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913.10

Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

RELASA

Préambule

janvier

Règlement d'exécution

de la loi sur les améliorations structurelles dans

l'agriculture (RELASA)

Etat au

1er

janvier 2025

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10

novembre 19991)

;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie

publique,

arrête:

Autorités compétentes

Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

parcellaires

Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des

particuliers

A. Généralités

Registre foncier

CHAPITRE PREMIER

Art. 1 Art.

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999.

Les compétences attribuées au département par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19913) , sont réservées.

Art. 2

Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

L'office des améliorations structurelles assure l'organisation, la conduite et le subventionnement des entreprises d'améliorations foncières et de constructions rurales. Il a notamment pour tâches:

  1. l'étude d'avant-projets et de projets d'ouvrages de génie rural;
  2. l'établissement et la mise à jour du cadastre des drainages;
  3. la direction des travaux de remaniements;
  4. l'exécution technique et administrative des travaux des commissions d'experts;
  5. le conseil et le subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes.

Abrogé. FO 2000 No

Art. 3

Les compétences du service de la géomatique et du registre foncier sont définies aux articles 58 à 78 du présent règlement.

CHAPITRE 2

Section 1: Constitution du syndicat

Art. 4

La liste des propriétaires intéressés est dressée par le service de la géomatique et du registre foncier, sur la base du plan du périmètre général et d'une liste des parcelles ou fractions de parcelles établis à la date déterminée par l'office des améliorations structurelles.

La liste contient tous les éléments relatifs à la propriété et aux surfaces. Elle tient lieu de liste d'appel et de vote.

Art. 5 CHAPITRE

L'office des améliorations structurelles remet au Conseil communal chargé de convoquer l'assemblée générale constitutive les documents nécessaires à la convocation.

Art. 6 CHAPITRE

La convocation est signée par tous les Conseils communaux si l'entreprise s'étend à plusieurs communes.

Elle est datée et adressée sous pli recommandé à chaque propriétaire connu, au moins 20 jours avant la date fixée pour l'assemblée constitutive.

Les propriétaires sans domicile connu sont convoqués par une publication dans la Feuille officielle.

Art. 7

La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, son but et l'ordre du jour, qui comprend l'adoption du règlement du syndicat et la nomination des organes.

article 9 Elle rappelle que l' propriétaires qui ne du présent règlement est applicable et que les prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer article 703 ( CC).

La publication dans la Feuille officielle mentionne la date et le lieu de l'assemblée constitutive et précise que l'ordre du jour peut être obtenu auprès du Conseil communal qui convoque.

Art. 8

Sont joints à la convocation:

  1. une information sur les travaux envisagés;
  2. le projet de règlement du syndicat;
  3. une formule de procuration permettant de désigner un représentant (article
  4. Liste des propriétaires
  5. Convocation

. Documents

. Envoi

. Contenu

. Annexes

.10

Art. 9

Chaque propriétaire peut se faire représenter par un tiers muni d'une procuration écrite et ayant l'exercice des droits civils.

La procuration est valable si elle est signée:

  1. pour les personnes morales par les personnes autorisées;
  2. pour les copropriétés, par les propriétaires intéressés. Toutefois, s'ils n'ont article 647b pas tous signé, la procuration est valable si la majorité prévue à l' CC est atteinte; article 653 c) pour les propriétés communes, par tous les propriétaires ( , alinéa

, CC);

  1. pour les indivisions de famille, par tous les indivis, à moins qu'elles ne soient représentées par le chef de l'indivision, inscrit au registre du commerce article 341 ( CC).

Le représentant d'une autorité exécutive cantonale ou communale doit être au bénéfice d'une délégation de pouvoirs.

A défaut de procuration valable, les propriétaires représentés sont considérés comme absents.

Art. 10 RLN VIII

L'assemblée constitutive est présidée par un membre du Conseil communal de la commune où se tient l'assemblée.

Le président nomme un secrétaire chargé de la tenue du procès-verbal et désigne des scrutateurs.

