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Loi sur la viticulture

LVit

Préambule

juin

Loi

sur la viticulture (LVit)

Etat au

1er

janvier 2026

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Dispositions générales

Affectation, aménagement et désaffectation

Améliorations foncières

Reconstitution du vignoble, plantation de nouvelles vignes et

méthodes de culture

Ban des vendanges

Mise en valeur et placement des produits viticoles

Formation professionnelle, recherche et essais

Organisation

Fonds de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts

non assurables

Procédures – voies de droit29)

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La présente loi a pour but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois dans son étendue actuelle. Elle tient compte des dispositions des législations cantonale et fédérale.

Abrogé

Abrogé

Art. 2

Sont assujettis aux dispositions de la présente loi:

  1. les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19663) ;
  2. les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la présente loi;
  3. les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres a et b du présent article; article 11 d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'

Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.

Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.

  1. But II. Champ d'application

. Principe

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Art. 4

La procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton.

Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées.

Art. 5

article 4 L' co n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret ncernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19667) .

Art. 6

Abrogé

Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle article 11 plantation équivalente conformément à l'

CHAPITRE 2

Art. 7

Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recevoir une affectation étrangère à la viticulture.

Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux.

article 11 L' est réservé.

Art. 8

Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti à la présente loi.

. Plan des zones viticoles

. Droit réservé III.Travaux d'utilité publique

  1. Affectation II. Distance des constructions

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Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur effective.

article 2 Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l' b, cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètr , lettre a et es.

Art. 9

Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la présente loi doivent être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble du lieu de leur implantation.

Art. 9a

Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée.

Art. 10

En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette culture tout en ne lui portant pas préjudice.

La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte aucune entrave à la culture normale des biens-fonds voisins.

Art. 11

Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie viticole aux conditions:

  1. de replanter en vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans un périmètre viticole existant ou à créer;
  2. de respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi.

La commune intéressée est consultée.

Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation, à un but étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais doit aviser l'autorité cantonale compétente de l'arrachage effectif.

Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 196611) .

Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu de compensation à des désaffectations ultérieures.

  1. Désaffectation

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Art. 12

Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable:

  1. à démolir ou à modifier toute construction édifiée contrairement aux dispositions en question après l'entrée en vigueur de la présente loi;
  2. à édifier une clôture conformément à la présente loi.

Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du propriétaire, la mesure ainsi ordonnée.

Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des autres exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de la présente loi.

Art. 13

Les restrictions de la propriété privée résultant de l'application de la présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.

L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où la mesure contestée est devenue obligatoire.

L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de la même date.

Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables pour le surplus.

Art. 14

Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés selon les règles prévues par le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 196614) .

Art. 15

Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment:

  1. la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191015) ;
  2. la loi sur les constructions, du 12 février 195716) ;
  3. la loi concernant la protection des monuments et des sites, du

octobre 196417) .

. Principe

. Prise en charge des frais VIII.Droit applicable à

titre accessoire

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

Art. 18

à 2020)

Art. 21

à 2421)

CHAPITRE 5

Art. 25

à 2822)

CHAPITRE 6

Art. 29

à 3323)

CHAPITRE 7

Art. 34

  1. Reconstitution du vignoble et plantation de nouvelles vignes II. Lutte antiparasitaire

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CHAPITRE 8

Art. 36

Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les services chargés de l'application de la présente loi.

Abrogé

Abrogé

CHAPITRE 9

Art. 38

à 4028)

CHAPITRE 9A

Art. 40a

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202531) .

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

Art. 42

Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été promise par le département

  1. Département, et services II. Commission consultative viticole
  2. Pénalités II. Dispositions réservées

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de l'Agriculture avant cet événement, restent régies par les dispositions légales antérieures.

Art. 43

Sont abrogés:

  1. les articles 217, 218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 189933) ;
  2. la loi sur la reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture, du 18 avril 195034) ;
  3. la loi instituant un office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 195435) ;
  4. le décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière de blocage- financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre 197036) ;
  5. toutes autres dispositions contraires.

Art. 44

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet immédiat. Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977. Disposition finale de la modification du 17 octobre 198337) article 41 L' es de dé An Ce ht 13 Po Re 1) ca 33 RL 34 RL 35 RL 36 RL 37 RL II ab IV ex , alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976, t applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné depuis la date l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par le département signé par cette autorité. nexes: deux plans. s plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante: tp://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12 2 ur atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est la suivante: marque: Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la se Zones viticoles ) N I 87 ) N II 222 ) N II 539 ) N IV 400 ) N X 47 I.Dispositions rogées .Promulgation et écution

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