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916.420.2

Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses

Préambule

décembre

Règlement

concernant les équipes d'intervention

en cas d'épizooties hautement contagieuses

Etat au

1er

mai 2023

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er

juillet 19661)

;

vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952)

;

vu le préavis du vétérinaire cantonal;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie

publique,

arrête:

But

Organisation

Compétences

Formation

Mobilisation

Intervention

Indemnisation

Dispositions diverses et finales

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

Le présent arrêté règle les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuse.

CHAPITRE 2

Art. 2

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci- après: le département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention.

Art. 3

Les équipes d'intervention sont placées sous la direction du vétérinaire cantonal.

Art. 4

Pour l'ensemble du canton, une équipe d'intervention est mise sur pied.

En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons.

Les membres de l’équipe cantonale sont désignés par le vétérinaire cantonal. FO 1996 No

. Nombre

. Membres

.420.2

Art. 5

Les membres des équipes peuvent remplir leurs fonctions dès l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme physique et leur santé le permettent.

Abrogé.

Les membres de l’équipe cantonale sont désignés par le vétérinaire cantonal.

Dans le but de maintenir l'effectif minimal requis pour le canton, le chef du département peut désigner d'office des membres parmi les catégories de métiers adéquates (bouchers, équarrisseurs, ouvriers d'abattoirs, etc.).

Les membres des équipes d'intervention peuvent être libérés de leurs fonctions par le chef du département, moyennant demande écrite, dûment motivée et adressée au moins 3 mois à l'avance au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).

Tout membre d'équipe ne donnant pas satisfaction peut être démis de ses fonctions, sans préavis, par le chef du département.

Art. 6

En général, l’équipe comporte au minimum 14 personnes, soit: – 1 chef d'équipe; – 1 vétérinaire officiel; – 4 personnes habituées à la mise à mort d'animaux; – 4 aides habitués à la conduite du bétail; – 2 personnes chargées de la gestion du matériel d’intervention; – 2 spécialistes de la désinfection.

Le vétérinaire cantonal désigne les chefs d'équipe et leurs suppléants parmi les article 5 membres des équipes désignés conformément à l'

En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à des auxiliaires. Ils sont fournis: – par le détenteur des animaux et son personnel éventuel; – à défaut, par la collectivité publique compétente.

Art. 7

Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention, conformément aux directives de l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Le service peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé de l'équipement susmentionné.

CHAPITRE 3

Art. 8

En cas d'épizootie hautement contagieuse, les tâches et compétences: – du vétérinaire cantonal; – des vétérinaires officiels; – des chefs d'équipe; – des autres membres de l'équipe d'intervention et

. Composition Equipement Fondements

.420.2

– des auxiliaires sont réglées, d'une part, par l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995, et, d'autre part, par les directives émises par le service.

CHAPITRE 4

Art. 9

Le vétérinaire cantonal organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours d'instruction et des exercices pratiques destinés aux membres des équipes d'intervention et aux vétérinaires officiels.

Il peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons.

Art. 10

La participation aux cours et aux exercices est obligatoire.

Les participants sont indemnisés conformément aux articles 15 à 19 du présent arrêté.

Art. 11

Sont notamment mis sur pied des démonstrations et des entraînements au maniement des différents accessoires de l'équipement d'intervention.

En outre, des instructions sont données sur l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en cas d'épizootie hautement contagieuses (intervention proprement dite dans l'exploitation contaminée).

Art. 12

Les frais occasionnés par la formation des membres de l'équipe d'intervention sont supportés par l'Etat.

CHAPITRE 5

Art. 13

En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres des équipes d'intervention doivent être immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre empêchement majeur.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux exercices pratiques lors de la formation selon le chapitre 4.

Les employeurs des membres des équipes d'intervention ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour raison de force majeure.

CHAPITRE 6

Art. 14

Le service édicte des instructions concernant l'intervention.

Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des exploitations possédant des espèces réceptives pendant les 3 jours qui suivent l'intervention. Organisation Participation Nature Frais En cas d'épizootie et d'exercices pratiques Instructions

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CHAPITRE 7

Art. 15

Les membres de l'équipe d'intervention sont indemnisés comme suit:

. Vacations pour les travaux indemnisés en fonction du temps: – chef d'équipe .................................................... Fr. 65.– / par heure – autres membres de l'équipe ............................. Fr. 35.– / par heure – auxiliaires ......................................................... Fr. 25.– / par heure

. Cours de formation et exercices: – par journée ................................................................... Fr. 150.– – par demi-journée .......................................................... Fr. 100.– y compris frais de déplacement.

Art. 16

Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement contagieuse est rémunéré conformément à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires officiels, du 14 décembre 201610) .

Art. 17

Les employeurs des membres salariés de l'équipe d'intervention ainsi que les membres indépendants peuvent adresser une demande d'indemnité compensatoire au service, qui en arrêtera le montant en appliquant par analogie la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), du 25 septembre 195212) .

Art. 18

Le détenteur des animaux sous séquestre, son personnel et le personnel mis à disposition par la collectivité publique concernée ne sont pas rémunérés pour leur aide.

Les titulaires de fonction publique ne sont pas rémunérés spécialement pour leurs prestations dans le cadre d'une intervention ou lors des cours de formation.

Art. 19

Dans le cadre d'une intervention, une indemnité de déplacement est octroyée aux membres de l'équipe d'intervention et aux auxiliaires, selon le même tarif que les titulaires de fonctions publiques.

CHAPITRE 8

Art. 20

Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles, en vue de l'exécution du présent arrêté.

Art. 21

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.