Art. 11

Avant le vote sur la formation du syndicat, l'office des améliorations structurelles fait un exposé sur les études préliminaires, les travaux envisagés, la première estimation du coût de l'entreprise et le projet de financement.

Les plans nécessaires à la compréhension de l'entreprise projetée sont affichés dans le local de l'assemblée.

Chaque représentant doit déposer une procuration sur le bureau pour prendre part au vote.

Avant le vote, l'office des améliorations structurelles rappelle que les art. 7 propriétaires ne prenant pas part à la décision sont réputés y adhérer ( , al.

Art. 12

L'assemblée constitutive décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal sur la base de la liste des propriétaires.

Une fois le syndicat constitué, elle adopte le règlement et nomme les organes du syndicat.

Art. 13

Le résultat du vote est consigné dans une liste mentionnant:

  1. les noms et prénoms des propriétaires;
  2. la surface totale par propriétaire;
  3. les votes positifs et négatifs; pour les premiers, il est précisé si les propriétaires se sont exprimés, s'ils se sont abstenus ou s'ils étaient absents ou considérés comme tels.
  4. Assemblée constitutive

. Représentation

. Présidence

. Délibérations

. Décision de l'assemblée constitutive

. Résultat du vote

.10

Cette liste, le procès-verbal de la séance et le règlement sont signés par le président et le secrétaire de l'assemblée.

Art. 14

Dans les six semaines qui suivent l'assemblée constitutive, le Conseil communal qui a convoqué communique à l'office des améliorations structurelles le procès-verbal, la liste de vote et le règlement.

Sur la base de ces documents, le Conseil d'Etat prend l'arrêté prévu à l'article

LASA. Cet arrêté est expédié au syndicat et communiqué à la commune ou aux communes intéressées, à l'office des améliorations structurelles et au service de la géomatique et du registre foncier.

Il est en outre publié dans la Feuille officielle.

Art. 15

Le comité avise tous les propriétaires que le syndicat est constitué et qu'il a un caractère obligatoire. En même temps, il leur envoie une liste contenant les noms et adresses du président et des membres du comité et, le cas échéant, des commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais.

Les propriétaires sont en outre informés qu'ils peuvent obtenir un exemplaire du règlement sanctionné auprès du secrétariat du syndicat.

Section 2: Règles pour le calcul des subventions

Art. 16

La demande de subvention est adressée par le syndicat à l'office des améliorations structurelles qui constitue le dossier technique à l'attention du département. Ce dossier comprend au moins:

  1. une carte topographique au 1:25.000 avec indication de l'ouvrage ou du périmètre des travaux à subventionner;
  2. un rapport mettant en évidence notamment la nécessité des travaux envisagés, leur but et leurs caractéristiques;
  3. un devis estimatif.

L'office des améliorations structurelles consulte en temps voulu l'autorité fédérale.

Art. 17

Les travaux et ouvrages subventionnés le sont aux taux suivants: Régions Plaine Montagne % %

. Remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires contractuels ..................... 40 45

. Drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage, mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d'autres exigences posées par la législation sur la protection de l'environnement, notamment mise en

. Opérations subséquentes

. Communi- cation aux propriétaires Demande Taux des subventions

.10

réseau de biotopes et remise à l'état naturel de petits cours d'eau.................................................................. 30 35

. Construction de chemins agricoles dans des régions où un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire ....... 25 40

. Travaux de protection contre les éboulements, les ravinements, les inondations ...................................... 25 40

. Travaux de remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments ..................................................................... 50 50

. Amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées et aux agglomérations essentiellement agricoles ..................................................................... – 40

. Aménagement de pâturages, y compris chemins, clôtures, etc. ............................................................... – 40

. Reconstruction de murs de pierres sèches.................. 40 20

. Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs........................................................ 25 25

Pour les projets de développement régional, la remise en état périodique d'améliorations structurelles et les autres mesures d’améliorations structurelles définies dans l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 2 novembre 202212) (ordonnance sur les améliorations structurelles), notamment celles visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux, le montant des subventions dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans cette ordonnance.

