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Règlement départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones

Préambule

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1er Règlement juin 2023 départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones

État au 1er janvier 2026

Le conseiller d’État, chef du Département développement territorial et de l’environnement, vu la loi sur les subventions (LSub) du 1er février 19991) ; vu le rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur le fonds cantonal des eaux et en réponse au postulat 18.187 du 28 septembre 2018 « Neuchâtel, un canton bientôt sans pesticides de synthèse ? » du 29 mars 2021 ; sur la proposition du service de l’agriculture, arrête :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Objet

Art. 1 Le présent règlement décrit le programme de

subventionnement des traitements viticoles aériens par drones en application de l’action A5 du plan d’action phytosanitaire et biocides cantonal qui vise le remplacement du traitement hélicoptère par des drones.

Service

Art. 2 Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution

du département.

Éligibilité

Art. 3 1Sont éligibles au subventionnement les traitements viticoles aériens par

drones effectués sur des surfaces plantées en vigne dans le canton de Neuchâtel avec une pente supérieure à 30% ou non accessibles avec des engins de mécanisation tels que tracteurs et chenillards. 2 Ne sont pas éligibles au subventionnement : a) les traitements viticoles aériens par hélicoptère. b) les traitements viticoles faits au sol.

Limites

Art. 4 1Le nombre maximal de traitements éligibles par an et par surface ne

pourra excéder six interventions. 2 Un-e même exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour la même surface au maximum trois années consécutives. 3 Seul-e un-e exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour une même surface par an.

FO 2023 No 23 1) RSN 601.8

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Respect des

Art. 5 Les traitements doivent être exécutés dans les règles de l’art, en veillant

règles de l’art et des standards à respecter les exigences légales en vigueur.

Examen et

Art. 6 1Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des

contrôle traitements et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le terrain, avant le versement de la subvention. 2 Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des traitements auprès du prestataire des traitements, avant le versement de la subvention.

CHAPITRE 2 Demande de subvention Dépôt de la

Art. 7 1La demande de subvention doit être déposée chaque année après la

demande fin des traitements mais au 31 août au plus tard. 2 Le-a requérant-e dépose sa demande à partir du formulaire mis à disposition par le service et le lui envoie. 3 La demande est considérée comme déposée au moment de sa réception par le service qui en accuse réception.

Contenu 1

Art. 8 Le formulaire de demande comporte :

a) le nom et le numéro VV20 de l’exploitant-e ; b) le nom et les coordonnées du prestataire de traitement ; c) les parcelles cadastrales avec leur surface traitée par drone ; d) le nombre de traitements avec la date des interventions ; e) le nom, le numéro d’homologation et la dose des produits employés pour chaque intervention. 3 Si le service constate que le dossier est incomplet ou incorrect, il en informe le- a requérant-e et lui impartit un délai raisonnable pour compléter ou modifier sa demande. 4 Si le dossier n’est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de subvention est classée.

CHAPITRE 3 Établissement de subvention et modalités d’octroi Calcul et montant

Art. 9 1Le montant forfaitaire de la subvention s’élève à 150 francs par hectare

de la subvention et par traitement. 2 Ce montant ne peut dépasser 900 francs par hectare et par an. 3 La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par le- a requérant-e.

Décision 1

Art. 10 Le service statue sur la demande de subvention, par voie de décision.

2 La décision d’octroi est adressée au/à la requérant-e.

2

916.120.6 3 À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de l'énergie et de l'environnement un rapport attestant du respect par les requérant- e-s, que les conditions du présent règlement ont bien été remplies et que les subventions sont dues.

Versement

Art. 11 1La subvention est versée par le service en une fois, après le contrôle

final du service, pour le 31 décembre de chaque année au plus tard. 2 Le montant total des subventions versées pendant la durée d’entrée en vigueur du présent règlement ne peut pas dépasser 80'000 francs. 3 Il n’y a pas de droit à la subvention. 4 Cette subvention constitue une aide financière dans le sens de l’article 3 de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999. 5 À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de l'énergie et de l'environnement la facture annuelle, à hauteur des indemnités dues.

CHAPITRE 4 Dispositions finales Recours

Art. 12 1Les décisions du service rendues en application du présent règlement

peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement, Château, 2001 Neuchâtel. 2 La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20252) est applicable.

Entrée en vigueur

Art. 13 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2023 et échoit le 31

et publication décembre 2026. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2) RSN 152.130

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