du brevet fédéral et les études des travaux de génie rural par un bureau technique agréé.

Ces travaux peuvent être confiés au service compétent.

Art. 29 Enquêtes .......................................................................................

Il met à l'enquête pendant vingt jours ouvrables au moins les documents relatifs à chaque phase principale, à savoir:

  1. le plan du périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels;
  2. les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser;
  3. le rapport d'impact ou l'étude nature et paysage;
  4. le tableau des sommes dues par les propriétaires.

Les opérations de chaque phase deviennent définitives au moment où les voies de recours sont épuisées.

Les documents mis à l'enquête publique, une fois approuvés par le département, tiennent lieu de permis de construire pour tous les ouvrages qui y sont prévus.

Art. 30 Début des travaux et direction technique .......................................

Les travaux ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du service compétent.

Le comité adjuge la direction destravaux à un bureau technique agréé ou confie cette direction au service compétent.

Art. 31 des compensations écologiques ....................................................

Sitôt les travaux terminés, le comité du syndicat et les communes intéressées procèdent à leur reconnaissance provisoire. Celle-ci peut se faire par secteurs successifs.

Dès que les ouvrages ont été reconnus, la commune a l'obligation de pourvoir à leur entretien.

La commune peut exiger des propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien, sur la base d'une entente avec les intéressés ou d'un règlement adopté par le Conseil général.

La reconnaissance définitive intervient dans les six mois précédant l'échéance du délai de garantie prévu par le droit civil.

Pour les compensations écologiques, le département fixe les modalités d'entretien.

Art. 32 Coût des travaux ...........................................................................

Le coût des travaux ordonnés ou exécutés par les organes et les diverses commissions, le géomètre adjudicataire, le service compétent et le service du registre foncier, ainsi que par toutes personnes mandatées à cet effet par les organes du syndicat, est à la charge de celui-ci.

Les frais occasionnés par la mensuration officielle après déduction de la part supportée par la Confédération, le canton et la commune sont également à la charge du syndicat.

Art. 33 Principes de la répartition des frais ................................................

Les frais sont répartis proportionnellement aux avantages retirés par les membres du syndicat sur la base de la clé de répartition adoptée par l'assemblée générale. Enquêtes Début des travaux et direction technique Reconnaissance et entretien des travaux d'améliorations foncières et des compensations écologiques Coût des travaux Principes de la répartition des frais

.1

Art. 34 périmètre .......................................................................................

Lorsqu'un immeuble non compris dans l'entreprise retire un avantage évident des travaux exécutés, le comité peut exiger de son propriétaire le versement d'une contribution équitable. Le propriétaire est entendu au préalable par le comité.

En cas de conflit, le département statue.

Art. 35 Avances sur participation des frais .................................................

Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut exiger des propriétaires le versement d'avances sur leur participation aux frais de l'entreprise.

Art. 36 Perception des parts de frais .........................................................

Dès que la répartition des frais est définitive, les sommes facturées sont payables dans le délai d'une année. Ce délai peut être porté à cinq ans par le règlement du syndicat.

Art. 37 Hypothèque légale .........................................................................

Les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations foncières peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse11) et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 191012) .

Abrogé.

Si la dissolution du syndicat intervient avant que tous les propriétaires aient acquitté leur part de frais, les créances garanties par l'hypothèque légale sont cédées à un établissement bancaire ou transférées à celui qui a fourni les avances de fonds au syndicat.

Art. 38 Dissolution du syndicat ..................................................................

Dès que le syndicat a atteint son but, le comité convoque une assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.

La dissolution ne devient effective qu'au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat, lorsque son but est atteint ou a cessé d'être réalisable.

Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires

Art. 39 Notion ............................................................................................

Le remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des biens- fonds d'un secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du sol et des affermages entre les intéressés afin d'assurer une meilleure exploitation des terres. Les bâtiments inclus dans le périmètre ne participent pas à la mise en commun.

Art. 40 Plan d'aménagement cantonal ou communal .................................

Lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, les limites des articles cadastraux et celles deszones d'un plan d'aménagement cantonal ou communal sont mises en concordance sans que les propriétaires intéressés puissent prétendre au versement d'une indemnité de la part du syndicat, des communes ou de l'Etat. Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.

Art. 41 Documents mis à l'enquête ............................................................

article 29 Outre les documents prévus à l' , le comité met à l'enquête les documents suivants:

  1. les états de propriétés;
  2. l'estimation de la valeur des terrains et de leurs parties intégrantes (ceps, plantes, arbres, etc.);
  3. la répartition des nouvelles parcelles;
  4. le nouvel état des servitudes et des charges.

Le comité du syndicat peut prévoir d'autres enquêtes.

Art. 42 Tâches de la commission d'experts ...............................................

La commission d'experts assiste techniquement le comité. Ses tâches consistent notamment à estimer les terres, à procéder à la répartition des nouvelles parcelles, à proposer une clé de répartition des frais et à dresser le tableau des sommes dues par les propriétaires.

Elle examine à bref délai, puis statue sur les réclamations issues des enquêtes prévues aux articles 29 et 41.

Art. 43 Nouvelle répartition ........................................................................

En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a, dans la mesure du possible, le droit de recevoir des terrains de même nature, de même contenance, de même qualité et, s'il ne s'agit pas de terres agricoles, de même valeur.

Si l'opération ne permet pas d'attribuer en terrains à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, l'inégalité en plus ou en moins est compensée en argent, à sa charge ou à son profit.

Si la valeur des parcelles d'un propriétaire est très faible, la commission d'experts peut renoncer à une attribution en terrain au nouvel état et dédommager le propriétaire par le versement d'une somme d'argent.

Les terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'intérêt commun (emprise des chemins, des compensations écologiques et des canaux, etc.) sont prélevés sur les propriétés comprises dans le périmètre sous forme d'un certain pour-cent calculé sur la surface et la valeur de l'ancien état.

Art. 44 Entrée en jouissance des nouvelles parcelles ................................

Dès l'instant où la répartition des terres est définitive, le comité décide de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles, au besoin par secteur, et en fixe les conditions. Plan d'aménagement cantonal ou communal Documents mis à l'enquête Tâches de la commission d'experts Nouvelle répartition Entrée en jouissance des nouvelles parcelles

.1

Le comité peut aussi décider l'entrée en jouissance:

  1. des seules parcelles dont l'attribution ne donne pas lieu à contestation;
  2. de toutes les parcelles lorsque les contestations ne portent que sur le montant d'une indemnité.

Dès la date de l'entrée en jouissance, les propriétaires ne peuvent plus émettre une quelconque prétention liée à leurs anciennes parcelles en particulier en ce qui concerne la valeur des terres.

Art. 45 Mensuration ...................................................................................

L'abornement du nouvel état est suivi par une mensuration officielle.

Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires

Art. 46 Notion ............................................................................................

La réunion parcellaire consiste exclusivement à grouper les parcelles cadastrales et les affermages en vue d'en faciliter la culture sans réaliser d'ouvrage collectif.

Le fractionnement de parcelles cadastrales n'est possible que si l'application de l'alinéa 1 l'exige.

Art. 47 Cas particuliers ..............................................................................

Une réunion parcellaire peut aussi être faite en lieu et place d'un remaniement parcellaire lorsque:

  1. la réalisation d'un remaniement parcellaire se heurte au manque de moyens financiers ou de main-d'œuvre;
  2. les réseaux existants de chemins et de drainage sont suffisants.

Art. 48 Procédure ......................................................................................

Les articles 39 à 45 sont applicables par analogie.

Section 4: Dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés

Art. 49 Principe ..........................................................................................

Le Conseil d'Etat peut ordonner d'office la constitution de syndicats d'améliorations foncières lorsque la réalisation d'un ouvrage public touche aux intérêts de l'agriculture.

Art. 50 Constitution du syndicat .................................................................

Le Conseil d'Etat déclare le syndicat obligatoire sur le périmètre concerné.

Cette décision fait l'objet de deux publications dans la Feuille officielle. Elle est en outre notifiée aux propriétaires intéressés dont l'adresse est connue.