Lorsqu'une mesure collective d'améliorations foncières comprend des travaux pour lesquels des taux différents sont prévus, le plus élevé d'entre eux est applicable.

Les dispositions de la LASA propres aux vignes sont réservées.

Art. 17a

La constitution de vergers haute-tige adaptés à la station comprenant entre 10 et 30 arbres est soutenue par une contribution de 150 francs par arbre planté, par requérant et par année. Ces vergers doivent dans la mesure du possible être localisés hors des surfaces d’assolement (SDA).

Tant le propriétaire de la parcelle concernée que son éventuel exploitant doivent avoir donné leur accord.

Les espèces indigènes d’arbres fruitiers à pépins et à noyau adaptées à la station sont les pommiers, les poiriers, les cognassiers, les pruniers, les cerisiers, les noyers et les châtaigniers.

La densité d’arbres plantés doit être de 30 à 100 arbres par hectare.

L’accord de la commune concernée et celui de l’office des améliorations structurelles sont requis avant toute plantation d’arbres dans un secteur drainé.

Art. 18

Le taux maximum des subventions fédérales, cantonales et communales ne peut dépasser le 90% du montant des frais servant de base au calcul des subventions. Le cas échéant, le taux de la subvention cantonale sera réduit en conséquence.

Ce principe ne s'applique pas aux suppléments accordés pour des prestations à caractère écologique au sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

Art. 19

Lorsque les travaux d'améliorations foncières entrepris dans le cadre d'un syndicat touchent plusieurs communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles.

Art. 20

La législation fédérale concernant les subventions est réservée.

Section 3: Répartition des frais et mode de paiement

Art. 21

Les avances faites sur la participation aux frais de l'entreprise ne peuvent pas être retirées.

En cas de transfert de propriété intervenu au cours de l'entreprise, les avances relatives aux parcelles vendues sont acquises au nouveau propriétaire. Toute convention contraire entre les parties est réservée.

Si les avances ne sont pas payées à leur échéance, il est dû un intérêt moratoire au taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts aux collectivités de droit public.

Art. 22

Dans les remaniements et réunions parcellaires, la clé de répartition des frais entre les propriétaires se fonde entre autres sur les critères suivants équitablement pondérés: – regroupement des parcelles; – amélioration de la forme des parcelles; – améliorations des accès; – avantages potentiels.

Art. 23

En zone d'urbanisation, les frais peuvent être répartis en fonction du seul critère de la surface des parcelles.

Pour les syndicats d'adduction d'eau ou de construction de chemins, les frais peuvent être répartis notamment en fonction de la surface des parcelles, de leur nature et de l'importance des bâtiments.

Art. 24

Lorsque le périmètre de l'entreprise comprend un ou plusieurs sous- périmètres, une clé de répartition peut être établie par sous-périmètre (agricole, viticole, forestier, zone d'urbanisation, etc.).

Art. 25

Les propriétaires des immeubles situés hors du périmètre et bénéficiant néanmoins des travaux entrepris par le syndicat sont informés de l'ouverture de l'enquête sur la répartition des frais, au même titre que les membres du syndicat.

. Remaniements et réunions parcellaires

. Autres cas

. Sous-périmètre

. Immeubles situés hors du périmètre

.10

Art. 26

Dès que le tableau de répartition des frais est définitif, le compte de chaque propriétaire est établi. Le cas échéant, l'excédent des versements anticipés est ristourné aux ayants droit.

article 21 L' Se , alinéa 3, du présent règlement est applicable. ction 4: Enquêtes publiques et coordination

Art. 27

L'office des améliorations structurelles coordonne l'étude du projet des travaux avec les services de l'Etat et les communes.

Avant la mise à l'enquête publique, il leur soumet le projet pour préavis.

Art. 28

Le comité met simultanément à l'enquête publique les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser et leur rapport d'impact ou l'étude nature et paysage.

