les vins encavés dans le canton.
916.120.7
arrêté relatif au blocage-financement des vins issus de la récolte 2024
Préambule
916.120.7
2 arrêté septembre 2024 relatif au blocage-financement des vins issus de la récolte 2024
État au 2 septembre 2024
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20141) et ses règlements d’exécution2) ; vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 28 janvier 20093) ; vu le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 22 juin 20094) ; vu l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 192215) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête :
Art. 1 Le blocage-financement de la récolte 2024 est organisé pour
Art. 2 1Par le blocage-financement, le Conseil d'État accorde le cautionnement
simple de l'État en garantie d’emprunts bancaires accordés à taux réduits par les banques ou autres instituts financiers du canton. 2Les bénéficiaires doivent encaver à titre principal des vins de Neuchâtel.
3Une convention précise dans chaque cas les conditions détaillées du blocage.
Art. 3 1Les prêts garantis par l'État doivent être utilisés en premier lieu pour le
paiement de la vendange aux fournisseurs. 2Leur montant ne peut dépasser 70 pour cent de la valeur du vin en cuve, fixée
à 5 francs le litre, tous cépages confondus. 3Des frais administratifs de Fr. 120.- hors taxe seront facturés à chaque encavage.
Art. 4 Le Département du développement territorial et de l’environnement et le
Département des finances et de la santé sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
FO 2024 No 36 1) RSN 601 2) RSN 601.0 3) RSN 910.1 4) RSN 910.10 5) RSN 152.150.10
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Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 2 septembre 2024 et a
effet jusqu'au 12 décembre 2025. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
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