Elle supprime l'exigence de la majorité des propriétaires.

Art. 51 1. Principe .....................................................................................

Une fois la décision du Conseil d'Etat entrée en force, le service compétent convoque les propriétaires en assemblée générale.

Le syndicat s'organise alors lui-même. Mensuration Notion Cas particuliers Procédure Principe Constitution du syndicat Organisation et gestion du syndicat

. Principe

.1

Les articles 15 à 48 sont applicables par analogie.

Art. 52 2. Intervention du département ......................................................

Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le syndicat, ou faute par les organes d'assurer la bonne marche de celui-ci, le département ordonne toutes les mesures nécessaires pour que l'entreprise puisse atteindre son but.

Art. 53 Frais ...............................................................................................

Les frais découlant de l'entreprise déclarée obligatoire sont en principe à la charge de l'Etat.

Ils peuvent être mis à la charge des propriétaires dans la mesure où l'entreprise leur apporte, à leur demande, des avantages particuliers.

Section 5: Dispositions propres aux vignes13)

Art. 53a .......................................................................................................

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux immeubles faisant partie du cadastre viticole cantonal, sous réserve des dérogations suivantes:

  1. la création d'un syndicat constitutif d'une corporation de droit public est subordonnée à une décision prise par le 20% des propriétaires possédant plus de la moitié de la surface des terrains entrant en considération, les propriétaires ne prenant pas part à la décision étant réputés y adhérer;
  2. les travaux sont pris en charge par l'Etat à un taux fixé par le Conseil d'Etat, la subvention cantonale ne pouvant, compte tenu des subventions fédérale et communale, avoir pour effet de faire supporter aux propriétaires intéressés plus du 10% des frais pris en considération;
  3. les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises sont tenues d'allouer une subvention correspondant au moins au

% des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.

A l'exclusion des installations de mises sur fils de fer, les installations fixes destinées à faciliter l'exploitation du vignoble ou à lutter contre les parasites sont subventionnées par l'Etat et par les communes selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles ne faisant pas partie du cadastre viticole cantonal, si et dans la mesure où leur incorporation dans une entreprise d'améliorations foncières est nécessaire à la réalisation de cette entreprise et si cette incorporation a un caractère accessoire.

. Intervention du département Frais

.1

CHAPITRE 4

Art. 54 Principe ..........................................................................................

Des collectivités de droit privé ou des particuliers peuvent présenter au département un projet d'améliorations structurelles en vue d'obtenir une subvention.

Art. 55 Examen du projet ...........................................................................

Le département étudie le projet. Il s'assure notamment qu'il ne compromet pas une éventuelle entreprise d'ensemble.

Art. 56 Remaniements parcellaires contractuels ........................................

Des propriétaires fonciers peuvent convenir de procéder à un remaniement parcellaire sans constituer de syndicat si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés ont donné leur accord.

Cette transaction doit faire l'objet d'un contrat écrit indiquant les immeubles compris dans le remaniement, la nouvelle répartition des terres, la date de l'entrée en jouissance, le nouvel état des droits réels restreints et la répartition des frais.

Les plans nécessaires sont annexés au contrat.

L'approbation du dossier par le département tient lieu d'authentification du contrat.

Art. 57 Autres règles applicables ...............................................................

Sont applicables par analogie aux entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers les dispositions prévues par les articles 15, 26, 40 et 63 à 68.

CHAPITRE 5

Art. 58 Manière de présenter les réclamations ..........................................

Les réclamations concernant les objets mis à l'enquête conformément aux articles 29 et 41, sont portées dans le cahier des réclamations déposé dans le local d'enquête. Elles sont signées.

Elles peuvent aussi être adressées par écrit avant l'échéance du délai d'enquête:

  1. à la commission d'experts si elle existe;
  2. au comité dans les autres cas.

L'auteur de la réclamation peut être invité à préciser verbalement ou par écrit ses conclusions.

Art. 59 Motifs d'irrecevabilité ......................................................................