L'avis d'enquête est adressé aux intéressés y compris aux associations visées article 62 à l' publ LASA sous pli recommandé au moins 20 jours à l'avance. Il est ié dans la Feuille officielle. Cette publication peut contenir l'avis prévu à article 60 l'

Chaque enquête peut être précédée d'une assemblée générale au cours de laquelle sont présentés le déroulement et la portée de l'enquête.

Art. 29

Après chaque enquête le comité ou le cas échéant la commission d'experts entend les réclamants et recherche les bases d'un accord, au besoin en modifiant le projet.

En cas d'échec de la conciliation une décision est notifiée au réclamant.

Art. 30

En cas de modification du projet, le comité ou le cas échéant la commission d'experts consulte l'office des améliorations structurelles, et sollicite l'accord des intéressés.

Lorsque le projet est modifié de façon importante, l'enquête correspondante est annulée et le projet modifié fait l'objet d'une nouvelle enquête.

Art. 31 les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au

Le président du comité ou le cas échéant de la commission d'experts prend toute initiative utile et présente des propositions tendant à régler les conflits qui surgissent dans le syndicat en dehors des enquêtes prévues par la loi.

Si nécessaire et après avoir consulté l'office des améliorations structurelles, le comité ou la commission d'experts peut rendre une décision.

Art. 32

article 28 A l'issue de la mise à l'enquête publique prévue à l' le projet qui n'a pas fait l'objet de réclamation, ou statuant sur les réclamations n'ont pas fait l'objet , alinéa 1, pour lequel les décisions de recours, est soumis à l'approbation du département.

Section 5: Dispositions propres aux remaniements et réunions

Art. 33

Si l'assemblée générale n'a pas décidé d'y renoncer, la commission d'experts procède à l'estimation des terres, du capital plante et des installations en fonction d'un barème arrêté par le comité.

A cet effet, elle s'inspire des critères du guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (annexe de l'ordonnance fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 199319) ).

Art. 34

Sur proposition de la commission d'experts et du comité, l'assemblée générale détermine les valeurs d'échange pour le calcul des soultes des terrains situés en zone d'urbanisation. Les valeurs d'échange peuvent être fixées par zone.

Art. 35

Les propriétaires intéressés ou leurs représentants sont entendus par la commission d'experts et invités à indiquer l'endroit où ils souhaitent recevoir leurs nouvelles terres.

Art. 36

article 42 La commission d'experts fait dresser, conformément à l' LASA, le nouvel état de propriété en vue de sa mise à l 'enquête publique.

Le président ou un membre de la commission peut mener seul des démarches préliminaires.

Art. 37

Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu malgré des recherches appropriées et une publication dans la Feuille officielle, et que les conditions article 662 prévues à l' d'experts pe situation de et leur surf , alinéas 2 et 3 CC ne sont pas réalisées, la commission ut attribuer la prétention correspondante à la commune du lieu de s terrains, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 10’000 francs ace 2'500 m2 .

Pendant un délai de 10 ans à compter de l'entrée en jouissance des terrains, la commune est tenue de restituer ces derniers à celui qui établit son droit de propriété.

Lorsque la valeur des terrains excède 10’000 francs et leur surface 2’500 m2 , la commission d'experts requiert l'autorité tutélaire du for de l'immeuble de désigner un curateur. L'immeuble est ensuite vendu conformément aux règles de la loi sur le droit foncier rural (LDFR, du 4 octobre 1991)21) et le produit versé à la commune du lieu de sa situation.

  1. zones agricoles, viticoles et forestières
  2. zones d'urbanisation Prise des voeux Nouvel état de propriété Propriétaire inconnu

.10

Art. 38

Si le propriétaire en fait la demande par écrit, la commission d'experts peut renoncer à lui attribuer des terres au nouvel état, si les terrains concernés: – ne valent pas plus de 10’000 francs, et – sont de très faible valeur agricole (terres incultivables) ou d’une surface n’excédant pas 2’500 m2 .

Les terrains sont attribués au syndicat, qui en dispose pour l'emprise des ouvrages, et la valeur de la prétention est versée au propriétaire à la date de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles.

