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Règlement d'exécution de la loi sur la viticulture

Préambule

juin

Règlement

d'exécution de la loi sur la viticulture

Etat au

1er

août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 19761)

;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du

territoire et du Département de l'économie,

arrête:

Art. 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976.

Sous réserve des articles 3 et 4, il rend les décisions prévues par la LVit.

Art. 2

Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

Art. 3

Le service de l'aménagement du territoire établit, en collaboration avec le service, le plan des zones viticoles et ses modifications conformément à la procédure prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913) .

Art. 4

Le département se prononce sur la conformité à la zone viticole des constructions et installations.

Art. 5

Le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19844) , est abrogé.

Art. 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2009 No