Sont irrecevables:

  1. les réclamations portant sur une opération qui ne fait pas l'objet de l'enquête en cours; Principe Examen du projet Remaniements parcellaires contractuels Autres règles applicables Manière de présenter les réclamations Motifs d'irrecevabilité

.1

  1. les réclamations collectives.

Les contestations relatives à l'existence ou à la titularité d'un droit réel doivent être portées devant les tribunaux ordinaires.

Art. 60 Suite à donner à une réclamation ..................................................

L'organe compétent recherche les bases d'un accord avec le réclamant.

S'il rejette la réclamation en tout ou partie, il doit motiver sa décision.

Celle-ci est notifiée au réclamant. Elle l'est aussi au comité si elle émane de la commission d'experts.

Art. 61 Forme et délai de recours ..............................................................

Les décisions du comité du syndicat et de la commission d'experts peuvent faire l'objet d'un recours par le propriétaire au département, puis au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202516) , est applicable.

Si l'intérêt général du syndicat le justifie, le comité peut aussi recourir contre une décision de la commission d'experts.

Art. 62 Voies de droit des associations ......................................................

Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat, qui, au terme de leurs statuts se consacrent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal, ont qualité pour formuler des réclamations lors des enquêtes publiques.

CHAPITRE 6

Art. 63 Réquisition d'inscription .................................................................

Le service compétent constate la conformité de toutes les opérations du syndicat avec les dispositions légales et réglementaires et remet au service du registre foncier le plan du nouvel état et une liste des nouvelles attributions.

Sur la base de ces documents, le service du registre foncier requiert en la forme écrite les transferts de propriété, ainsi que la constitution, la modification et l'extinction d'autres droits. Ces opérations sont exonérées des lods.

La réquisition d'inscription peut être déposée au registre foncier malgré l'existence de recours, à la condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de remettre en cause le nouvel état.

Art. 64 Immatriculation du nouvel état .......................................................

Le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état de propriété sur la base des documents qui lui sont remis par le service du registre foncier. Cette immatriculation peut se faire par secteur.

Art. 65 Report des servitudes et des droits personnels ..............................

En règle générale, les servitudes qui sont maintenues grèvent les nouveaux biens-fonds en conservant leur rang.

Lorsqu'ils ne subissent pas de modification, les droits personnels annotés sont transcrits d'office sur les nouvelles parcelles. S'ils sont modifiés, les dispositions relatives au report des gages immobiliers sont applicables par analogie.

Les immeubles non compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes soumises à l'enquête sur les servitudes font l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 66 Report des gages ...........................................................................

Le service du registre foncier sollicite l'accord écrit des créanciers pour le report des gages immobiliers. Les articles 802 à 804 CC sont applicables.

Si un créancier s'oppose au report de son gage, ou à la manière dont ce report est proposé, il doit saisir le juge compétent dans un délai de vingt jours. A défaut, le report a lieu d'office.

Art. 67 Production des titres hypothécaires ...............................................

La production des cédules hypothécaires et des obligations hypothécaires au porteur est obligatoire. Toutefois, le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état même si les titres ne sont pas produits.

Le risque inhérent à la non-présentation d'un titre incombe au créancier.

Art. 68 Transfert avant l'immatriculation du nouvel état .............................

Jusqu'à l'immatriculation du nouvel état au registre foncier, les article 26 transferts d'immeubles autorisés en application de l' , alinéa 3, sont basés sur l'ancien état.

Si l'enquête sur le nouvel état a déjà eu lieu et qu'il y a modification de la parcelle, le transfert est accompagné d'une liste de concordance établie par le géomètre du service compétent ou d'un plan de concordance dressé par le géomètre cantonal.

CHAPITRE 7

Art. 69 Dispositions transitoires .................................................................

Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Les décisions de subventionnement prises en application de l'ancien droit restent toutefois en vigueur.

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les règlements des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent applicables.

Art. 70 Dispositions abrogées ...................................................................

La loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 198018) , est abrogée.

Art. 71

à 7319)

Art. 74 Référendum et promulgation ..........................................................

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 novembre 1999. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2000.