Art. 39

Si les copropriétaires ou propriétaires en main commune en font la demande par écrit, la commission d'experts attribue à chacun une part de la prétention correspondante ou une soulte en argent à ceux qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre, si les terrains concernés: – ne valent pas plus de 10’000 francs, et – sont de très faible valeur agricole (terres incultivables) ou d’une surface n’excédant pas 2’500 m2 .

Lorsque les copropriétaires ou propriétaires en main commune sont inconnus, article 37 la procédure prévue à l' est applicable.

Art. 39a

article 95 Le sort des copropriétés dépendantes au sens de l' l'ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 de septembre 201125) , peut faire l'objet d'une enquête en début de syndicat, en même temps que les états de propriété. L'estimation de la valeur de ces copropriétés peut alors intervenir indépendamment de celle des autres terrains compris dans le périmètre.

La commission d'experts peut attribuer aux propriétaires actuels qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre une soulte en argent, d'un montant minimal de 10 francs.

Dès le versement de la soulte, les propriétaires intéressés sont considérés comme ne faisant plus partie du syndicat d'améliorations foncières.

article 37 Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu au sens de l' d'experts attribue la soulte à la commune du lieu de un délai de dix ans à compter de ce versement, la co restituer la soulte à celui qui établit son droit de , la commission situation du terrain. Pendant mmune est tenue de propriété.

Les autres propriétaires ont chacun droit à une part de la prétention correspondante, qui sera attribuée lors de l'enquête sur la répartition des nouvelles parcelles.

Art. 40

Les terrains prélevés conformément à l'article 43, alinéa 4 LASA, qui n'auraient pas été utilisés pour la réalisation des travaux d'intérêt commun sont

. A la demande d'un propriétaire

. Copropriétés et propriétés communes

. Copropriétés dépendantes au sens de l'article

de l'ordonnance sur le registre foncier Masses

.10

vendus à la fin des opérations aux propriétaires voisins à un prix fixé par le comité du syndicat.

CHAPITRE 3

Section 1: Généralités

Art. 41

Un projet d'améliorations structurelles, au sens de l'article 9 LASA, présenté par une collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier de subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet, le cas échéant, d'un permis de construire.

Art. 42

Les projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux conditions de l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des accidents.

Les projets de constructions rurales doivent être établis et réalisés sous la responsabilité d'un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs.

S'il y a lieu, le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet pour approbation.

Art. 43

Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au service, qui procède à une étude.

Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu l'autorisation de mise en chantier. De même, aucun matériel ne peut être commandé, ni aucun engagement financier être pris, sauf autorisation expresse du service.

Art. 44

Les décisions des autorités fédérale et cantonale sont notifiées simultanément au maître d'ouvrage et sont accompagnées du plan de financement et de l'autorisation de mise en chantier des travaux.

article 13 Le bénéficiaire doit prendre les engagements prévus à l' LASA et, de plus, respecter les plans et devis.

Art. 45

Une modification ne peut être apportée au projet qu'à titre exceptionnel.

Elle doit être approuvée par le département avant son exécution sous peine de perte totale ou partielle des subventions.

Art. 46

Le département contrôle périodiquement les ouvrages en construction et les chantiers.

Art. 47

Le décompte final est remis au département un an au plus tard après la fin des travaux; il est accompagné des factures acquittées et signées. Les attestations de la banque valent quittance.

Art. 48

En cours de travaux, des acomptes sur les subventions peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés.

Une estimation des dépenses, établie par l'architecte ou par l'ingénieur, peut être exigée.

Un montant maximum correspondant à 80% des subventions peut être versé avant le contrôle du décompte final.

Section 2: Calcul des subventions

Art. 49

Dans la règle, les subventions cantonales destinées aux travaux article 41 d'améliorations foncières prévues à l' sont les mêmes que celles art. 17 accordées pour les travaux entrepris par les collectivités de droit public ( ).

  1. Constructions rurales

Art. 50

Le service est chargé de la vulgarisation en matière de constructions rurales. Il participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique et respectueux du paysage.

Si besoin est, il étudie éventuellement avec l'aide de tiers l'opportunité de modifier l'organisation ou l'orientation de l'exploitation. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage de choisir la construction et l'équipement qui lui conviennent.

Art. 51

Les subventions sont accordées selon les termes de l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

Elles sont accordées à l'exploitant.

Art. 52

Les subventions sont forfaitaires.

Leur montant dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

Le montant des subventions correspond aux taux fixés par la Confédération pour subordonner l'octroi d'une contribution fédérale au versement d'une aide financière cantonale.

Lorsque le montant de la subvention est inférieur à 1’000 francs, les constructions concernées ne sont pas subventionnées.

  1. bénéficiaire des subventions et genre de constructions
  2. montant des subventions

.10

Art. 52a

La pose de panneaux solaires photovoltaïques est obligatoire sur les bâtiments agricoles lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  1. le bâtiment est subventionné au sens de la législation sur les améliorations structurelles dans l’agriculture;
  2. la surface brute au sol du bâtiment est de 200 m2 ou plus;
  3. l’installation est économiquement supportable pour l’exploitant.

La puissance générée par l’installation doit au moins être égale à 100 watts par mètre carré de surface brute au sol du bâtiment.

Pour les installations solaires qui répondent aux exigences des alinéas 1 et 2, un soutien d’un montant forfaitaire de 8'000francspar installation peut être versé pour autant qu’elles aient donné droit à une subvention fédérale.

Art. 52b

Pour toute nouvelle construction ou rénovation importante, le projet devra comprendre, au stade de la demande de permis de construire, la mise en œuvre de mesures propres à réduire de manière significative les émissions d’ammoniac, telles qu’elles ressortent du module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture «constructions rurales et protection de l’environnement», édité par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 53

à Art. 5533)

CHAPITRE 4

Section 1: Tâches

Art. 58

Le service de la géomatique et du registre foncier tient à jour les états de propriété.

article 26 Dès que la mention prévue à l' communique au service de la gé opérations foncières ou hypoth LASA est inscrite, le conservateur omatique et du registre foncier toutes les écaires concernant les immeubles compris dans le périmètre.

Art. 59

Le service de la géomatique et du registre foncier établit, en collaboration avec la commission d'experts et l'office des améliorations structurelles, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes.

S'il y a lieu, il modifie celles-ci en fonction du nouvel état de propriété.

En cas de besoin, il peut créer de nouvelles servitudes, il décide également, en vue de l'enquête, la radiation des servitudes qui ont perdu toute utilité.

Art. 60

Les bénéficiaires de servitudes sans domicile connu sont informés par une publication dans la Feuille officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort réservé à celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête.

Art. 61

Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale dépend d'un immeuble sis dans un autre canton ou une autre commune, le article 95 conservateur immatricule la parcelle de dépendance conformément à l' ORF.

Art. 62

Le service de la géomatique et du registre foncier établit le grand livre sur la base des documents remis par l'office des améliorations structurelles, le cas échéant par le service des mensurations cadastrales.

Art. 63

L'immatriculation des nouveaux immeubles et l'introduction du registre foncier fédéral se font en principe simultanément.

Art. 64

La réquisition d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  1. les données du grand livre, ou cas échéant la description des immeubles à immatriculer au registre cantonal;
  2. les plans du nouvel état.

Art. 65

Après inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires reçoivent un extrait du grand livre qui concerne leurs immeubles.

Ce document vaut uniquement titre de propriété.

Art. 66

Les rectifications de surface et de limite interviennent selon la procédure de la mensuration officielle.

Section 2: Mentions

Art. 67

Les mentions prévues par les législations fédérale et cantonale sur article 26 l'agriculture et par l' prévue par les disposit LASA, sont inscrites au registre foncier en la forme ions qui suivent.

Les services compétents de l'administration cantonale requièrent l'inscription des mentions.

Art. 68

Dès la constitution du syndicat, tous les immeubles compris dans un remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières "A".

Lorsque le nouvel état de propriété résultant du remaniement parcellaire est immatriculé au registre foncier, le conservateur reporte la mention aux nouvelles parcelles.